Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez CELTYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTYS et le syndicat CGT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05619001021
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CELTYS
Etablissement : 43156994600020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO (2018-04-13) PV NAO Bloc 1 (2021-04-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord sur les modalités de versement d’une prime

Exceptionelle de pouvoir d’achat

Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Entre

La société CELTYS , S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020, Représentée par M . en sa qualité de Directeur d’Usine,

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

La CGT , représentée par M Déléguée Syndicale,

PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018,

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions,

Le présent accord a pour objet de fixer le montant de ladite prime et d’en définir les modulation de son montant selon les bénéficiaires,

Concidérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties signent l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de 100 euros pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)

ET

2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Article I - Montant de le prime

Le montant de la prime est de 100€ bruts par salarié employé à temps complet et sans absence appréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.

La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’acceuil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année.

  • Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2018 d'une société du ………………. vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et ka détermination des plafonds

Article III - Rappel des éxonérations en vigueur

La dites prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instructon ministrerielle du 4 janvier 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 28 mars 2019 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article V – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 mars 2019 et uniquement pour le versement de ladite prime.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale du Morbihan de la DIRECCTE de Vannes,

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :

  • Montant de la prime indiqué en article 1.

Fait à Plouay le 25 mars 2019, en 5 exemplaires

Pour l’Entreprise

Déléguée Syndicale .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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