Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CELTYS" chez CELTYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTYS et le syndicat CGT le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05621004143
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : CELTYS
Etablissement : 43156994600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-04-27) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-03-21) Accord sur des mesures d'Anticipation sur la Négociation Annuelle Obligatoire à venir en 2023 (2022-09-26) Négociation Annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2023-02-22) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13

Accord sur l’organisation des négociations obligatoires au sein de la société CELTYS

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail

Entre :

- La société CELTYS , S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020, Représentée par en sa qualité de Directeur d’Usine,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par

d'autre part,

Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société CELTYS est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société CELTYS, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :

  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les trois ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties ont convenu de modifier comme suit l’organisation des négociations collectives obligatoires en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir le thème légal de négociation collective obligatoire suivant :

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à trois années.

Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la dernière ouverture à savoir 10 septembre 2021.

Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois de septembre.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 4 réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Date Lieu

1ère réunion : 10/09/2021

2ème réunion : 20/09/2021

3ème réunion : 24/09/2021

4ème réunion : 27/09/2021

Salle de réunion du Scorff

Salle de réunion du Scorff

Salle de réunion du Scorff

Salle de réunion du Scorff

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.

Article VII – Révision

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 13 septembre 2021.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.

Il est applicable à compter du 13 septembre 2021.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Plouay le 13 septembre 2021, en 4 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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