Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE SATOLAS ET CORBAS" chez CEVA - CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEVA - CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223060151
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE
Etablissement : 43144277100587 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE SATOLAS ET CORBAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 431 442 771 et dont le siège social est situé au 35 boulevard du Capitaine Geze – Parc Aygalades – Immeuble L’Olivier – 13014 Marseille, représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société » ou « CEVA Freight Management France SAS »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CEVA Freight Management France SAS, représentées par leurs Délégués Syndicaux, dûment mandatés :

  • CFDT, représentée par

  • CGT, représentée par

  • UNSA, représentée par

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 4

TITRE 1 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE RCC 5

Article 1 : NOMBRE DE DEPARTS ENVISAGES ET DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIEES 5

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD, DUREE D’OUVERTURE DU DISPOSITIF DE RCC ET ENGAGEMENT DE NE PAS PROCEDER A DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES 7

Article 2.1 : Durée de l’accord et durée d’ouverture du dispositif RCC 7

Article 2.2 : Engagement à ne pas procéder à des licenciements économiques 7

Article 3 : PERIMETRE D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE RCC 7

Article 3.1 : Champ d’application géographique et fonctionnel 7

Article 3.2 : Critères d’éligibilité des salariés au dispositif de RCC 7

Article 3.3 : Dispositif de substitution 7

Article 4 : PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE RCC 8

Article 4.1 : Information préalable par l’Antenne Information et Accompagnement 8

Article 4.2 : Modalités de présentation des candidatures à une RCC 8

Article 4.3 : Modalités d’examen des candidatures et critères de départage 10

Article 4.4 : Modalités d’examen et de validation des candidatures à une RCC 11

Article 4.5 : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture et délai de rétractation 12

Article 4.6 : Modalités spécifiques pour les salariés protégés 13

Article 4.7 : Conséquences de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la RCC 13

TITRE 2 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UNE RCC 13

Article 5 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PAR L’AIA 13

Article 5.1 : Mission d’information 13

Article 5.2 : Mission d’accompagnement 14

Article 5.3 : Les mesures d’accompagnement liées à un projet de création d’entreprise/reprise d’entreprise 14

Article 5.4 : Les mesures d’accompagnement liées à un projet de reconversion professionnelle dans le cadre du dispositif de congé de mobilité 14

Article 5.5 : Accompagnement renforcé pour les salariés seniors 15

Article 6 : FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION 15

Article 6.1 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un nouvel emploi salarié ou d’une création/reprise d’entreprise 15

Article 6.2 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle 15

Article 7 : INDEMNITE DE RUPTURE 16

Article 7.1 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un nouvel emploi salarié ou d’une création/reprise d’entreprise 16

Article 7.2 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle 18

Article 7.3 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de départ à la retraite 19

Article 8 : REMBOURSEMENT DES FRAIS REELLEMENT ENGAGES DANS LE CADRE D’UNE CREATION OU REPRISE D’ENTREPRISE 19

Article 9 : CONGE DE MOBILITE POUR LES SALARIES BENEFICIANT D’UNE RCC DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE 20

Article 9.1 : Conditions d’éligibilité au congé de mobilité 20

Article 9.2 : Durée du congé de mobilité 20

Article 9.3 : Modalités d’adhésion au congé de mobilité 20

Article 9.4 : Indemnisation du congé de mobilité 20

Article 9.5 : Situation du salarié pendant le congé de mobilité – Engagements réciproques 21

Article 9.6 : Période d’emploi en dehors de la Société 22

Article 9.7 : Modalités de fin du congé de mobilité 22

Article 9.8 : Modalités d’accompagnement et indemnité de rupture 23

Article 9.9 : Modalités d’information du CSE 23

Article 10 : PRIORITE DE RETOUR DANS LES EFFECTIFS 23

TITRE 3 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD 24

Article 11 : MODALITES D’INFORMATION DU CSE 24

Article 12 : MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU PRESENT ACCORD 24

Article 12.1 : Information – consultation régulière du CSE 24

Article 12.2 : Information de la DREETS 24

TITRE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 25

TITRE 5 – REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD 25

Article 13 : MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD 25

Article 14 : PUBLICITE DE L’ACCORD 26

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE CANDIDATURE A UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 27

ANNEXE 2 : MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (HORS HYPOTHESE DU CONGE DE MOBILITE) 30

ANNEXE 3 : MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE - HYPOTHESE DU CONGE DE MOBILITE 36


PREAMBULE

Les sites de la Société CEVA Freight Management France SAS situés à Satolas-et-Bonce et à Corbas ont connu récemment des évolutions significatives.

S’agissant du site de Satolas-et-Bonce, un accord a été conclu entre la Société CEVA Freight Management France SAS et la société About You, celle-ci souhaitant avoir recours à une importante prestation de logistique dans le cadre du développement de son activité.

Des travaux de préparation du site et des recrutements ont été réalisés par la Société CEVA Freight Management France SAS, afin que cette dernière soit prête à lancer l’activité le moment venu.

La Société About You a par la suite substantiellement réduit ses perspectives de développement. De nombreux échanges ont eu lieu entre la société About You et Société CEVA Freight Management France SAS afin d’étudier différents scénarios.

Le CSE de la Société CEVA Freight Management France SAS a été tenu informé des échanges entre la Société et About You.

Compte tenu de la crise que connaît actuellement le e-commerce, caractérisée par une forte baisse d’activité, la Société About You a décidé fin mai 2023 la mise en hibernation de la prestation logistique initialement convenue, et ce pour une période minimum de 12 mois.

Le site de Corbas Contract Logistics abrite l’activité DRQ7, qui est une activité de « Delivery Station » (station de livraison derniers kilomètres) pour le client Amazon.

Un contrat de 3 ans a été conclu entre Société CEVA Freight Management France SAS et Amazon. L’exécution de ce contrat a démarré le 7 octobre 2021 sur le site de Corbas CL.

A ce jour, l’activité Delivery Station occupe la cellule G de l’entrepôt, soit une surface d’environ 6 000 m2.

Amazon a décidé d’utiliser une clause de sortie anticipée du contrat conclu entre les parties, si bien que l’activité prendra fin le 31 août 2023.

Cette décision ne remet pas en cause la qualité du travail fourni par Société CEVA Freight Management France SAS mais s’inscrit dans une démarche de réduction des coûts et d’optimisation du réseau d’Amazon, qui souhaite mutualiser ses opérations sur son entrepôt de DAR1 dans le Nord de Lyon.

Compte tenu de ces évolutions sur ces deux sites, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé des discussions afin d’examiner la possibilité de mettre en place un dispositif de rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant ruptures conventionnelles collectives (rupture conventionnelle collective ou RCC), en application des articles L.1237-19 et suivants du code du travail.

Les Parties se sont rencontrées les 7, 9, 14 et 21 juin 2023.

A l’issue de ces discussions, les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après l’« Accord »).

TITRE 1 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE RCC

Article 1 : NOMBRE DE DEPARTS ENVISAGES ET DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ASSOCIEES

67 départs et autant de suppressions d’emplois associées sont envisagés au sein des sites de Corbas Contract Logistics et de Satolas-et-Bonce de Société CEVA Freight Management France SAS en application du présent accord.

Il s’agit du nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées auquel il pourra être procédé dans le cadre de la rupture conventionnelle collective.

Ces départs envisagés et les suppressions d’emplois associées sont répartis entre les différentes familles d’emplois existantes au sein des deux sites de la façon suivante :

Famille emploi Emploi par site Effectif Satolas
(contrat de travail d'origine)
Effectif Corbas
(contrat de travail d'origine)
Effectif total par poste Nombre de départ dans le Nombre max de suppressions de postes Effectif Cible Satolas
(dans le cadre de l'hibernation AY)
Effectif Cible Corbas Effectif Cible total
cadre de la RCC dans le cadre de la RCC
STOCK & RETOUR AGENT ADMINISTRATIF LOGISTIQUE 2 6 8 5 5 0 3 3
GESTIONNAIRE DE STOCK
CORDINATEUR(RICE) RETOUR ET STOCK
MAGASINIER GESTIONNAIRE DE STOCK
CARISTE EN PRESTATION LOGISTIQUE CARISTE EN PRESTATION LOGISTIQUE 5 14 19 2 2 0 17 17
CHEF D EQUIPE CHEF D EQUIPE 4 19 23 15 15 0 8 8
CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION 1 0 1 0 0 1 1 2
COORDINATEUR(TRICE) QHSE COORDINATEUR(TRICE) QHSE 1 1 2 1 1 0 1 1
DATA ANALYST DATA ANALYST 1 0 1 0 0 0 1 1
DIRECTEUR(TRICE) D'EXPLOITATION DIRECTEUR(TRICE) D'EXPLOITATION 1 0 1 1 1 0 0 0
ENCADREMENT QHSE RESPONSABLE QHSE 1 2 3 2 2 0 1 1
RESPONSABLE HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
RESPONSABLE QUALITE ET FORMATION
EXPERT OUTIL METIER EXPERT OUTIL METIER 2 1 3 0 0 2 1 3
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 1 0 1 0 0 1 0 1
INGENIEUR METHODE ET PROCESS INGENIEUR METHODE ET PROCESS 0 1 1 0 0 0 1 1
OUVRIERS LOGISTIQUES AGENT LOGISTIQUE 15 46 61 21 21 0 40 40
CONTROLEUR(EUSE) FLASHEUR
MANUTENTIONNAIRE LOGISTIQUE
OPERATEUR(TRICE) LEADER DE LIGNE
PREPARATEUR(TRICE) DE COMMANDE
MANUTENTIONNAIRE LOGISTIQUE
OPERATEUR(TRICE) EMBALLEUR
OPERATEUR(TRICE) LEADER DE LIGNE
Famille emploi Emploi par site Effectif Satolas
(contrat de travail d'origine)
Effectif Corbas
(contrat de travail d'origine)
Effectif total par poste Nombre de départ dans le Nombre max de suppressions de postes Effectif Cible Satolas
(dans le cadre de l'hibernation AY)
Effectif Cible Corbas Effectif Cible total
cadre de la RCC dans le cadre de la RCC
RESPONSABLE ACTIVITES RESPONSABLE ACTIVITES 2 6 8 4 4 0 4 4
RESPONSABLE DE SITE RESPONSABLE DE SITE 1 1 2 0 0 1 1 2
RESPONSABLE EXPLOITATION RESPONSABLE EXPLOITATION 3 1 4 1 1 1 2 3
RESPONSABLE MAINTENANCE RESPONSABLE MAINTENANCE 1 0 1 0 0 1 0 1
RESPONSABLE OUTIL ET METIER RESPONSABLE OUTIL ET METIER 1 0 1 0 0 1 0 1
RESSOURCES HUMAINES ASSISTANT(E) RH 2 1 3 2 2 0 1 1
CHARGE(E) RESSOURCES HUMAINES
TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE D'ENTREPOT LOGISTIQUE TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE D'ENTREPOT LOGISTIQUE 0 0 0 0 0 1 0 1
TRANSPORT LOGISTIQUE ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE 1 14 15 10 10 0 5 5
CHARGE(E) EXPLOITATION
EMPLOYE(E) D'ORDONNANCEMENT
ASSISTANT(E) RELATION CLIENT ASSISTANT(E) RELATION CLIENT 0 2 2 1 1 0 1 1
CHARGE(E) DE GESTION CHARGE(E) DE GESTION 0 1 1 1 1 0 0 0
CHARGE(E) RELATION CLIENT CHARGE(E) RELATION CLIENT 0 1 1 0 0 0 1 1
FORMATEUR(TRICE) INTERNE FORMATEUR(TRICE) INTERNE 0 3 3 1 1 0 2 2
GESTIONNAIRE RELATION CLIENT GESTIONNAIRE RELATION CLIENT 0 2 2 0 0 0 2 2
HOTE(SSE) D ACCUEIL CHAUFFEURS HOTE(SSE) D ACCUEIL CHAUFFEURS 0 1 1 0 0 0 1 1
NACELLISTE CARISTE NACELLISTE CARISTE 0 1 1 0 0 0 1 1
TOTAL 45 124 169 67 67 9 95 104
dont création de poste 2

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD, DUREE D’OUVERTURE DU DISPOSITIF DE RCC ET ENGAGEMENT DE NE PAS PROCEDER A DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES

Article 2.1 : Durée de l’accord et durée d’ouverture du dispositif RCC

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il cessera de produire ses effets au 29 février 2024.

Les départs et suppressions d’emplois prévus par le présent accord pourront donc être mis en œuvre à compter de la notification de sa validation par la DREETS et au plus tard jusqu’au 29 février 2024.

Article 2.2 : Engagement à ne pas procéder à des licenciements économiques

Pendant la durée de l’accord, la Société CEVA Freight Management France SAS s’engage à exclure tout licenciement pour motif économique au sein des sites concernés par le présent Accord (Corbas Contract Logistics et Satolas-et-Bonce), afin d’atteindre l’objectif de 67 suppressions d’emploi, celles-ci ne pouvant reposer que sur le volontariat des salariés éligibles au dispositif de RCC.

Article 3 : PERIMETRE D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE RCC

Article 3.1 : Champ d’application géographique et fonctionnel

Le présent Accord est exclusivement applicable aux salariés de la Société :

  • ayant une activité exclusivement dédiée aux sites de Corbas Contract Logistics et/ou de Satolas-et-Bonce,

Et

  • ayant un emploi relevant d'une famille d'emploi au sein de laquelle des départs sont ouverts, l’emploi de référence étant celui figurant sur le bulletin de paie du salarié.

Article 3.2 : Critères d’éligibilité des salariés au dispositif de RCC

Pour présenter valablement leur candidature au dispositif de RCC, les salariés devront remplir les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • être employé par la Société CEVA Freight Management France SAS par contrat de travail à durée indéterminée ; les apprentis et contrats de professionnalisation sont exclus du dispositif,

  • remplir les conditions mentionnées à l’article 3.1 ci-dessus,

  • ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit (rupture conventionnelle individuelle, démission, départ à la retraite, licenciement, etc.) à la date de signature du présent Accord.

Article 3.3 : Dispositif de substitution

Un dispositif de substitution pourra être mis en œuvre lors de la 2e phase de candidature mentionnée à l’article 4.2 dans les conditions ci-après décrites, à la condition que le nombre de départs envisagés par famille d’emploi mentionné à l’article 1 ne soit pas déjà atteint.

Un salarié occupant un poste :

  • appartenant à l’un des deux sites concernés par les départs (Corbas Contract Logistics et Satolas-et-Bonce) sans exclusivité d’activité sur le périmètre concerné et/ou ne relevant pas d’une famille d’emploi concernée par la RCC, ou

  • appartenant à l’un des deux sites concernés par les départs (Corbas CL et Satolas-et-Bonce) et ayant une famille d’emploi concernée mais dont le nombre maximal de départs a déjà été atteint,

sera susceptible de bénéficier du dispositif de RCC au titre de la substitution et pourra présenter sa candidature à condition de respecter les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • être employé par la Société CEVA Freight Management France SAS par contrat de travail à durée indéterminée, les apprentis et contrats de professionnalisation sont exclus du dispositif,

  • ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit (rupture conventionnelle individuelle, démission, licenciement, etc.) à la date de signature du présent Accord ;

  • exercer ses fonctions au sein du site de Corbas Contract Logistics ou du site de Satolas-et-Bonce ;

  • obtenir au préalable l’accord écrit de la Direction des ressources humaines et du responsable de site concerné pour la substitution.

Cet accord ne peut être donné qu’après que le candidat est identifié un salarié initialement éligible au dispositif de RCC ayant les aptitudes professionnelles et médicales pour reprendre le poste libéré par le candidat puis avoir obtenu son accord écrit pour sa substitution.

En donnant son accord pour la substitution, le salarié substitué renonce de fait à présenter sa candidature pour le dispositif de RCC.

Article 4 : PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE RCC

Article 4.1 : Information préalable par l’Antenne Information et Accompagnement

Une cellule appelée Antenne Information et Accompagnement (l’Antenne ou l’AIA) sera mise en place dès le lendemain de la signature du présent accord et jusqu’à la date limite de présentation des candidatures au départ.

Les salariés travaillant au sein des sites de Corbas Contract Logistcs et de Satolas-et-Bonce pourront, dans le cadre d’une démarche confidentielle, solliciter des informations par téléphone auprès de l’Antenne Information sur le régime légal de la RCC.

L’AIA sera joignable du lundi au vendredi, de 9h à 12H30 puis de 14H à 17H au numéro suivant 0800 004 802 ou à l’adresse mail suivante : numerovert@randstadrisesmart.fr

Article 4.2 : Modalités de présentation des candidatures à une RCC

Les demandes de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’une RCC sont exclusivement basées sur le volontariat.

  • Période de dépôt des candidatures

Les salariés souhaitant bénéficier d’une rupture de leur contrat de travail d’un commun accord pourront adresser leur candidature à compter du 21 juillet 2023 et au plus tard le 29 septembre 2023, selon 2 périodes de candidatures :

  • Du 21 juillet 2023 au 28 août 2023 inclus ;

  • Du 29 août 2023 au 29 septembre 2023 inclus.

  • Formalités de dépôt des candidatures

Les salariés candidats au dispositif de RCC devront remplir le formulaire de candidature (Annexe 1) disponible auprès du service RH ou des Responsables des sites de Corbas Contract Logistics et de Satolas-et-Bonce. Celui-ci devra impérativement préciser la date de rupture du contrat de travail souhaitée.

Afin de remplir ce formulaire, les salariés candidats au dispositif de RCC pourront bénéficier de l’assistance du service RH des sites de Corbas Contract Logistics et de Satolas-et-Bonce ou de l’AIA.

Chaque candidat au départ devra informer la Société de son projet professionnel, à savoir :

  • un nouvel emploi salarié (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou mission d’intérim d’au moins 6 mois), sous réserve de fournir un contrat de travail ou une promesse d’embauche précisant l’emploi, la rémunération et la date de prise de poste, ou

  • une création ou reprise d’entreprise, ou

  • une formation certifiante ou diplômante recensée par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans le cadre d’une reconversion professionnelle, ou

  • un projet de départ à la retraite à taux plein intervenant nécessairement durant la période de dispense d’activité prévue à l’article 7.3 du présent accord et en tout état de cause au plus tard le 29 février 2024.

Un encart spécifique sera prévu sur le formulaire de candidature pour que le salarié puisse, s’il le souhaite, décrire plus précisément son projet professionnel.

Le formulaire de candidature dûment rempli devra être remis au service RH ou au Responsable des sites de Corbas Contract Logistics ou de Satolas-et-Bonce selon l’une des modalités suivantes :

  • Par remise en main propre auprès du service RH des sites de Corbas Contract Logistics et de Satolas-et-Bonce contre décharge ;

  • Par courrier électronique avec accusé de réception envoyé à l’adresse suivante sh-eu-fr-rcc@cevalogistics.com ;

  • Par courrier recommandé AR à l’adresse suivante (la date de 1ère présentation faisant foi) :

CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS

À l’attention de Julie Salmon

81 rue Marcel Mérieux- 69 960 CORBAS

Chaque candidature reçue selon l’une de ces modalités et dans le respect des dates précitées fera l’objet d’un accusé de réception. Cet accusé de réception ne vaudra pas acceptation de la candidature, celle-ci devant faire l’objet d’un examen selon les modalités prévues ci-après.

Article 4.3 : Modalités d’examen des candidatures et critères de départage

  • Modalités d’examen des candidatures

Avant l’examen de leur candidature par la Commission d’examen, les candidats devront nécessairement enregistrer leur projet auprès de l’AIA en réalisant les démarches suivantes :

  • Pour les salariés candidat à une RCC dans le cadre d’un nouvel emploi salarié : transmettre à l’AIA le contrat de travail ou la promesse d’embauche précisant l’emploi, la rémunération et la date de prise de poste, qui en informera la Commission d’examen afin de l’éclairer dans sa prise de décision d’acceptation ou non de la candidature ;

  • Pour les salariés candidat à une RCC dans le cadre d’une création/reprise d’entreprise ou d’un projet de reconversion professionnelle : être reçu en entretien par l’AIA qui établira un compte-rendu du projet du salarié qui sera transmis à la Commission d’examen afin de l’éclairer dans sa prise de décision d’acceptation ou non de la candidature ;

  • Pour les salariés candidat à une RCC dans le cadre d’un projet de départ à la retraite : transmettre à l’AIA les justificatifs attestant de la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues par le présent Accord, qui en informera la Commission d’examen afin de l’éclairer dans sa prise de décision d’acceptation ou non de la candidature.

Les candidatures au départ seront examinées de la façon suivante :

  • Les candidatures déposées avant le 28 août 2023 seront examinées en priorité et permettront les premiers départs à compter du mois de septembre 2023 ;

  • S’il reste des départs possibles par famille d’emploi, les candidatures déposées entre le 28 août 2023 et le 29 septembre 2023 seront examinées à compter du 1er octobre 2023.

  • Critères de départage

Si, lors de l’examen des candidatures, le nombre de candidatures remplissant les critères d’éligibilité est supérieur au nombre de départs prévus par l’article 1 du présent accord, les candidatures prioritaires, par famille d’emploi, seront celles des salariés ayant la plus grande ancienneté au sein de la Société CEVA Freight Management France SAS (la date d’ancienneté au sein du Groupe figurant sur le bulletin de paie faisant foi).

En cas d’ancienneté identique, les candidatures prioritaires seront celles présentées par le salarié le plus âgé.

La candidature des salariés qui n’a pu être acceptée en raison de l’application des critères de départage sera placée sur une « liste d’attente », avec un ordre de priorité défini conformément aux critères de départage.

Si un ou plusieurs salariés dont la candidature a été acceptée exerce son droit de rétractation et ne quitte pas les effectifs de l’entreprise, une proposition de convention individuelle de rupture sera adressée aux salariés sur la liste d’attente, selon leur ordre de priorité (La 1ère rétractation entraine la proposition d’une convention de rupture au 1er salarié sur la liste d’attente, etc.).

En tout état de cause, ce dispositif ne peut, en aucun cas, conduire à un nombre de ruptures du contrat de travail supérieur au nombre maximal de ruptures prévu par le présent accord.

Article 4.4 : Modalités d’examen et de validation des candidatures à une RCC

Les candidatures seront examinées par la Commission d’examen selon les modalités suivantes.

  • Composition de la Commission d’examen

La Commission d’examen sera composée de :

  • 2 membres de la Direction de la Société CEVA Freight Management France SAS ;

  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou tout autre salarié de la Société CEVA Freight Management France SAS  qui aura été mandaté par écrit par le délégué syndical ;

  • 1 représentant de la DREETS.

En outre, les Parties conviennent que le secrétaire du CSE de la Société CEVA Freight Management France SAS pourra assister aux réunions de la Commission d’examen, avec une simple voix consultative et non délibérative.

La Commission d’examen se réunira en deux sessions (une première session début septembre 2023, une seconde session début octobre 2023), conformément au calendrier de dépôt des candidatures mentionné à l’article 4.3.

  • Décision de la Commission d’examen

L’ensemble des candidatures reçues sont transmises à la Commission d’examen.

Celle-ci statue sur l’acceptation ou non des candidatures en vérifiant les points suivants :

  • Vérifier que le salarié a déposé sa candidature dans les délais impartis et qu’il remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité cumulatives ;

  • Le cas échéant, appliquer les critères de départage des candidatures fixés par le présent accord (Article 4.3).

La Commission d’examen veillera au respect des conditions d’éligibilité prévues par l’article 3 du présent accord.

En cas de désaccord au sein de la Commission d’examen, la voix des représentants de la Direction de la Société CEVA Freight Management France SAS demeure prépondérante.

En cas de refus de sa candidature, le salarié est informé de ce refus et des raisons le justifiant.

Le salarié ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un droit au bénéfice d’une RCC du simple fait du dépôt de sa candidature.

En cas d’acceptation de sa candidature, le contrat de travail du salarié sera rompu dans le cadre de la RCC selon les modalités décrites aux articles 4.5 et 4.6 du présent accord.

Article 4.5 : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture et délai de rétractation

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-2 du Code du travail, l’acceptation de la candidature du salarié au dispositif de RCC emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.

En cas d’acceptation de la candidature, la Direction remettra au salarié un courrier en main propre ou un courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception :

  • l’informant de l’acceptation de sa candidature ;

  • fixant une date d’entretien au cours duquel la Direction et le salarié signeront la convention individuelle de rupture ;

  • lui rappelant la durée du délai de rétractation ;

  • lui rappelant les mesures d’accompagnement dont il peut bénéficier.

Lors de l’entretien de signature (qui pourra se tenir en présentiel ou via Teams), la convention individuelle de rupture sera signée en 2 exemplaires, dont un sera remis en main propre au salarié contre décharge.

La date de rupture effective du contrat de travail du salarié sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Elle ne pourra pas être fixée plus de 15 jours après la signature de la convention individuelle de rupture, sauf accord de la Direction et du Salarié concerné.

A compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle de rupture, la Direction et le Salarié bénéficient d’un délai de 8 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation.

Les salariés souhaitant exercer leur droit de rétractation devront adresser leur courrier au service RH ou au Responsable de site de Corbas Contract Logistics ou de Satolas-et-Bonce (selon le site auquel ils appartiennent) selon l’une des modalités suivantes :

  • Par remise en main propre au service RH des sites de Corbas Contract Logistics et de Satolas-et-Bonce contre décharge ;

  • Par courrier électronique avec accusé de réception envoyé à l’adresse suivante sh-eu-fr-rcc@cevalogistics.com;

  • Par courrier recommandé AR à l’adresse suivante (la date de 1ère présentation faisant foi) :

CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS

À l’attention de Julie Salmon

81 rue Marcel Mérieux- 69 960 CORBAS

En l’absence de rétractation à l’issue de ce délai, la rupture du contrat de travail du salarié sera définitive.

Article 4.6 : Modalités spécifiques pour les salariés protégés

Les salariés protégés peuvent présenter leur candidature au dispositif de RCC selon les mêmes conditions que les autres salariés.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-2 du Code du travail, la rupture du contrat de travail des salariés protégés est soumise à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Par conséquent, en cas d’acceptation de la candidature d’un salarié protégé par la Commission d’examen, la procédure spécifique prévue par le Code du travail sera appliquée à l’issue du délai de rétraction.

Si elle est autorisée, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.

Dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé dans le cadre du dispositif de RCC serait refusée par l’Inspection du travail et où cette décision ne ferait l’objet d’aucun recours (gracieux, hiérarchique ou contentieux), une convention individuelle de rupture du contrat de travail serait proposée au premier salarié disponible placé sur la liste d’attente.

Article 4.7 : Conséquences de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la RCC

Le solde de tout compte sera versé au salarié au titre de la paie du mois de rupture effective du contrat de travail ou le mois suivant selon le calendrier de paie.

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail a été rompu en application du présent accord et bénéficiant d’une prise en charge par l’Assurance Chômage bénéficieront du maintien du régime de frais de santé et de prévoyance applicable au sein de la Société durant une période maximum de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.

TITRE 2 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UNE RCC

Article 5 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PAR L’AIA

L’Antenne Information et Accompagnement (AIA) a pour mission d’informer et d’accompagner les salariés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord pour la durée de sa mise en œuvre.

Les missions de l’AIA seront assurées par un cabinet spécialisé représentée par la société RANDSTAD RISESMART.

Article 5.1 : Mission d’information

L’AIA sera maintenue durant toute la période de dépôt des candidatures et ce notamment afin :

  • d’assister les salariés dans chacune des étapes de mise en œuvre de la procédure de candidature à une RCC ;

  • de présenter et d’expliquer aux salariés les mesures dont ils peuvent bénéficier en cas d’acceptation de leur candidature à une RCC.

L’AIA sera joignable du lundi au vendredi, de 9h à 12H30 puis de 14H à 17H au numéro suivant 0800 004 802 ou à l’adresse mail suivante : numerovert@randstadrisesmart.fr

La teneur des entretiens d’information sera confidentielle. De la même manière, la démarche entreprise par le salarié restera confidentielle jusqu’à ce qu’il présente officiellement sa candidature à une RCC s’il y est éligible.

Article 5.2 : Mission d’accompagnement

Les salariés dont la candidature aura été acceptée pourront bénéficier jusqu’au 29 septembre 2023 de l’accompagnement du Cabinet spécialisé RANDSTAD RISESMART. Cet accompagnement aura pour objet, selon les besoins de chaque salarié.

  • Formation à la recherche d’Emploi,

  • Groupes de travail et ateliers consacrés à la conduite des entretiens d’Embauche,

  • Entretiens individuels de suivi de projet,

  • Elaboration de parcours de formation,

  • Définition précise du besoin de formation,

  • Etc.

Article 5.3 : Les mesures d’accompagnement liées à un projet de création d’entreprise/reprise d’entreprise

S’agissant des projets de création ou de reprise d’entreprise, l’accompagnement de l’AIA comprendra notamment les actions suivantes :

  • présentation des divers aspects de la création d'entreprise (fiscaux, juridiques, sociaux, etc.),

  • assistance au montage du projet en apportant en particulier les éclairages nécessaires sur les marchés et les moyens à mettre en œuvre,

  • assistance à la définition des besoins et à l'organisation du projet à travers l’élaboration du plan de financement, des comptes de résultats et des bilans prévisionnels,

  • conseil dans les négociations touchant l'achat du fonds de commerce, la recherche de locaux ou l'établissement de tous types de contrats,

  • participation à l'élaboration du montage juridique et financier.

Article 5.4 : Les mesures d’accompagnement liées à un projet de reconversion professionnelle dans le cadre du dispositif de congé de mobilité

S’agissant des projets de reconversion professionnelle dans le cadre du dispositif de congé de mobilité, l’accompagnement de l’AIA comprendra notamment les actions suivantes :

  • accompagner les salariés dans le cadre du congé de mobilité prévu à l’article 9, notamment dans la finalisation et à la concrétisation de leur projet,

  • la présentation des formations certifiantes ou diplômantes adaptées au profil du salarié dont la candidature a été acceptée,

  • l’aide aux démarches d’inscription à cette formation,

  • la présentation du coût de la formation et recherche des financements possibles,

  • Inscription du candidat au stage et suivi de l’intégration,

  • Validation des acquis de la formation (VAE) par rapport à l’objectif visé,

  • Intégration de la formation dans le CV et le projet de retour à l’emploi visé.

Article 5.5 : Accompagnement renforcé pour les salariés seniors

Lors de la préparation de leur projet professionnel, les salariés ayant plus de 55 pourront bénéficier d’un bilan de compétences réalisé par l’AIA. Ce bilan de compétences devra être finalisé avant la date de rupture effective du contrat de travail du salarié telle que mentionnée dans la convention de rupture individuelle.

Article 6 : FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION

Article 6.1 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un nouvel emploi salarié ou d’une création/reprise d’entreprise

Les salariés bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet professionnel lié à un nouvel emploi salarié (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou mission d’intérim d’au moins 6 mois), et qui le souhaitent pourront bénéficier d’actions de formation d’adaptation, des actions de mise à niveaux nécessaires notamment à la mise en œuvre d’un projet professionnel ou au développement de leur employabilité.

Ces actions de formation seront définies en collaboration avec l’AIA et leur financement sera déterminé en mobilisant le Compte Personnel de Formation (CPF), dans les conditions suivantes :

Après mobilisation du CPF et si le montant de financement mobilisable par le CPF est inférieur au montant total de la formation, l’entreprise prendra en charge un abondement complémentaire dans la limite maximale de 2.000€ HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement ou de repas engagés par le salarié dans le cadre du suivi de la formation ne seront pas pris en charge par la Société.

Article 6.2 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle

Les salariés bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, bénéficieront d’actions de formation professionnelle (formation d’adaptation, actions de mise à niveaux…) nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel.

Ces actions de formation seront définies en collaboration avec l’AIA et leur financement sera déterminé en mobilisant le Compte Personnel de Formation (CPF), dans les conditions suivantes :

Après mobilisation du CPF et si le montant de financement mobilisable par le CPF est inférieur au montant total de la formation, l’entreprise prendra en charge un abondement complémentaire dans la limite maximale de 4.000€ HT.

Si l’abondement complémentaire de la Société ne permettait pas de financer entièrement la formation, la Commission d’examen pourrait valider un abondement supplémentaire sous réserve d’un avis favorable de l’AIA dans la limite maximale de 12 000€.

Les éventuels frais de transport et d’hébergement engagés par le salarié dans le cadre du suivi de la formation seront pris en charge par la Société dans la limité de 1 000€ sur la totalité de la formation. Les frais sont remboursés sur présentation de justificatifs et dans le respect de la politique voyage de la Société.

Article 7 : INDEMNITE DE RUPTURE

Article 7.1 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un nouvel emploi salarié ou d’une création/reprise d’entreprise

  • Montant

Chaque salarié bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet professionnel lié à un nouvel emploi salarié (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou mission d’intérim d’au moins 6 mois) OU d’une création ou reprise d’entreprise, percevra une indemnité globale de rupture calculée comme suit :

Règle : 1 mois de salaire de référence (correspondant au salaire de base brut du mois précédant la date de rupture mentionnée dans la convention individuelle de rupture x 13/12), par année d’ancienneté, avec application des montants planchers suivants :

Ancienneté*

Montant plancher de l’indemnité globale de rupture (montant brut)

Moins de 3 ans

10 000 euros

A partir de 3 ans

11 000 euros

A partir de 4 ans

12 800 euros

A partir de 5 ans

15 250 euros

6 ans

17 400 euros

7 ans

19 250 euros

8 ans

20 800 euros

9 ans

22 050 euros

10 ans

23 000 euros

11 ans

25 300 euros

12 ans

27 600 euros

13 ans

29 900 euros

14 ans

32 200 euros

15 ans

34 500 euros

16 ans

36 800 euros

17 ans

39 100 euros

18 ans

41 400 euros

19 ans

43 700 euros

20 ans

46 000 euros

*Pour le calcul de cette indemnité de rupture complémentaire, l’ancienneté sera appréciée à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié qui sera fixée dans la convention individuelle de rupture.

Cette indemnité globale de rupture inclura :

  • L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle telle que prévue par les dispositions légales. En effet, il est rappelé que chaque salarié bénéficiant d’une rupture d’un commun accord de son contrat de travail dans le cadre du présent accord doit percevoir à minima une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale, selon le montant le plus favorable, à l’indemnité légale ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

  • Une indemnité complémentaire de rupture dont le montant brut correspondra à la différence la plus favorable au salarié entre :

    • le montant plancher de l’indemnité globale de rupture et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

OU

  • le montant réel de l’indemnité globale brute (calculée selon la règle d’un mois de salaire de référence par année d’ancienneté) et l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

En tout état de cause, l’indemnité globale de rupture ne peut excéder le montant le plus élevé entre :

  • 20 fois le salaire de référence tel que défini ci-avant ;

Ou

  • 46 000€.

  • Traitement social et fiscal de l’indemnité globale de rupture

L’indemnité globale de rupture des salariés bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet professionnel lié à un nouvel emploi salarié (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou mission d’intérim d’au moins 6 mois), sera soumise au régime social et fiscal prévu par les dispositions légales applicables à la date de leur versement.

A titre purement informatif et à la date de signature du présent accord, le régime social et fiscal est le suivant :

  • Exclusion totale de l’assiette de l’impôt sur le revenu

  • Exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS

  • Assujettie à CSG/CRDS pour la part excédant l’indemnité légale ou conventionnelle

  • Exonérée de forfait social

Article 7.2 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle

  • Montant

Chaque salarié bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, percevra une indemnité globale de rupture incluant :

  • L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle telle que prévue par les dispositions légales. En effet, il est rappelé que chaque salarié bénéficiant d’une rupture d’un commun accord de son contrat de travail dans le cadre du présent accord doit percevoir à minima une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale, selon le montant le plus favorable, à l’indemnité légale ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

  • Une indemnité complémentaire de rupture dont le montant brut est calculé comme suit :

Ancienneté*

Nombre de mois de salaire de référence** à titre d’indemnité complémentaire de rupture

Moins de 5 ans

0

Entre 5 ans et moins de 8 ans

1 mois

Entre 8 et moins de 12 ans

2 mois

Entre 12 et moins de 15 ans

3 mois

Entre 15 et moins de 18 ans

4 mois

A partir de 18 ans

5 mois

*Pour le calcul de cette indemnité de rupture complémentaire, l’ancienneté sera appréciée à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié qui sera fixée dans la convention individuelle de rupture. En cas d’adhésion au congé de mobilité, la période de congé de mobilité est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

** Le salaire de référence correspond au salaire de base brut du mois précédant la date de rupture mentionnée dans la convention individuelle de rupture x 13 /12

Ces indemnités de rupture sont versées à l’issue du congé de mobilité avec le solde de tout compte.

  • Traitement social et fiscal de l’indemnité globale de rupture

L’indemnité globale de rupture aux salariés bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, sera soumise au régime social et fiscal prévu par les dispositions légales applicables à la date de leur versement.

A titre purement informatif et à la date de signature du présent accord, le régime social et fiscal est le suivant :

  • Exclusion totale de l’assiette de l’impôt sur le revenu

  • Exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS

  • Assujettie à CSG/CRDS pour la part excédant l’indemnité légale ou conventionnelle

  • Exonérée de forfait social

Article 7.3 : Salarié bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de départ à la retraite

  • Indemnité de départ à la retraite

Chaque salarié bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, percevra une indemnité de départ à la retraite correspondant selon le montant le plus favorable, à l’indemnité légale de départ en retraite ou à l’indemnité de départ en retraite telle que prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

  • Traitement social et fiscal de l’indemnité de départ à la retraite

L’indemnité globale de rupture aux salariés bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet professionnel lié à un départ à la retraite, sera soumise au régime social et fiscal prévu par les dispositions légales applicables à la date de leur versement.

  • Dispense d’activité rémunérée

Chaque salarié bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet professionnel lié à un départ à la retraite, bénéficiera d’une dispense d’activité rémunérée dans les conditions suivantes, sous réserve que le salarié puisse effectivement liquider sa retraite à taux plein au plus tard à l’issue de sa période de dispense d’activité rémunérée :

Ancienneté* Nombre de mois de dispense d’activité rémunérée**
Moins de 5 ans 2 mois
Entre 5 ans et moins de 11 ans 4 mois
A partir de 11 ans 5 mois

*Pour le calcul de cette dispense d’activité rémunérée, l’ancienneté sera appréciée à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié qui sera fixée dans la convention individuelle de rupture.

**La rémunération maintenue au salarié durant sa dispense d’activité rémunérée correspondra à son salaire mensuel brut de base, prime d’ancienneté incluse.

Dans l’hypothèse où, compte tenu de la date de liquidation de ses droits à la retraite, la date de rupture effective du contrat de travail fixée dans la convention individuelle de rupture ne permettrait pas au salarié de bénéficier de l’intégralité de sa dispense d’activité rémunérée, la durée restant à courir de la dispense d’activité rémunérée sera convertie en indemnité complémentaire de départ à la retraite. Cette indemnité complémentaire sera soumise au même traitement social et fiscal que l’indemnité de départ à la retraite.

Article 8 : REMBOURSEMENT DES FRAIS REELLEMENT ENGAGES DANS LE CADRE D’UNE CREATION OU REPRISE D’ENTREPRISE

Chaque salarié bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet professionnel lié à une création ou à une reprise d’entreprise, pourra bénéficier d’un remboursement de frais d’installation ou d’achat de matériel en lien avec le projet considéré à hauteur d’un montant maximum de 6.000 euros TTC sur présentation des factures dans un délai de 3 mois à compter de la date de rupture effective du contrat de travail.

Article 9 : CONGE DE MOBILITE POUR LES SALARIES BENEFICIANT D’UNE RCC DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Un congé de mobilité est mis en place afin d'accompagner et de sécuriser les parcours professionnels des salariés bénéficiant d’une RCC en application du présent accord, dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle.

Le congé de mobilité est un outil favorisant la reconversion professionnelle et le retour à une situation professionnelle stable, en permettant au salarié de bénéficier d'une période pendant laquelle il peut se consacrer à son projet professionnel tout en étant rémunéré par une indemnité de mobilité versée par la Société.

Article 9.1 : Conditions d’éligibilité au congé de mobilité

Pour adhérer au congé de mobilité, les salariés doivent :

  • être volontaires et éligibles au départ conformément aux conditions de l’article 3 du présent accord ;

  • présenter un projet de reconversion professionnelle impliquant la réalisation d'une formation certifiante ou diplômante recensée par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Article 9.2 : Durée du congé de mobilité

Le congé de mobilité débute le lendemain de la signature de la convention de rupture du contrat de travail et prend fin à l’issue de la formation et au plus tard à l’issue d’une durée maximale de 6 mois.

Article 9.3 : Modalités d’adhésion au congé de mobilité

Les salariés dont la candidature aura été acceptée signeront une convention individuelle de rupture de leur contrat de travail, selon les modalités prévues à l’article 4.5 du présent accord.

Cette convention individuelle de rupture formalisera l’adhésion expresse du salarié au congé de mobilité et précisera :

  • la date d’entrée du salarié dans le dispositif de congé de mobilité ;

  • la durée du congé de mobilité et ses modalités ;

  • et la date de rupture effective du contrat de travail.

Article 9.4 : Indemnisation du congé de mobilité

Durant son congé de mobilité, le salarié percevra mensuellement une indemnité de congé de mobilité brute égale à 65% de la rémunération mensuelle brute du salarié (à l’exclusion de toute prime à caractère exceptionnel), calculée sur la base de la moyenne des douze mois précédant la date de signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail. En tout état de cause, le montant de l’indemnité de congé de mobilité ne pourra être inférieur à 85 % du produit du Smic avec le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.

L’indemnité de congé de mobilité bénéficie d’exonérations de charges sociales ainsi que de l’application d’un taux de CSG-CRDS réduit, conformément à la règlementation en vigueur. Elle est intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu.

Article 9.5 : Situation du salarié pendant le congé de mobilité – Engagements réciproques

  • Pendant la durée de son congé de mobilité, le salarié est dispensé de travailler et bénéficie d'une période de disponibilité totale pour suivre la formation identifiée dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle.

Durant le congé de mobilité, la Société s’engage à :

  • Assurer au salarié le bénéfice de l’accompagnement de l’AIA décrite à l’article 5.4 du présent accord ;

  • Faire bénéficier au salarié concerné du financement d’action de formation dans les conditions décrites à l’article 6.2 du présent accord ;

  • Verser au salarié concerné l’indemnité de congé de mobilité telle que prévue par l’article 9.4 du présent accord.

  • Durant le congé de mobilité, le salarié s’engage à :

  • Mettre en œuvre son projet de reconversion professionnelle en suivant effectivement la formation certifiante ou diplômante recensée par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) identifiée ;

  • Informer la Société de tout arrêt de la formation pour quelle que raison que ce soit ;

  • Informer la Société de son embauche éventuelle ou de la concrétisation de son projet (notamment finalisation de sa formation).

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié ne respecterait pas ses engagements, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité, ce dernier pouvant alors être rompu à l’initiative de la Société

  • Le congé de mobilité n'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et des jours de réduction de temps de travail. Les salariés n'acquièrent donc ni de droit à congés payés ou congés d'ancienneté, ni de jours de réduction de temps de travail pendant cette période.

  • La rupture effective du contrat de travail intervient au plus tard au terme du congé de mobilité tel que prévu à l'article 9.2 du présent accord.

  • L’indemnisation versée pendant la période de congé de mobilité ne sera pas prise en compte pour le calcul de la participation et de l’intéressement et le calcul de l’indemnité de licenciement.

  • La durée de présence des salariés pendant le congé de mobilité est prise en compte pour le versement de la participation et de l’intéressement selon les dispositions légales en vigueur.

  • La couverture sociale sera maintenue pendant la période du congé de mobilité : le salarié bénéficiera du maintien des droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, ainsi que du bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail. La période du congé de mobilité est par ailleurs assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse du régime de base.

En cas de maladie, le salarié percevra l’allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, le terme du congé de mobilité restant inchangé. Au terme de l’arrêt maladie, le salarié bénéficiera de nouveau du montant total de l’indemnité du congé de mobilité si le terme n’est pas atteint.

  • Les salariés conserveront, pendant le congé de mobilité, le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, le montant de la cotisation salariale étant prélevé sur l’allocation de congé de mobilité.

Article 9.6 : Période d’emploi en dehors de la Société

Au cours du congé de mobilité, le salarié pourra, afin de faciliter la réussite de son projet de reconversion, effectuer à sa demande expresse une période de travail en dehors de la Société.

Cette période d’emploi en dehors de la Société, durant lesquelles le congé de mobilité est suspendu (sans que cela ne reporte le terme du congé de mobilité), pourra être réalisée dans le cadre, soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée.

Pendant la période d'emploi en dehors de l'entreprise :

  • le congé de mobilité est suspendu ;

  • le versement de l'indemnité de congé de mobilité est également suspendu, le salarié percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de son nouvel emploi

  • le salarié bénéficiera du régime de protection sociale contractualisé par son nouvel employeur.

Au terme du contrat à durée déterminée ou s’il est mis fin au contrat à durée indéterminée par le nouvel employeur :

  • le salarié pourra, après fourniture des justificatifs nécessaires, être réintégré dans le congé de mobilité jusqu'au terme initialement prévu de celui-ci ;

  • en aucun cas, la période d'emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme du congé de mobilité ; ainsi, pour les périodes de travail hors de la Société dont la durée excède le terme du congé de mobilité, ce dernier n'est pas prolongé et prend fin automatiquement au terme prévu.

Article 9.7 : Modalités de fin du congé de mobilité

Le congé de mobilité cesse :

  • soit au terme de la durée du congé prévue conformément à l’article 9.2 du présent accord ;

  • soit en cas de non-respect des engagements pris par le salarié (entraînant ainsi la cessation du versement de l'indemnité de congé de mobilité).

Le salarié, une fois sorti du congé de mobilité, n'a aucun droit de retour dans celui-ci.

Si la date de fin de la formation suivie par le salarié est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement de l’indemnité prévue à l’article 7.2 du présent accord.

Article 9.8 : Modalités d’accompagnement et indemnité de rupture

Le salarié bénéficiant d’un congé de mobilité bénéficiera :

  • de l’accompagnement de l’AIA décrite à l’article 5.4 du présent accord ;

  • du financement d’action de formation dans les conditions décrites à l’article 6.2 du présent accord ;

  • de l’indemnité de rupture prévue à l’article 7.2 du présent accord.

Article 9.9 : Modalités d’information du CSE

Le CSE sera informé sur l’utilisation du congé de mobilité selon les modalités prévues à l’article 12.1 du présent accord.

Article 10 : PRIORITE DE RETOUR DANS LES EFFECTIFS

Les salariés qui auront bénéficié d’une rupture conventionnelle collective dans le cadre du présent accord pourront bénéficier d’une priorité de retour dans les effectifs au sein des sites de Corbas Contract Logistics et Satolas-et-Bonce de la Société CEVA Freight Management France SAS pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation tel que prévue à l’article 4.5 du présent Accord.

Ainsi, si un salarié ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle dans le cadre du présent accord présente sa candidature sur une offre publiée de recrutement au sein de la Société CEVA Freight Management et sous réserve que le poste concerné soit compatible avec la qualification du salarié, sa candidature sera retenue prioritairement à condition qu’un candidat externe n’ait pas déjà été retenu (envoi d’une offre ferme d’embauche ou signature d’un contrat de travail).

La priorité de retour dans les effectifs exclura toute reprise de l’ancienneté acquise par le salarié au sein de la Société CEVA Freight Management France SAS au titre de son précédent contrat de travail. L’embauche éventuelle du salarié se fera dans les conditions précisées par l’offre publiée.

TITRE 3 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 11 : MODALITES D’INFORMATION DU CSE

Lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (CSE) de la Société CEVA Freight Management France SAS qui s’est tenue le 30 mai 2023, les membres du CSE ont été informés du lancement prochain de la négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord relatif à la RCC.

Il est convenu entre les Parties que le présent accord sera communiqué par courrier électronique au secrétaire du CSE pour transmission aux autres membres du CSE. Le secrétaire du CSE sera également informé de la décision rendue par la DREETS s’agissant de la validation ou non du présent accord.

Article 12 : MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU PRESENT ACCORD

Article 12.1 : Information – consultation régulière du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-7 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE. Le CSE sera consulté au moins une fois par semestre sur le suivi de l’application des mesures du présent accord, dont l’utilisation du congé de mobilité, tant que celui-ci sera en vigueur. Son avis sera transmis à la DREETS.

En cas de difficulté majeure s’agissant du suivi de la mise en œuvre du présent accord, la Direction de la Société CEVA Freight Management France SAS ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront solliciter l’avis de la Commission d’examen.

Le cas échéant, la Commission d’examen :

  • Devra se réunir dans un délai d’un mois calendaire suivant sa saisine ;

  • Rendra un avis dans les 15 jours suivant la réunion.

En cas de divergence de position entre plusieurs membres, chaque position sera mentionnée dans la restitution de l’avis.

Article 12.2 : Information de la DREETS

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-7 du Code du travail, la DREETS sera associée au suivi des mesures du présent accord et recevra un bilan établi par la Direction de Société CEVA Freight Management France SAS de sa mise en œuvre et notamment un bilan des ruptures intervenues.

TITRE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

30 mai 2023
  • Information du CSE ;

  • Information de l’ouverture des négociations sur le portail de la DREETS : https://ruptures-collectives.emploi.gouv.fr/

2 juin 2023 Envoi des convocations pour la 1ère réunion de négociation
7 juin 2023

1ère réunion de négociation

Information collective des salariés

9 juin 2023 2ème réunion de négociation
14 juin 2023 3ème réunion de négociation
21 juin 2023 4ème réunion de négociation
3 juillet 2023 Signature de l’accord (via Docusign)
4 juillet 2023 Dépôt du dossier complet pour homologation à la DREETS
5 juillet 2023 Début du délai d’homologation
Courant juillet Communication des éléments aux salariés sous réserve de l’homologation de la DREETS
20 juillet 2023 Fin du délai d’homologation de 15 jours
21 juillet 2023
  • Information des signataires, du CSE et des salariés sur la décision de la DREETS ainsi que des voies et délais de recours ;

  • Début de la campagne des candidatures

28 août 2023 Fin de la première période de candidatures
Début septembre 2023 Examen des candidatures par la Commission d’examen
Courant septembre 2023 Signature des premières conventions de rupture et premiers départs de l’entreprise
29 septembre 2023 Clôture de la seconde période de candidatures
Début octobre 2023 Examen des candidatures par la Commission d’examen
Octobre 2023 Signatures des conventions de rupture

TITRE 5 – REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 13 : MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

Si un accord de révision est valablement conclu et modifie l’une des dispositions soumises au contrôle de la DREETS celui-ci ne pourra entrer en vigueur que sous réserve d’une nouvelle décision de la validation de la DREETS ou après notification par celle-ci de son incompétence au regard de la ou des modifications apportées.

Article 14 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail https://ruptures-collectives.emploi.gouv.fr/ et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein des sites de Corbas Contract Logistics et Satolas-et-Bonce et une communication sera adressée à l’ensemble des salariés de ces sites les invitant à le consulter.

Compte tenu du risque d’atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, les Parties conviennent que le Préambule ainsi que les Titres 1 et 2 du présent accord ne devront pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail.

Fait à Colombes, le 3 juillet 2023.

En 7 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.

Pour la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France

Monsieur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par

  • CGT, représentée par

  • UNSA, représentée par

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE CANDIDATURE A UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

A RETOURNER AVANT LE 29 SEPTEMBRE 2023 AU PLUS TARD

AU SERVICE RH OU AUX RESPONSABLES DES SITES DE CORBAS CONTRACT LOGISTICS ET DE SATOLAS-ET-BONCE SELON L’UNE DES MODALITES SUIVANTES :

- Par remise en main propre au service RH des sites de Corbas Contract Logistics ou Satolas-et-Bonce contre décharge ;

- Par courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse suivante sh-eu-fr-rcc@cevalogistics.com ;

- Par courrier recommandé AR à l’adresse suivante (la date de 1èr présentation faisant foi :

CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS

À l’attention de Julie Salmon

81 rue Marcel Mérieux- 69 960 CORBAS

Afin de remplir ce formulaire, vous pouvez bénéficier de l’assistance du service RH des sites de Corbas Contract Logistics ou de Satolas-et-Bonce ou de l’Antenne Information et Accompagnement (AIA).

Nous vous remercions de remplir les informations suivantes vous concernant :

  • NOM : ___________________________________

  • PRENOMS : ___________________________________

  • DATE DE NAISSANCE : ___________________________________

  • ADRESSE EMAIL : _________________________________________

  • DATE D’EMBAUCHE : ___________________________________

  • TITULAIRE D’UN CDI : OUI / NON

  • ACTUELLEMENT EN PERIODE D’ESSAI : OUI / NON

  • POSTE ACTUELLEMENT OCCUPE : __________________________________

  • SITE DE RATTACHEMENT : __________________________________

  • DATE D’ANCIENNETE AU SEIN DU GROUPE1 : ___________________________________

  • CANDIDATURE PAR SUBSTITUTION2 : OUI / NON

En cas de candidature présentée au titre de la substitution, vous devez joindre impérativement l’accord écrit de la Direction des ressources humaines ET du responsable de site concerné pour la substitution. Pour rappel, cet accord ne peut être donné qu’après avoir identifié un salarié initialement éligible au dispositif de RCC ayant les aptitudes professionnelles et médicales pour reprendre le poste libéré par le candidat puis avoir obtenu son accord écrit pour sa substitution.

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer la date à laquelle vous souhaitez bénéficier d’une rupture d’un commun accord de votre contrat de travail : ________________________________ 2023.

Je confirme que mon projet professionnel est le suivant :

Nouvel emploi salarié (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou mission d’intérim d’au moins 6 mois), sous réserve de fournir un contrat de travail ou une promesse d’embauche

Création ou reprise d’entreprise

Formation certifiante ou diplômante recensée par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans le cadre d’une reconversion professionnelle avec le bénéfice d’un congé de mobilité

Projet de départ à la retraite à taux plein intervenant :

  • pendant la période de candidature à la RCC

  • durant la période de dispense d’activité prévue par l’accord et en tout état de cause au plus tard le 29 février 2024.

Précisions ou commentaires éventuels sur le projet professionnel (optionnel) :

* * *

Je, soussigné _________________________________, souhaite bénéficier d’une rupture d’un commun accord de mon contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective.

Je confirme que :

Ma candidature est purement volontaire

J’ai pu bénéficier des informations nécessaires pour présenter ma candidature en toute connaissance de cause.

Fait à ____________, le ____________2023.

Nom et Signature : ______________________________________

__________________________________________

Date de réception et signature par le Service RH ou le Responsable du site de Corbas Contract Logistics / Satolas-et-Bonce

ANNEXE 2 : MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (HORS HYPOTHESE DU CONGE DE MOBILITE)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 431 442 771 et dont le siège social est situé au 35 boulevard du Capitaine Geze – Parc Aygalades – Immeuble L’Olivier – 13014 Marseille, représentée par [Nom/Prénoms], [Fonction], dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

Monsieur/Madame [Nom/Prénoms],

Né(e) le [date], à [lieu] de nationalité [xx], demeurant [adresse] et dont le numéro de sécurité sociale est le [xx].

Ci-après dénommé(e) le/ la « Salarié(e) »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement la « Partie ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Direction de la Société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS a présenté au Comité Social et Economique le 30 mai 2023, lors d’une réunion d’information, un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collectif au sein des sites de Corbas Contract Logistics et Satolas- et-Bonce (ci-après désigné l’ « Accord de RCC »).

Ce projet exclut tout licenciement pour motif économique afin d’atteindre l’objectif de 67 départs et autant de suppressions d’emplois associées, celles-ci ne pouvant reposer que sur le volontariat des salariés éligibles.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise se sont rapprochées pour négocier le contenu de l’accord de rupture conventionnelle collective.

Les Parties se sont rencontrées les 7, 9, 14 et 21 juin 2023.

L’Accord de RCC a été conclu le XX juin 2023 et a été homologué par la DREETS le [date] 2023.

Conformément à l’Accord de RCC, le/la Salarié(e) a été informé(e) de l’ouverture de la période de dépôt des candidatures à compter du lendemain de la signature du présent accord et au plus tard le 29 septembre 2023.

Le/la Salarié(e) a présenté le [date] 2023 sa candidature volontaire au dispositif de rupture conventionnelle collectif en remettant son formulaire de candidature.

Après examen de sa candidature par la Commission d’examen, selon les modalités prévues par l’Accord de RCC, le/la Salarié(e) a été informé(e) de l’acceptation de sa candidature par courrier du [date] 2023, et convoqué à un entretien le [date] suivant afin d’échanger sur la rupture d’un commun accord de son contrat de travail et, le cas échéant, de formaliser ladite rupture en signant la présente convention (ci-après désignée la « Convention individuelle »).

Pour les salariés protégés (à ajouter) :

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-2 du Code du travail, la rupture du contrat de travail du/de la Salarié(e) a été soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail le [date] 2023.

Le [date] 2023, la Société a obtenu l’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord du contrat de travail de la/le Salarié(e).

A L’ISSUE DES DISCUSSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS, CELLES-CI AYANT PERMIS A CHACUNE DES PARTIES DE MESURER LA NATURE ET L’ETENDUE DE SES DROITS, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Rupture du contrat de travail d’un commun accord

Les Parties sont convenues de rompre le contrat de travail les liant d’un commun accord dans le cadre de l’Accord de RCC et conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Délai de rétractation

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail et à l’Accord de RCC, les Parties disposent, à compter de la date de signature de la Convention individuelle d’un délai de 8 jours calendaires (tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés chômés) pour exercer leur droit de rétractation.

Ce délai commence à courir le lendemain de la signature de la Convention individuelle pour expirer le 8ème jour à minuit.

Dans l'hypothèse où le/la Salarié(e) désirerait faire usage de ce droit, il/elle devra adresser un courrier au service RH ou au Responsable de site de Corbas Contract Logistics /ou de Satolas-et-Bonce selon l’une des modalités suivantes :

  • Par remise en main propre au service RH des sites de Corbas ou Satolas-et-Bonce contre décharge ;

  • Par courrier électronique avec accusé de réception envoyé à l’adresse suivante sh-eu-fr-rcc@cevalogistics.com;

  • Par courrier recommandé AR à l’adresse suivante :

CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS

À l’attention de Julie Salmon

81 rue Marcel Mérieux- 69 960 CORBAS

En cas d’exercice du droit de rétractation par l’une des Parties, la Convention individuelle sera réputée nulle et non avenue.

En l’absence de rétractation dument notifiée dans le délai applicable, la Convention individuelle sera définitive et emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l’article L. 1237-19-2 du Code du travail.

Article 3 : Date de la rupture du contrat de travail

En l’absence de rétractation dument notifiée dans le délai applicable, la Convention individuelle sera définitive et emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l’article L. 1237-19-2 du Code du travail.

La rupture du contrat de travail interviendra dans les conditions visées ci-dessous.

La date de rupture est fixée au [à préciser] 2023 ; date à laquelle le contrat de travail du/de la Salarié(e) sera définitivement rompu.

Pour les salariés bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un départ à la retraite : Le/La Salarié(e) bénéficie d’une dispense d’activité rémunérée d’une durée de XX mois.

Au titre de la paie du mois de rupture effective du contrat de travail ou le mois suivant selon le calendrier de paie, la Société remettra au/à la Salarié(e) un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi.

Article 4 : Mesures indemnitaires

Article 4.1 : Indemnité spécifique de rupture conventionnelle et indemnité complémentaire

Pour les salariés bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un nouvel emploi salarié ou d’une création/reprise d’entreprise

Conformément aux dispositions légales et à l’Accord de RCC, il est convenu que le/la Salarié(e) percevra une indemnité globale de rupture.

Ainsi, cette indemnité globale de rupture inclura :

  • L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle telle que prévue par les dispositions légales ;

  • Une indemnité complémentaire dont le montant brut correspondra à la différence la plus favorable au salarié entre :

    • le montant plancher (fonction de l’ancienneté du salarié) de l’indemnité globale de rupture et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

OU

  • le montant réel de l’indemnité globale brute (calculée selon la règle d’un mois de salaire de référence par année d’ancienneté) et l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Pour les salariés bénéficiant d’une RCC dans le cadre d’un projet de départ à la retraite :

Conformément aux dispositions légales et à l’Accord de RCC, il est convenu que le/la Salarié(e) percevra une indemnité de départ à la retraite correspondant selon le montant le plus favorable, à l’indemnité légale ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Dans l’hypothèse où la date de rupture effective du contrat de travail fixée ci-dessus ne permet pas au/à la salarié(e) de bénéficier de l’intégralité de sa dispense d’activité rémunérée, la durée restant à courir de la dispense d’activité rémunérée sera convertie en indemnité complémentaire de départ à la retraite.

Article 4.2 : Traitement social et fiscal des indemnités versées au/à la Salarié(e)

Les indemnités versées au/à la Salarié(e) seront soumises au régime social et fiscal prévu par les dispositions légales applicables à la date de leur versement.

Article 5 : Accompagnement

Le/la Salarié(e) pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il/elle est éligible ainsi que de la priorité de retour dans les effectifs, prévues par l’Accord de RCC.

Le/la Salarié(e) reconnait en avoir pris connaissance.

Article 6 : Consentement du/de la Salarié(e)

Le/la Salarié(e) déclare avoir donné librement son consentement à la rupture de son contrat de travail et confirme s’être déterminé(e) en toute connaissance de cause, en ayant pleinement conscience de ses engagements, de leur nature et de leur portée.

A ce titre, le/la Salarié(e) indique n’avoir subi aucune pression, ni contrainte de la part de la Société concernant la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, la rupture est faite d’un commun accord et a recueilli le consentement exprès et réciproque des deux Parties.

Article 7 : Confidentialité

Le/la Salarié(e) s’engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations qu’il/elle a recueillies et dont il/elle a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société.

Article 8 : Clause de non-concurrence

Conformément aux dispositions du contrat de travail qui les lie, la Société libère le/la Salarié(e) de son obligation de non-concurrence.

En conséquence, aucune contrepartie financière ne lui sera versée.

Article 9 : Restitution du matériel

Le/la Salarié(e) s’engage à restituer à la Société, à la cessation effective de ses fonctions, l’ensemble des documents, et tous autres objets, propriété de la Société, qui seraient en sa possession ou sous son contrôle, en rapport avec les activités professionnelles de la Société.

Article 10 : Portabilité des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le/la Salarié(e) bénéficiant d’une prise en charge par l’Assurance Chômage bénéficiera du maintien du régime de frais de santé et de prévoyance applicable au sein de la Société durant une période maximum de 12 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Fait à [lieu], le __________________ 2023.

En 2 exemplaires originaux, dont un remis en main propre au/à la Salarié(e) contre décharge.

POUR LA SOCIETE CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

[…]

POUR LE/LA SALARIE(E):

Madame/ Monsieur [xx]

ANNEXE 3 : MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE - HYPOTHESE DU CONGE DE MOBILITE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 431 442 771 et dont le siège social est situé au 35 boulevard du Capitaine Geze – Parc Aygalades – Immeuble L’Olivier – 13014 Marseille, représentée par [Nom/Prénoms], [Fonction], dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

Monsieur/Madame [Nom/Prénoms],

Né(e) le [date], à [lieu] de nationalité [xx], demeurant [adresse] et dont le numéro de sécurité sociale est le [xx].

Ci-après dénommé(e) le/ la « Salarié(e) »

D’autre part,

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement la « Partie ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Direction de la Société CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS a présenté au Comité Social et Economique le 30 mai 2023, lors d’une réunion d’information, un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collectif au sein des sites de Corbas Contract Logistics et Satolas- et-Bonce (ci-après désigné l’« Accord de RCC »).

Ce projet exclut tout licenciement pour motif économique afin d’atteindre l’objectif de 67 départs et autant de suppressions d’emplois associées, celles-ci ne pouvant reposer que sur le volontariat des salariés éligibles.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise se sont rapprochées pour négocier le contenu de l’accord de rupture conventionnelle collective.

Les Parties se sont rencontrées les 7, 9, 14 et 21 juin 2023.

L’Accord de RCC a été conclu le XX juin 2023 et a été homologué par la DREETS le [date] 2023.

Conformément à l’Accord de RCC, le/la Salarié(e) a été informé(e) de l’ouverture de la période de dépôt des candidatures à compter du lendemain de la signature du présent accord et au plus tard le 29 septembre 2023.

Le/la Salarié(e) a présenté le [date] 2023 sa candidature volontaire au dispositif de rupture conventionnelle collectif en remettant son formulaire de candidature.

Après examen de sa candidature par la Commission d’examen, selon les modalités prévues à l’Accord de RCC, le/la Salarié(e) a été informé(e) de l’acceptation de sa candidature par courrier du [date] 2023, et convoqué à un entretien le [date] suivant afin d’échanger sur la rupture d’un commun accord de son contrat de travail et, le cas échéant, de formaliser ladite rupture en signant la présente convention (ci-après désignée la « Convention individuelle »).

Pour les salariés protégés (à ajouter) :

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-2 du Code du travail, la rupture du contrat de travail du/de la Salarié(e) a été soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail le [date] 2023.

Le [date] 2023, la Société a obtenu l’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord du contrat de travail de la/le Salarié(e).

A L’ISSUE DES DISCUSSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS, CELLES-CI AYANT PERMIS A CHACUNE DES PARTIES DE MESURER LA NATURE ET L’ETENDUE DE SES DROITS, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Rupture du contrat de travail d’un commun accord

Les Parties sont convenues de rompre le contrat de travail les liant d’un commun accord dans le cadre de l’Accord de RCC et conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Délai de rétractation

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 1237-19-1 du Code du travail et à l’Accord de RCC, les Parties disposent, à compter de la date de signature de la Convention individuelle d’un délai de 8 jours calendaires (tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés chômés) pour exercer leur droit de rétractation.

Ce délai commence à courir le lendemain de la signature de la Convention individuelle pour expirer le 8ème jour à minuit.

Dans l'hypothèse où le/la Salarié(e) désirerait faire usage de ce droit, il/elle devra adresser un courrier au service RH ou au Responsable de site de Corbas Contract Logistics /ou de Satolas-et-Bonce selon l’une des modalités suivantes :

  • Par remise en main propre au service RH des sites de Corbas Contract Logistics ou Satolas-et-Bonce contre décharge ;

  • Par courrier électronique avec accusé de réception envoyé à l’adresse suivante sh-eu-fr-rcc@cevalogistics.com;

  • Par courrier recommandé AR à l’adresse suivante :

CEVA FREIGHT MANAGEMENT France SAS

À l’attention de Julie Salmon

81 rue Marcel Mérieux- 69 960 CORBAS

En cas d’exercice du droit de rétractation par l’une des Parties, la Convention individuelle sera réputée nulle et non avenue.

En l’absence de rétractation dument notifiée dans le délai applicable, la Convention individuelle sera définitive et emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l’article L. 1237-19-2 du Code du travail.

Article 3 : Congé de mobilité

Le/La Salariée adhère au congé de mobilité tel que prévu par l’Accord RCC.

Article 3.1 : Durée du congé de mobilité

Le congé de mobilité débute le lendemain de la signature de la présente convention et prend fin à l’issue de la période de formation et au plus tard le [date de signature de la convention de rupture + 6 mois maximum] 2023.

Article 3.2 : Indemnisation du congé de mobilité

Durant son congé de mobilité, le/la salarié(e) percevra mensuellement une indemnité de congé de mobilité brute égale à 65% de la rémunération mensuelle brute du salarié (à l’exclusion de toute prime à caractère exceptionnel), calculée sur la base de la moyenne des douze mois précédant la date de signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail.

En tout état de cause, le montant de l’indemnité de congé de mobilité ne pourra être inférieur à 85 % du produit du Smic avec le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.

L’indemnité de congé de mobilité bénéficie d’exonérations de charges sociales ainsi que de l’application d’un taux de CSG-CRDS réduit, conformément à la règlementation en vigueur. Elle est intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu.

Article 3.3 : Situation du/de la Salarié(e) pendant le congé de mobilité

  • Pendant la durée de son congé de mobilité, le/la Salarié(e) est dispensé(e) de travailler et bénéficie d'une période de disponibilité totale pour suivre la formation identifiée dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle.

Durant le congé de mobilité, la Société s’engage à :

  • Assurer au/à la Salarié(e) le bénéfice de l’accompagnement de l’AIA décrite à l’article 5.4 de l’Accord de RCC ;

  • Faire bénéficier au/à la Salarié(e) concerné du financement d’action de formation dans les conditions décrites à l’article 6.2 de l’Accord de RCC ;

  • Verser au/à la Salarié(e) concerné(e) l’indemnité de congé de mobilité telle que prévue par l’article 9.4 de l’Accord de RCC.

Le/la Salarié(e) s’engage à :

  • Mettre en œuvre son projet de reconversion professionnelle en suivant effectivement la formation qualifiante ou diplômante identifiée ;

  • Informer la Société de tout arrêt de la formation pour quelle que raison que ce soit ;

  • Informer la Société de son embauche éventuelle ou de la concrétisation de son projet (notamment finalisation de sa formation).

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le/la Salarié(e) ne respecterait pas ses engagements, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité, ce dernier pouvant alors être rompu à l’initiative de la Société.

  • Le congé de mobilité n'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et des jours de réduction de temps de travail. Le/la Salarié(e) n'acquiert donc ni de droit à congés payés ou congés d'ancienneté, ni de jours de réduction de temps de travail pendant cette période.

  • L’indemnisation versée pendant la période de congé de mobilité ne sera pas prise en compte pour le calcul de la participation et de l’intéressement et le calcul de l’indemnité de licenciement.

  • La durée de présence du/de la Salarié(e) pendant le congé de mobilité est prise en compte pour le versement de la participation et de l’intéressement selon les dispositions légales en vigueur.

  • La couverture sociale sera maintenue pendant la période du congé de mobilité : le/la Salarié(e) bénéficiera du maintien des droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, ainsi que du bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail. La période du congé de mobilité est par ailleurs assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse du régime de base.

  • En cas de maladie, le/la Salarié(e) percevra l’allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, le terme du congé de mobilité restant inchangé. Au terme de l’arrêt maladie, le/la Salarié(e) bénéficiera de nouveau du montant total de l’indemnité du congé de mobilité si le terme n’est pas atteint.

  • Le/La Salarié(e) conserveront, pendant le congé de mobilité, le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, le montant de la cotisation salariale étant prélevé sur l’allocation de congé de mobilité.

Article 3.4 : Période d’emploi en dehors de la Société

Au cours du congé de mobilité, le/la Salarié(e) pourra, afin de faciliter la réussite de son projet de reconversion, effectuer à sa demande expresse une période de travail en dehors de la Société.

Cette période d’emploi en dehors de la Société, durant lesquelles le congé de mobilité est suspendu (sans que cela ne reporte le terme du congé de mobilité), pourra être réalisée dans le cadre, soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée.

Pendant la période d'emploi en dehors de l'entreprise :

  • le congé de mobilité est suspendu ;

  • le versement de l'indemnité de congé de mobilité est également suspendu, le/la Salarié(e) percevant, pendant ce temps, la rémunération de son activité au sein de son nouvel emploi

  • le/la Salarié(e) bénéficiera du régime de protection sociale contractualisé par son nouvel employeur.

Au terme du contrat à durée déterminée ou s’il est mis fin au contrat à durée indéterminée par le nouvel employeur :

  • le/la Salarié(e) pourra, après fourniture des justificatifs nécessaires, être réintégré dans le congé de mobilité jusqu'au terme initialement prévu de celui-ci ;

  • en aucun cas, la période d'emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme du congé de mobilité ; ainsi, pour les périodes de travail hors de la Société dont la durée excède le terme du congé de mobilité prévu à l’article 3.1, ce dernier n'est pas prolongé et prend fin automatiquement au terme.

Article 3.5 : Modalités de fin du congé de mobilité

Le congé de mobilité cesse :

  • soit au terme de la durée du congé prévue conformément à l’article 3.1 de la présente convention ;

  • soit en cas de non-respect des engagements pris par le/la Salarié(e) (entraînant ainsi la cessation du versement de l'indemnité de congé de mobilité).

Le/La Salarié(e), une fois sorti(e) du congé de mobilité, n'a aucun droit de retour dans celui-ci.

Si la date de fin de la formation suivie par le/la Salarié(e) est postérieure au terme fixé pour le congé de mobilité, la date de fin de la formation est sans incidence sur la date de fin du congé de mobilité.

En tout état de cause, au terme du congé de mobilité, le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord et donne alors lieu au versement de l’indemnité prévue à l’article 5.1 de la présente convention.

Article 4 : Date de la rupture du contrat de travail

En l’absence de rétractation dument notifiée dans le délai applicable, la Convention individuelle sera définitive et emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l’article L. 1237-19-2 du Code du travail.

La rupture du contrat de travail du/de la Salarié(e) interviendra au terme du congé de mobilité visé ci-dessus et au plus tard le [à préciser] 2023, date à laquelle le contrat de travail du/de la Salarié(e) sera définitivement rompu, sauf hypothèse de cessation anticipée du congé de mobilité en cas de non-respect par le/la Salariée de ses engagements.

Au titre de la paie du mois de rupture effective du contrat de travail ou le mois suivant selon le calendrier de paie, la Société remettra au/à la Salarié(e) un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi.

Article 5 : Mesures indemnitaires

Article 5.1 : Indemnité spécifique de rupture conventionnelle et indemnité complémentaire

Conformément aux dispositions légales et à l’Accord de RCC, il est convenu que le/la Salarié(e) percevra une indemnité globale de rupture.

Cette indemnité globale de rupture inclura :

  • L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle telle que prévue par les dispositions légales,

  • Une indemnité complémentaire dont le montant brut correspondra à un nombre de mois de salaire de référence fonction de l’ancienneté

Article 5.2 : Traitement social et fiscal des indemnités versées au/à la Salarié(e)

Les indemnités versées au/à la Salarié(e) seront soumises au régime social et fiscal prévu par les dispositions légales applicables à la date de leur versement.

Article 6 : Accompagnement

Le/la Salarié(e) pourra bénéficier des mesures d’accompagnement auxquelles il/elle est éligible ainsi que de la priorité de retour dans les effectifs, prévues par l’Accord de RCC.

Le/la Salarié(e) reconnait en avoir pris connaissance.

Article 7 : Consentement du/de la Salarié(e)

Le/la Salarié(e) déclare avoir donné librement son consentement à l’adhésion au congé de mobilité et à la rupture de son contrat de travail et confirme s’être déterminé(e) en toute connaissance de cause, en ayant pleinement conscience de ses engagements, de leur nature et de leur portée.

A ce titre, le/la Salarié(e) indique n’avoir subi aucune pression, ni contrainte de la part de la Société concernant la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, la rupture est faite d’un commun accord et a recueilli le consentement exprès et réciproque des deux Parties.

Article 8 : Confidentialité

Le/la Salarié(e) s’engage à conserver strictement confidentielles toutes les informations qu’il/elle a recueillies et dont il/elle a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société.

Article 9 : Clause de non-concurrence

Conformément aux dispositions du contrat de travail qui les lie, la Société libère le/la Salarié(e) de son obligation de non-concurrence.

En conséquence, aucune contrepartie financière ne lui sera versée.

Article 10 : Restitution du matériel

Le/la Salarié(e) s’engage à restituer à la Société, à la cessation effective de ses fonctions, l’ensemble des documents, et tous autres objets, propriété de la Société, qui seraient en sa possession ou sous son contrôle, en rapport avec les activités professionnelles de la Société.

Article 11 : Portabilité des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le/la Salarié(e) bénéficiant d’une prise en charge par l’Assurance Chômage bénéficiera du maintien du régime de frais de santé et de prévoyance applicable au sein de la Société durant une période maximum de 12 mois à compter de la rupture de son contrat de travail.

Fait à [lieu], le __________________ 2023.

En 3 exemplaires originaux, dont un remis en main propre au/à la Salarié(e) contre décharge.

POUR LA SOCIETE CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

[…]

POUR LE/LA SALARIE(E):

Madame/ Monsieur [xx]


  1. La date d’ancienneté au sein du Groupe figurant sur le bulletin de paie fait foi

  2. Le dispositif de substitution ne pourra être mis en œuvre que lors de la 2ème phase de candidature (soit à partir du 29 août)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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