Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE POUR LA MISE EN PLACE DU CSE" chez AR PEP PDL - AR PEP PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AR PEP PDL - AR PEP PAYS DE LOIRE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04919002385
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : AR PEP PAYS DE LOIRE
Etablissement : 43145979100239 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) ET DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ARPEP PAYS DE LA LOIRE (2019-07-02) ACCORD SUR LES CONGES ENFANT MALADE ARPEP PAYS DE LA LOIRE (2019-05-21) ACCORD DE METHODE (2021-10-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

Accord de méthode

ENTRE

L’Association Régionale des PEP Pays de Loire, , Association Loi 1901 dont le siège est à, SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124) 45, boulevard de la Romanerie, représentée par Monsieur, en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’association »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical

D’AUTRE PART,

Préambule :

Le présent accord de méthode est destiné à permettre les négociations d’un accord relatif au périmètre de mise en place du Comité social et économique au sein de l’Association, de son fonctionnement. Ces négociations doivent s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord cadre préalable à l’ouverture des négociations qui pourra être complété par un avenant d’application. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a vocation à régir les négociations légalement obligatoires en application de l’article L 2242-1 du Code du travail, d’en préciser les modalités et de définir :

  • La composition de l’instance de négociation

  • Les modalités de la négociation

  • Le calendrier et les thèmes de négociation

  • Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

Article 2 – Composition des délégations

2.1. Délégations patronales

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.

2.2. Délégations des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le ou les délégué(s) syndical (aux).

Article 3 – Modalités de négociation

Les parties s’engagent à communiquer les documents préparatoires au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude et de débats. La transmission est effectuée par courriel sur la boite mail dédiée à chaque délégué syndical. A charge pour le délégué syndical d’adresser les documents aux membres de sa délégation.

Compte tenu des thèmes retenus, il pourra être abordé plusieurs thèmes alternativement au cours d’une même réunion afin de permettre la validation politique et l’appropriation par les parties à la négociation.

Article 4 – Informations transmises aux organisations syndicales représentatives

Préalablement à l’ouverture des négociations par thématique, les parties définissent les informations utiles à la tenue, en toute connaissance de cause, de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins trois jours avant l’ouverture de la négociation.

Article 5 – Calendrier des réunions

Les réunions fixées au nombre de 4 auront lieu sur avril, mai et juin 2019 comme planifiées soit en demi-journée, soit en journée complète.

En cas de nécessité, ce calendrier pourra être aménagé de gré à gré entre les parties sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. Les deux parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations. En tout état de cause, les négociations devront s’achever au plus tard fin le 15 juin 2019.

Article 6 – Déroulement des réunions

Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.

L’employeur adressera à chaque délégué syndical sur sa boîte mail dédiée le courrier de convocation comprenant l’ordre du jour de la réunion. Il est convenu que les réunions de négociations ne pourront dépasser une journée. Pour chaque réunion, une liste d’émargement devra être signée par chaque participant.

Il est convenu que la première reunion de négociation permette de fixer :

  • La délégation syndicale

  • les thèmes

  • le calendrier des négociations

A - Les réunions suivantes :

Chaque réunion sera structurée en plusieurs étapes :

  • Rappel du thème proposé à la négociation,

  • Présentation des éléments ouverts à la négociation à partir d'une liste d'information ou d'un pré­ projet d'accord. Ces informations et/ou le pré-projet ayant été adressés au moins 3 jours ouvrés auparavant ;

  • Négociation de chaque point ou clause ;

A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord seront rappelés et approuvés.

Article 7 – Moyens

Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de négociation est pris en compte dans le temps de travail et rémunéré comme tel pour la part qui excède le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail.

Par exemple, le temps de trajet habituel domicile/travail est de 15 minutes, le temps de trajet pour se rendre ou revenir de la réunion est de 45 minutes, le temps supplémentaire à hauteur de 30 minutes sera comptabilisé en temps de travail et inclus dans le TAM.

Pour les déplacements, les règles habituelles s’appliquent à savoir priorité est donnée à l’utilisation des véhicules de service. A défaut de mise à disposition d’un véhicule de service, l’utilisation du véhicule personnelle est remboursée sur la base du barème fiscal.

Les délégués syndicaux bénéficieront d’une réunion de préparation et d’échanges intersyndical 20 mai au matin au siège de l’association.

Article 8 – Issue des négociations

A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.

L’accord éventuellement conclu sera mis à disposition sur le sharepoint office 365 dans le centre de documentation et affiché dans les établissements pour information. Les parties pourront convenir d’établir une note synthétique de présentation.

Article 9 – Echec des négociations

Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, un procès-verbal de désaccord sera rédigé conjointement avec :

  • Pour les organisations syndicales représentatives un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état et,

  • Pour l’employeur les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-4 du Code du travail sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE. Si une telle situation venait à se présenter, l’employeur prendrait en son conseil d’administration, une décision unilatérale relative à la mise en place de cette instance, conformément à la législation en vigueur.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2019. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. L’accord de mise en place du CSE sera conclu à durée déterminée allant jusqu’à la fin du mandat des élus au CSE.

Fait à, le 26 avril 2019

Signataires

Pour l’Association, Monsieur, président

Pour CFDT santé sociaux, Madame, déléguée syndicale

Pour SUD Santé sociaux 49, Monsieur, Délégué syndical

ANNEXE 1 : PLANNING DES REUNIONS ACCORD MISE EN PLACE CSE

Thématiques Dates réunion
  • Réduction des mandats actuels

  • Négociation du périmètre CSE

26/04/2019 (demi-journée)
  • Négociation des moyens du CSE et détermination des règles de fonctionnement

  • Négociation de la CSSCT et autres commissions

09/05/2019 (journée)
  • Négociation de représentant de proximité (nombres, missions, fonctionnement, moyens)

17/05/2019 (journée avec 1h30 de temps de préparation pour les DS)
Temps de préparation des DS 20/05/2019 (matin)
  • Finalisation des négociations et échanges sur le projet d’accord

  • Fixation de la date de signature

07/06/2019 (demi-journée)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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