Accord d'entreprise "REPOS COMPENSATEUR" chez SEMAD - SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAD - SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005703
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT
Etablissement : 43146462700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD RELATIF AU REGIME DES REPOS COMPENSATEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D’une part,

La Société d’Economie Mixte Aulnay Développement (SEMAD), société anonyme d’économie mixte au capital social de 1.805.006 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 431 464 627 et dont le siège social se trouve 1, rue Auguste Renoir, Maison de l’entreprise et de l’emploi à Aulnay-sous-Bois (93600), représentée par le Président de son conseil d’administration, M. ………………….

Ci-après désigné « l’Employeur » ou la « SEMAD »

D’autre part,

L’ensemble des salariés ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, suivant une consultation intervenue par référendum le 19 février 2019 et dont le résultat a fait l’objet d’un procès-verbal ci-après annexé.

Ci-après désigné « les salariés »

Ci-après désignés la « Partie » ou les « Parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

La SEMAD est une société anonyme d’économie mixte au capital de 1.805.006 euros, dont le siège social est situé Maison de l’Entreprise et de l’Emploi, 1 rue Auguste Renoir – 93600 Aulnay-sous-Bois, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, depuis le 26 avril 2000, sous le numéro 431 464 627.

La SEMAD emploie 7 salariés.

A ce titre, elle peut proposer directement aux salariés un accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail des salariés de la SEMAD est de 37 heures, et qu’en conséquence, chaque salarié effectue hebdomadairement deux heures supplémentaires, le temps de travail hebdomadaire légal étant fixé à 35 heures.

En application des dispositions légales, ces deux heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement calculé sous forme de jours (ci-après les « Jours de repos compensateur »).

Le présent accord (ci-après l’« Accord ») fixe donc les règles relatives à la prise des Jours de repos compensateur des salariés.

L’Accord vise encore à régulariser le nombre de Jours de repos compensateur accordés aux salariés présents dans l’entreprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.

Il a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, et en application des dispositions des articles 3121-32 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SEMAD.

Il est ainsi entendu que l’Accord est pleinement applicable aux salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution, ainsi qu’à l’ensemble des futurs salariés, cadres et non cadres, à temps complet et à temps partiel.

L’Accord s’applique aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

2.1. La période de référence (ci-après la « Période ») qui sert au calcul de référence au calcul des Jours de repos compensateur est l'année civile.

2.2. Les Parties décident du calcul des Jours de repos compensateur sur la base du temps de travail effectif (ci-après « le Temps de travail »).

Le Temps de travail inclut le temps de formation, de déplacement professionnel, et de pause (hors repas, sauf si celui-ci revêt une nature professionnelle).

Le Temps de travail exclut les jours antérieurs à l’embauche et les jours d’absence pour maladie, accident de travail ou congés maternité.

ARTICLE 3 - DURÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail légale est fixée à 35 heures par semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Il est encore rappelé que toute heure effectuée au-delà de cette durée constitue une heure supplémentaire pouvant ouvrir droit à un Jour de repos compensateur.

4.2. Les Parties conviennent que le Temps de travail hebdomadaire de l’ensemble des salariés est fixé à 37 heures par semaine.

4.3. Les Parties s’accordent pour que ces heures supplémentaires ouvrent droit à des Jours de repos compensateur.

4.4. Il est ici précisé que le salarié ne peut effectuer d’heures supplémentaires, au-delà de 37 heures hebdomadaires, sans demande formalisée de l’Employeur.

ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS COMPENSATEUR ACQUIS APRES LE 1ER JANVIER 2019

  1. DECOMPTE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR

Les Parties s’accordent pour que les deux heures de travail supplémentaires hebdomadaires effectuées par chaque salarié ouvrent droit à 17 Jours de repos compensateur par an, selon le calcul suivant :

(2 heures supplémentaires par semaine x 1,25 % (majoration d’heure supplémentaire prévue par l’article L3121-36 du Code du travail) x 47 semaines travaillées) / 7 heures = 16,78 jours, arrondis à 17.

Les salariés qui ont intégré l’entreprise en cours d’année accumulent des Jours de repos compensateur qui seront calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 2.

  1. INFORMATION DU SALARIÉ

Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de repos compensateur qu’ils ont acquis sur leur bulletin de salaire.

  1. MISE EN PLACE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR

5.c.1. Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales, les salariés doivent récupérer une Journée de repos compensateur dès lors que le nombre d’heures de repos accumulées atteint 7 heures.

Les Parties s’accordent sur les conditions suivantes :

  • Les Jours de repos compensateur peuvent être pris à l’unité ou décomposés en demi-journées ;

  • Les Jours de repos compensateur sont pris cumulativement ;

  • Les Jours de repos compensateur peuvent être accolés directement avant ou après des congés payés pris à l’initiative du salarié ;

  • Si l’ensemble des Jours de repos compensateur ne sont pas pris au 31 décembre de l’année, ils ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante et sont définitivement perdus.

5.c.2. Le Salarié adresse sa demande de Jour de repos compensateur à l'Employeur au moins deux semaines à l'avance. Cette demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'Employeur informe le salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande, lequel ne peut excéder 2 mois.

Les dépôts des Jours de repos compensateur sont co-signés par le salarié et son responsable hiérarchique direct.

5.c.3. Il est rappelé qu’en application de l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps (ci-après l’« Accord CET ») le salarié a la possibilité d’affecter trois Jours de repos compensateur par an sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 6 - RÉGULARISATION DES DROITS OUVERTS ENTRE LE 1er JANVIER 2014 ET LE 31 DÉCEMBRE 2018

6.1. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, les salariés présents dans l’entreprise pendant l’ensemble de l’année civile ont bénéficié de 11 Jours de repos compensateur par an.

Or, en application des dispositions légales, deux heures de travail supplémentaires hebdomadaires effectuées ouvrent droit, pour chaque salarié, à 17 jours de repos compensateur par an.

6.2. Les Parties conviennent donc que chaque salarié concerné dispose d’un solde créditeur de 6 Jours de repos compensateur, par année de présence pleine au sein de l’entreprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.

Les salariés ayant intégré l’entreprise en cours d’année, en contrat à temps partiel ou les salariés se trouvant dans toute autre situation dérogatoire ont accumulé des Jours de repos compensateur qui sont calculés au prorata, selon le calcul détaillé à l’Article 5 a.

6.3. Il est rappelé qu’en application de l’Accord CET, l’ensemble de ces Jours de repos compensateur peut être intégré au compte épargne-temps à la demande du salarié.

Ces Jours de repos compensateur pourront être pris dans les limites fixées par l’Accord CET. 

6.4. Il est précisé que les salariés n’ayant pas pris l’ensemble des 11 Jours de repos compensateur auxquels ils avaient droit, à la fin de chaque année civile, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, ne peuvent pas demander leur intégration au compte épargne-temps. Les Parties conviennent que ces Jours de repos compensateur sont définitivement perdus.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’attribution de Jours de repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif, selon la formule détaillée à l’article 5.

Le nombre de jours est arrondi à l’unité supérieure.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACCORD

  1. REVISION DE L’ACCORD

9.a.1. L’Accord pourra faire l'objet d'une révision, à compter d'un délai d'application de trois mois.

Celle-ci ne pourra concerner qu’un article ou un nombre restreint d’articles.

Elle doit faire l’objet d’une demande adressée par l’une des Parties à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de révision doit être précisément motivée et préciser notamment la nature de la modification et des avenants souhaités.

9.a.2. Les Parties s’engagent à ouvrir une négociation d’une durée maximale de deux mois à partir de la date de réception de la demande.

Si les Parties parviennent à un accord, les modifications donnent lieu à un avenant co-signé.

Si les Parties ne parviennent pas à un nouvel accord à l’issu de la négociation, l’Accord reste intégralement en vigueur, étant précisé que l’Accord reste en vigueur pendant la durée des négociations.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

9.b.1. L’Accord pourra être dénoncé, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, par l’une des Parties à chaque date anniversaire de sa prise d’effet, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être précisément motivée et être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.

9.b.2. Les Parties doivent alors engager une négociation qui ne peut excéder deux mois.

Si les Parties ne parviennent pas à un nouvel accord à l’issue de la période de négociation, l’Accord reste intégralement en vigueur.

9.b.3. L’Accord reste en vigueur pendant la durée des négociations.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les Parties se réunissent chaque année, à la date anniversaire de l’Accord, afin de dresser un bilan de son application et examiner ensemble l'opportunité d'une éventuelle révision.

* * *

L’Accord doit être soumis par voie de référendum à l’ensemble des salariés.

L’Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacun des salariés.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Etant entendu que les parties ne subordonnent pas l’entrée en vigueur du présent accord à la réalisation des formalités de dépôt.

Fait en 8 originaux, à Aulnay-sous-Bois, le 20/02/2019

Pour la SEMAD, Pour les salariés,

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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