Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez AR PEP PDL - AR PEP PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AR PEP PDL - AR PEP PAYS DE LOIRE et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T04921006668
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARPEP DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 43145979100239 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE POUR LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-05-09) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) ET DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ARPEP PAYS DE LA LOIRE (2019-07-02) ACCORD SUR LES CONGES ENFANT MALADE ARPEP PAYS DE LA LOIRE (2019-05-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

Accord de méthode

ENTRE

L’Association Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public des Pays de Loire, Association Loi 1901 dont le siège est à SAINT BARTHELEMY (49124) 45, boulevard de la Romanerie, représentée par Monsieur Michel LABARTHE, en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’ARPEP PDL »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SUD, représentée par Madame Hélène CHEMINANT QUIGNON, agissant en qualité de Déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

Préambule :

Le présent accord est destiné à permettre aux différentes négociations, susceptibles de se tenir au sein de l’association, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord cadre qui pourra être complété préalablement à l’ouverture de toute autre négociation par un avenant d’application. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a vocation à régir les négociations légalement obligatoires en application de l’article L 2242-1 du Code du travail, d’en préciser les modalités et de définir :

  • La composition de l’instance de négociation

  • Les modalités de la négociation

  • Le calendrier et les thèmes de négociation

  • Les moyens accordés à l’organisation syndicale représentative.

Article 2 – Composition des délégations

2.1. Délégation patronale

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.

2.2. Délégation de l’organisation syndicale

L’organisation syndicale représentative composera sa délégation avec la déléguée syndicale et au plus, deux autres salariés de l’ARPEP PDL désignés par l’organisation syndicale représentative, soit au maximum 3 représentants.  

L’organisation syndicale informera l’employeur des participants aux négociations au moins huit jours avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité. Il est souhaitable également que les membres de la délégation soient les mêmes durant l’ensemble d’une négociation sur la même thématique.

Article 3 – Modalités de négociation

L’organisation syndicale s’engage à transmettre par écrit la liste de l’ensemble des revendications qui sont les siennes dans le cadre des négociations qui s’ouvrent. Les parties s’engagent à communiquer les documents préparatoires au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude et de débats. La transmission est effectuée par courriel sur la boite mail dédiée à la déléguée syndicale. A charge pour celle-ci d’adresser les documents aux membres de sa délégation.

Compte tenu des thèmes retenus, il pourra être abordé plusieurs thèmes alternativement au cours d’une même réunion afin de permettre la validation politique et l’appropriation par les parties à la négociation.

Article 4 – Recours aux experts

Si les parties estiment souhaitable de faire appel à un expert pour participer aux négociations, préalablement à l’ouverture de la négociation concernée, elles définissent dans un avenant d’application les modalités d’interventions (mission, coût, modalités d’intervention) des dits experts, étant précisé qu’un expert au maximum pourra assister la délégation patronale et qu’un expert au maximum pourra assister la délégation syndicale.

Article 5 – Informations transmises aux organisations syndicales représentatives

Préalablement à l’ouverture des négociations par thématique, les parties définissent les informations utiles à la tenue, en toute connaissance de cause, de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins huit jours avant l’ouverture de la négociation.

Article 6 – Calendrier des réunions

A partir du mois de septembre 2021, une réunion de négociation sera organisée au moins une fois par mois jusqu’à fin juin 2022.

L’annexe 1 du présent accord fixe le calendrier prévisionnel des thèmes et des dates de réunion.

En cas de nécessité, ce calendrier pourra être aménagé de gré à gré entre les parties sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. Des réunions supplémentaires pourront être prévues. Les deux parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations. En tout état de cause, les négociations devront s’achever au plus tard fin le 31 décembre 2021 pour les NAO.

Article 7 – Déroulement des réunions

Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.

L’employeur adressera à chaque délégué syndical sur sa boîte mail dédiée le courrier de convocation comprenant l’ordre du jour de la réunion. Il est convenu que les réunions de négociations ne pourront dépasser une demi-journée. Pour chaque réunion, une liste d’émargement devra être signée par chaque participant.

Il est convenu que la première reunion de négociation permette de fixer:

  • les membres composant la délégation syndicale

  • les thèmes et leur priorité

  • le calendrier des négociations

A - Les réunions suivantes :

Chaque réunion sera structurée en plusieurs étapes :

  • Rappel du cadre juridique, social, stratégique du thème proposé à la négociation par le porteur du projet (Employeur ou syndicat) ;

  • Présentation des éléments ouverts à la négociation à partir d'une liste d'information ou d'un pré­ projet d'accord. Ces informations et/ou le pré-projet ayant été adressés au moins 8 jours ouvrés auparavant ;

  • Négociation de chaque point ou clause;

A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi conjointement par les délégations patronales et syndicales. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation. Certaines thématiques abordées pourront faire l’objet d’un accord d’entreprise propre.

Article 8 – Moyens

Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.

Indépendamment des moyens légaux, la déléguée syndicale et les 2 autres « négociateurs » côté salarié se verront attribuer un temps de préparation des réunions de négociation de 2 heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de négociation est pris en compte dans le temps de travail et rémunéré comme tel pour la part qui excède le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail.

Par exemple, le temps de trajet habituel domicile/travail est de 15 minutes, le temps de trajet pour se rendre ou revenir de la réunion est de 45 minutes, le temps supplémentaire à hauteur de 30 minutes sera comptabilisé en temps de travail et inclus dans le TAM.

Pour les déplacements, les règles habituelles s’appliquent à savoir priorité doit être donnée à l’utilisation des véhicules de service. A défaut de mise à disposition d’un véhicule de service, l’utilisation du véhicule personnelle est remboursée sur la base du barème fiscal.

Article 9 – Préambule

Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.

Article 10 – Issue des négociations

A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord ou des accords. Cette date sera celle de notification de l’accord ou des accords à l’organisation syndicale représentative. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.

Les accords éventuellement conclus seront mis à disposition sur le sharepoint office 365 dans le centre de documentation et affiché dans les établissements pour information. Les parties pourront convenir d’établir une note synthétique de présentation.

Article 11 – Echec des négociations

Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, un procès-verbal de désaccord sera rédigé conjointement avec :

  • pour les organisations syndicales représentatives un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état et,

  • pour l’employeur les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-4 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la Direccte.

Article 12 – Durée des accords

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2022. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. Quant aux accords d’entreprise liés aux thématiques des négociations annuelles obligatoires, ceux-ci seront conclus prioritairement à durée déterminée.

Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 7 octobre 2021

Signataires

Pour l’ARPEP PDL, Monsieur Michel LABARTHE, président

Pour SUD Santé sociaux 49, Madame Hélène CHEMINANT QUIGNON, Déléguée syndicale

Annexe : calendrier prévu

Thématiques Dates réunion
07/10/2021 Accord de méthode et thématiques à aborder
21/10/2021 Salaire – Organisation et Aménagement du temps de travail – autres points d’administration RH
25/11/2021 CSE – dialogue social
09/12/2021 Egalité Hommes /Femmes (point accord)
13/01/2022 Qualité de vie au travail
10/02/2022 Qualité de vie au travail
14/04/2022 Qualité de vie au travail
12/05/2022 Qualité de vie au travail
09/062022 Qualité de vie au travail
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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