Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez CELTYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTYS et le syndicat CGT le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05622004765
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CELTYS
Etablissement : 43156994600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CELTYS (2021-09-13) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-03-21) Accord sur des mesures d'Anticipation sur la Négociation Annuelle Obligatoire à venir en 2023 (2022-09-26) Négociation Annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2023-02-22) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La société CELTYS SAS dont le siège social est situé à PLOUAY (56240) représentée par M. XXX en qualité de Directeur.

Ci-après désignée par « L’entreprise ou la Société »

D'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par M. XXX Déléguée syndicale

Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »

D’autre part,

ARTICLE I – Champ d’application du présent accord

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à la société CELTYS SAS.

Pour les salariés et services visés à l’article III.

La mise en œuvre de l’activité partielle ne doit pas perturber l’organisation du travail et/ou entraîner une dégradation des conditions de travail pour les salariés qui ne sont pas en activité partielle.

ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties sont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 mars 2023.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six (6) mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.

La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six (6) mois, avant l’échéance du 30 septembre 2022 et dans les respects des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.

Le CSE sera préalablement consulté sur les demandes de renouvellement de l’APLD auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CELTYS SAS, quel que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail ou l’organisation de leur durée de travail.

Les services et activités seront notamment les suivants :

  • Tous les ateliers de production (réception, décongélation, barattes, cuisson, salle-blanche, expédition, fondoir, etc.) ;

  • Le service Maintenance

  • Tous les services supports (achats, ordonnancement, qualité, ressources humaines, comptabilité, sécurité, contrôle de gestion, amélioration continue, R&D) ;

En effet, compte tenu de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie d’influenza aviaire et de la guerre en Ukraine et ses conséquences, la baisse des activités peut être variable suivant les périodes et toucher de manière inégale en intensité et en type d’activités les services et emplois.

Il est souligné l’importance à apporter à la visibilité de l’organisation du travail. Aussi, le planning hebdomadaire de la semaine suivante sera communiqué aux CSE et aux salariés en prenant en compte le délai de prévenance défini.

Eu égard à l’incertitude de la situation, il est bien précisé que ces éléments ne seront donnés qu’à titre informatif et seront modifiables jusqu’au dernier moment en cas d’imprévus liés à la situation sanitaire.

ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

A la date de conclusion du présent accord, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité versée par l’employeur correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (calcul taux horaire brut « activité partielle » précisé en annexe avec un plancher mini du taux horaire net « activité partielle » de 8,37 €) telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail. L’entreprise se verra indemnisée à hauteur de 60% du salaire brut versée soit environ 85% du net avec un reste à charge de 15% du montant indemnisé au salarié placé en APLD.

Conformément aux dispositions légales cette indemnité sera calculée sur la base de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en heures ou en jours peuvent également être placés en activité partielle.

L’indemnité et l’allocation activités partielles sont fixes en fonction du nombre de jours, de demi-journées ou d’heures non travaillés selon la méthode suivante :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolutions législatives ou réglementaires entraînant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.

Concernant le calcul du nombre d’heures définis en APLD pour chaque salarié, celui-ci se déterminera à la fin de chaque mois.

Concernant le maintien des droits à retraite et retraite complémentaire pour les salariés placés en activité partielle, il est noté aux « questions / réponses du gouvernement » le point suivant :

« Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite de base ?
Conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Cnav).
Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

Quelles sont les incidences de la mise en APLD sur les droits à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) ?
La délibération n°3 à l’ANI du 17 novembre 2017 prévoyant les règles du régime de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) a transposé à l’APLD les droits applicables au titre de l’activité partielle. A ce titre, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. »

En matière de congés payés, d’intéressement et de participation, l’article R5122-11 prévoit que « … La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle »

Les parties conviennent que les périodes de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) seront prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et que la période d’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime annuelle conventionnelle ou encore appelée 13ème mois.

Concernant le calcul des droits de l’allocation chômage, il est indiqué par l’UNEDIC qu’à la date de signature du présent accord : « En période d’activité partielle, la rémunération est réduite à 60 % du salaire brut, sauf dans certaines situations où le taux est maintenu à 70 %. Pour éviter que ce moindre salaire ne vienne impacter à la baisse la détermination du montant de l’allocation chômage, ces périodes d’activité partielle sont automatiquement exclues du calcul du salaire de référence, lors d’une ouverture de droits en cas de rupture du contrat de travail.

Ainsi, le montant de l’allocation chômage correspondra aux salaires habituellement perçus durant la période de référence, soit les 12 mois qui précèdent la fin du dernier contrat de travail (plus précisément, le dernier jour travaillé et payé). »

Les garanties acquises au titre de la prévoyance sont maintenues pendant toute la durée pendant laquelle le salarié est en activité partielle, et la cotisation sera prélevée sur l’indemnité d’activité partielle.

De la même façon le salarié continuera pendant cette période à bénéficier de la garantie de frais de santé applicable à l’entreprise, la participation du salarié sera prélevée sur l’indemnité d’activité partielle.

ARTICLE VI – engagement en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.

Dès lors, l’entreprise s’engage à ne pas rompre le contrat de travail, pour l’une des causes mentionnées à l’article L 1233-3 du Code du travail, des salariés effectivement soumis à une réduction de leur durée du travail par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, en application du présent accord.

Cet engagement, étendu à l’ensemble des salariés pris dans le champ d’application de l’accord ne vaut qu’autant que de nouvelles circonstances, notamment économiques, non précisément prévisibles à date, n’aient pas pour effet que cet engagement ne soit plus compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise et/ou du groupe.

Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera sur la période de l’accord soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés, placés en activité partielle de longue durée.

Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation, qu’elles soient certifiantes, qualifiantes, professionnalisantes et ce afin de les maintenir dans l’emploi, ou de développer les compétences à leur poste de travail ou dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Pour les actions formation, non initialement prévues au plan de formation et mises en place pour faire face à cette baisse d’activité, il sera versé aux salariés concernés par ces formations, un complément aux indemnités d’activité partielle de façon à ce que lesdits salariés ne subissent aucune perte (base de comparaison salaire net avant activité partielle) pendant cette période de formation.

A ce titre, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre du dispositif FNE Formation en collaboration avec les membres du CSE.

Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d’y accéder, l’entreprise s’engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.

Le salarié placé en APLD recevra une information sur le conseil en évolution professionnelle et pourra obtenir sur demande auprès du service RH la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Par ailleurs, les actions suivantes en matière de formation seront mises en place au cours de la période d’APLD :

  • Mise en place d’une formation sécurité et hygiène interne pour compléter la journée de travail des salariés concernés par une réduction de l’horaire de travail

  • Privilégier le déploiement des formations autorisations de conduite internes sur cette période

  • Prévoir les formations des intérimaires (type CACES) en se rapprochant de leur agence de Travail Temporaire sur cette période afin de leur permettre d’augmenter leur polyvalence dans l’entreprise lors du retour de l’activité sur le site.

En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragée par les mesures suivantes :

  • Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF),

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise,

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois,

Les parties conviennent que la Direction mettra à profit cette période de baisse d’activité pour réaliser les Entretiens professionnels.

ARTICLE VIII – Mobilisation des conges payes et droits a repos

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, outre les mobilités professionnelles visées à l’article IV, le présent accord entend organiser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés devront utiliser leurs congés payés acquis/reliquat/ancienneté et heures et jours de repos (voir indication dans le Préambule…) conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Les salariés concernés auront également la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ des congés, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaire en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Il pourra ainsi être envisagé de positionner par la Direction trois semaines de congés payés durant les périodes d’été.

Les dispositions légales en matière de congés payés et de prise de jour de repos restent en vigueur.

ARTICLE IX – Modalité d’information de l’organisation syndicale et des membres du cse sur la mise en œuvre de l’accord - Modalité de suivi de l’accord

Tous les mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès :

  • De l’organisation syndicale signataire de l’accord ;

  • Des membres du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD ;

  • Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur le mois précédent ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion ;

  • Le sexe des salariés, concernés par le dispositif et la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD) ;

  • Point sur la mobilité sur les autres sites ;

  • Les activités et/ou services concernés par l’activité partielle, la charge de travail ;

  • Le prévisionnel des heures d’activité partielle sur le mois à venir ;

  • Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;

  • Le point sur les actions de formation ;

  • Le point sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;

  • Le point sur l’utilisation des compteurs de repos (Modulations/RTT/CP…).

En fin de période d’application de l’accord, il sera fait un point sur les aides perçues par l’entreprise (montant et utilisation).

ARTICLE X – Modalité d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage et les points mis en place spécifiquement dans chacun des services.

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une (1) année. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022 et prendra fin au 31 mars 2023.

Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et l’organisation syndicale représentative pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur et l’organisation syndicale signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixés par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou réglementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire, et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.

ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé lors d'une séance de signatures qui s'est tenue le 27 avril 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord (page 1 à 5), ainsi qu’à l’article IV (page 7 à 9) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.

Fait à PLOUAY, le 27/04/2022, en 6 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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