Accord d'entreprise "un accord relatif à la durée du travail et organisation du temps de travail" chez MAISON DU THEATRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DU THEATRE et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004817
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DU THEATRE
Etablissement : 43145303400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Durée du travail et organisation du temps de travail

Entre les soussignés

L’association Maison du Théâtre

12, rue Claude Goasdoué

29200 BREST

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directrice

ET

Les représentants élus au Comité social et économique conventionnel

de l’association Maison du Théâtre

Préambule

Le présent accord résulte de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de l'association La Maison du Théâtre à Brest tout en assurant des garanties aux salariés.

Il intervient dans le cadre de l’article L.5232-23-1 du code du travail afin de compléter ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles applicable au sein de la Maison du Théâtre à Brest.

Les parties rappellent que la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles s’applique pour toutes les définitions et situations non précisées dans cet accord.

ARTICLE 1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou sur le lieu de formation n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une comptabilisation en temps de travail. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le temps consacré aux déplacements professionnels (petits déplacements) qui excède le temps habituel de déplacement entre le domicile et le lieu de travail fera l’objet d’une comptabilisation en temps de travail selon des dispositions prévues à la convention collective sous réserve des précisions relatives aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en forfait jours ou en forfait en heures sur l’année.

  1. Pour les salariés qui décomptent leur temps de travail en heures :

Quel que soit le jour du déplacement, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail, pour chaque trajet :

  • -Si le temps de trajet est inférieur à 6 heures : pour sa durée réelle jusqu’à 2 heures de temps de trajet, et pour la moitié de sa durée réelle au-delà de 2 heures

Exemple :

Un trajet dure 3 heures 30 mn : les 2 premières heures sont comptées pour leur durée réelle, et les 1 heure 30 mn suivantes sont compatibilisées en temps de travail pour leur moitié, soit au total 2 heures et 45 mn

  • -Si le temps de trajet est égal ou supérieur à 6 heures : pour sa durée réelle jusqu’à 3 heures et moitié de sa durée réelle au-delà de 3 heures

Exemple :

Un trajet dure 7 heures : les 3 premières heures sont comptées pour leur durée réelle, et les 4 heures suivantes sont compatibilisées en temps de travail pour leur moitié, soit au total 5 heures

En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée à du déplacement professionnel ne peut être comptabilisée en temps de travail plus de 7 heures.

  1. Pour les salariés en forfait jours :

Quel que soit le jour du déplacement, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail, pour chaque trajet :

  • Si le temps de trajet est inférieur à 5 heures : 1/2 journée de travail effectif

  • Si le temps de trajet est supérieur à 5 heures : 1 journée de travail effectif

En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée à du déplacement professionnel ne peut être comptabilisée en temps de travail plus d’1 journée.

1.2. Le temps consacré aux repas

La durée normale de la pause repas est d’une heure.

La pause repas doit être prise entre 11 heures 30 et 14 heures 30 pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le diner.

En cas de représentation à 19h30 : la pause repas sera prise entre 17h30 et 18h30.

Dans le cas des salariés qui accompagnent les artistes pendant leur repas à l’issue d’une représentation, cet accompagnement sera comptabilisé pour une durée maximale de 2 heures et ne se prolongera, dans tous les cas, pas au-delà de l’horaire de 1 heure du matin.

ARTICLE 2. Forfaits

2.1. Forfait en heures sur l’année

Personnel concerné :

Le personnel concerné par le forfait en heures sur l’année est l’ensemble des salariés employés à temps plein et à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cadres et non cadres, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

La période de référence pour le décompte du temps de travail en heures sur l’année est comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.

La durée du travail au sein de la Maison du Théâtre à Brest est de 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur la période de référence pour un temps plein.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la convention collective. Elle pourra être portée à 12 heures pour les salariés qui participent à la production de spectacle, en activité de montage et démontage, en activité de festival.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives sauf pour le personnel technique affecté aux répétitions, montage et démontage des spectacles ou festival pour lequel ce temps pourra être réduit à 9 heures.

Chaque salarié dont le temps de repos quotidien sera réduit à 9 heures bénéficiera d’1 heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne seront pas rémunérées.

La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.

Les salariés dont la durée du travail est annualisée percevront une rémunération mensuelle lissée sur la période de référence.

2.1.1. Calcul légal de la durée annuelle du travail

Nombre de jours année standard 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires
  • 104 jours

Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • 25 jours

Nombre de jours fériés annuels
  • 11 jours

Total jours travaillés sur l’année = 225 jours
Soit nombre de semaines (225/5) = 45 semaines
Soit nombre d’heures (45*35) = 1 575 heures
+ 1 journée solidarité + 7 heures
TOTAL 1 582 heures

La durée annuelle du travail est fixée à 1 582 heures pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata du temps de travail.

Exemple : 45 semaines*28 heures = 1 260 heures + journée de solidarité.

La durée annuelle du travail des salariés arrivés ou partis en cours d’année sera calculée au prorata de leur durée de présence sur la période de référence.

2.1.2. Décompte et contrôle des heures travaillées

Chaque année en début de période de référence, un planning prévisionnel est établi individuellement par chacun des salariés.

Ce planning prévisionnel est ensuite suivi et rectifié chaque semaine. Ce document de décompte du temps de travail effectué fera apparaître les heures travaillées dans la semaine, les jours non travaillés, les jours de repos et les jours de congés payés.

Ce décompte sera transmis pour validation au supérieur hiérarchique et à la direction.

Le salarié qui estimerait sa charge de travail trop déséquilibrée doit en informer son supérieur hiérarchique qui, après examen de sa situation fixe un entretien avec le salarié.

En cas de difficulté, la situation du salarié sera examinée par la direction qui en informera les représentants du personnel.

2.1.3. Décompte en fin de période des heures réalisées

  • Compteur positif

Les heures complémentaires et supplémentaires effectuées à la demande de la direction ou avec son autorisation expresse, au-delà de la durée annuelle fixée au présent accord, soit 1 582 heures pour un temps plein, seront décomptées et majorées en fin de période de référence.

Le taux de majoration est fixé à 25 % pour les 80 premières heures et 50 % pour les heures au-delà.

Ces heures majorées pourront venir alimenter le compte-épargne-temps dans les conditions et limites fixées par le présent accord.

  • Compteur négatif

Le salarié dont la durée effective du travail sera inférieure à la durée annuelle convenue pourra soit :

  • régulariser le solde d’heures négatives au cours du premier trimestre de la période suivante,

  • imputer le solde des heures négatives sur son compte épargne temps.

Aucune récupération ou imputation ne pourra être faite si l’employeur n’a pas fourni le nombre annuel d’heures prévu.

2.2. Forfait en jours

2.2.1. Champ d’application

A la Maison du Théâtre à Brest, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres du groupe 1 et 2 dans la grille de classification conventionnelle, qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires et d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération.

  • Les cadres du groupe 3, c’est-à-dire les cadres autonomes qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

2.2.2. Formalisme

La convention de forfait figure soit dans le contrat de travail soit dans un avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

2.2.3. Nombre de jours travaillés

a) Année complète

La durée du travail dans le cadre de la convention de forfait en jours est déterminée en nombre de jours compris dans la période de référence annuelle.

A la Maison du Théâtre à Brest, cette période annuelle, dite période de référence, est comprise entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.

Les cadres dont l’autonomie et les responsabilités peuvent conduire la direction à leur proposer une convention de forfait jours seront amenés à travailler 203 jours pendant la période de référence.

Le nombre de jours travaillés est calculé comme suit :

Nombre de jours année standard 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires -104 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25 jours
Nombre de jours fériés annuels -11 jours
Nombre de jours de repos complémentaires -23 jours
+ 1 journée solidarité +1 jour
Total jours travaillés sur l’année =203 jours

b) Année incomplète

Le plafond annuel du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés payés et de repos complémentaires non acquis dans le cas où les salariés n’auraient pas bénéficié d’un droit intégral à congés payés et à repos complémentaire.

Dans le cas d’une année incomplète, d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, déduction faite :

  • des jours de congés payés théoriquement acquis jusqu’à la fin de la période de référence,

  • du nombre de jours de repos proratisé sur la période,

  • du nombre de jours de repos hebdomadaires,

  • des jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire.

Exemple : salarié embauché le 1er décembre 2021 (période de référence complète : 203 jours, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1)

Nombre de jours année d’embauche 274 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaires -78 jours
Nombre de jours ouvrés de congés payés -19 jours
Nombre de jours fériés annuels -8.25 jours
Nombre de jours de repos complémentaires -17.25 jours
+ 1 journée solidarité +1 jour
Total jours travaillés sur l’année = 152,50 jours

2.2.4. Suivi et contrôle du nombre jours travaillés

Le nombre de journées travaillées sur la période de référence sera mentionné dans un planning prévisionnel établi individuellement par les salariés. Ce planning prévisionnel sera ensuite suivi et rectifié mensuellement pendant toute la période par chacun des salariés. Ce document de décompte du temps de travail effectué fera apparaître les jours travaillés dans le mois ainsi que les jours de repos et de congés payés éventuellement pris dans le mois. Ce décompte sera transmis mensuellement à la direction.

Un entretien annuel individuel est organisé à l’initiative de la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

Cet entretien porte notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

2.2.5. Organisation du travail

Les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel dans le respect des conditions fixées par le Code du travail.

L’amplitude de travail devra rester raisonnable et les salariés devront s’assurer d’une bonne répartition de leur temps de travail.

Sauf pour le personnel technique soumis à des dispositions conventionnelles spécifiques qui participe à la production de spectacle, en activité de montage et démontage, en activité de festival, la charge de travail des salariés au forfait jours devra leur permettre de respecter :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • une durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures sauf en cas de circonstances exceptionnelles,

  • un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés qui estimeraient que leur charge de travail ne leur permet pas de respecter ces limites doivent en informer la direction.

2.2.6. Modalités de prise des repos

Les repos accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont pris à l’initiative du salarié dans le respect de bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos pris sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées (durée au moins égale à 5 heures), de façon isolée ou regroupée.

Les repos par journée entière ou par demi-journée de façon isolée pourront être pris à l’initiative du salarié, qui en informera la direction.

Dès lors que le ou la salarié(e) souhaite accoler plus de 2 jours de repos consécutifs, il devra en faire la demande auprès de la direction sur les documents prévus à cet effet.

Les repos pourront être accolés aux périodes de congés payés et aux jours fériés chômés.

Les repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 août de chaque année et ne pourront pas être reportés en dehors de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail.

En cas d’impossibilité de solder les jours de repos avant la fin de la période de référence, les jours de repos non pris pourront être versés au compte épargne temps dans les conditions et limites fixées par le présent accord.

ARTICLE 3. Classification - Echelon

Au-delà de l’échelon 7, la progression est d’un échelon tous les 4 ans sauf avis motivé de la direction après consultation du comité social et économique.

ARTICLE 4. Congés exceptionnels

Les salariés ont droit, sur justification et en fonction de l’évènement familial qui intervient, à des congés exceptionnels qui s’expriment en jours ouvrés comme suit :

Décès du conjoint ou du concubin 5
Décès d’un enfant 5
Décès d’un ascendant au 1er degré 3
Décès du frère ou de la sœur 3
Décès du beau-père ou de la belle-mère 3
Naissance ou adoption d’un enfant 3
Mariage ou PACS du salarié 5
Mariage ou PACS d’un enfant 1
Enfant malade de moins de 10 ans 4 par période de référence
Annonce d’un handicap chez un enfant 2

Sauf urgence, le salarié doit informer la direction de sa volonté de bénéficier d’un congé exceptionnel pour évènement familial par courrier ou courriel.

La prise du congé exceptionnel pour évènement familial doit comprendre la date de l’évènement ou l’encadrer.

Si l’évènement survient pendant la période de prise de congés payés, le congé exceptionnel ne pourra pas être reporté sur la période de reprise du travail.

Les jours d’absence pour congés exceptionnels sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

ARTICLE 5. Prime de fin d’année

La Maison du Théâtre à Brest verse annuellement une prime dite « prime de fin d’année ».

Au titre de l’année 2021, le montant de la prime de fin d’année est fixé à 1 200 euros brut pour un temps plein.

Les conditions cumulatives d’attribution de la prime de fin d’année sont les suivantes :

  • être présent à l’effectif de l’association au 31 décembre,

  • avoir été sous contrat au sein de l’association huit mois au minimum au cours de l’année civile pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée.

La prime de fin d’année sera versée au prorata du temps de présence dans l’année et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Cette prime annuelle, tant qu’elle restera plus favorable, se substituera à celle imposée aux adhérents du « Syndeac ».

ARTICLE 6. Compte épargne temps

6.1. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés sous contrat à durée indéterminée d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et affectées au compte épargne temps (C.E.T.)

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

6.2. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne temps dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté ininterrompue d'un an.

6.3. Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

6.4. Alimentation du compte en temps

Au terme de chaque période de référence, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié dans la limite de 33 jours ouvrés.

Pour les salariés soumis à un forfait jours, par le report de jours acquis dans la limite de 11 jours par an :

  • 5 jours ouvrés de congés payés,

  • 6 jours de repos

Pour les salariés soumis au forfait annuel en heures, par le report d’heures acquises, transformées en jours pour l’alimentation du compte épargne temps, dans la limite de 11 jours par an, dans le cadre :

  • de jours de congés payés non pris dans la limite maximum de 5 jours ouvrés.

  • de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà des 1.582 heures annuelles pour un temps plein qui se créditent par tranche de 7 heures correspondant à 1 journée dans la limite de 6 jours,

6.5. Utilisation du compte épargne temps

Pour utiliser les jours acquis sur le C.E.T., les salariés devront en faire la demande par écrit auprès de la direction en précisant le nombre de jours utilisés et les dates souhaitées.

La direction fera connaitre son accord dans le délai d’un mois.

Les jours acquis seront pris par journées entières.

Les jours épargnés sur le C.E.T. pourront être utilisés à l’initiative du salarié en vue de financer :

  • un congé sans solde,

  • une période de formation en dehors du temps de travail,

  • une cessation progressive ou totale d’activité,

  • un passage temporaire à temps partiel.

A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire des jours capitalisés sur le C.E.T., calculée sur la base du salaire journalier de référence au jour du départ dans la limite du nombre de jours capitalisés.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. seront dus à ses ayants droits dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail.

6.6. Rémunération du congé

Le compte étant valorisé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une rémunération calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés. La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumises aux mêmes charges sociales.

6.7. Information du salarié sur l'état du CET

Le compte est tenu par l'employeur qui communique deux fois par an au salarié l'état de son compte.

7. Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par la loi.

La demande de révision ou la dénonciation du présent accord sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

7.2. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par le Code du travail.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Fait à Brest,

Le

Pour le Comité social et économique Pour l’association Maison du Théâtre

conventionnel

XXX, titulaire XXX, directrice

XXX, suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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