Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LES REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE" chez FOUGERES HABITAT - FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FOUGERES HABITAT - FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012945
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES
Etablissement : 43178474300012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE N°2 DU 25 NOVEMBRE 2013, MODIFIANT LES REGIMES COLLECTIFS DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

XXXXXX – OPH du pays de FOUGERES,

Dont le siège social est sis à FOUGERES (35300, 21 rue de la Caserne

Représenté par M. XXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part,

et

Le Comité Social d’Entreprise, représenté par XXXX, salariée de XXXX, en sa qualité de secrétaire du CSE, mandatée pour la signature de l’avenant à l’accord collectif d’entreprise, à défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise.

d’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble du personnel de XXXX bénéficie des régimes collectifs et obligatoires de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et « mutuelle ».

Suite au renouvellement des contrats prévoyance de XXXX, plusieurs réunions ont été organisées par la direction.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,

  • de conserver le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme des régimes.

A l’issue de diverses réunions de travail, un appel d’offres a été lancé aux fins de souscription de nouveaux contrats de prévoyance collective à adhésion obligatoire, à effet du 1er janvier 2023, conformément aux règles du Code de la commande publique.

Par ailleurs, l’environnement légal et réglementaire applicable aux régimes a récemment évolué rendant nécessaire la modification des régimes, par voie d’avenant.

Précisément, le législateur est intervenu pour consacrer le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension des contrats et l’élargir aux salariés placés en activité partielle dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020. 

Les conditions de ce maintien ont par la suite été précisées par instruction interministérielle
n° DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020, applicable jusqu’au 30 juin 2021.

L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue pérenniser ce maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Elle rappelle ainsi que, pour satisfaire au caractère collectif, les garanties de protection complémentaire doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Dans un souci de lisibilité, le présent avenant se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendums, de décisions unilatérales (DUE), d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de XXXX et portant sur les garanties de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » et « mutuelle ».

Le présent avenant se substitue notamment aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise n°2 du 25 novembre 2013, relatives aux garanties collectives de « prévoyance » et « mutuelle » prévues aux articles 5.1. et 5.4.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de droit privé bénéficiaires au contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » souscrit par XXXX auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent avenant.

Article 2 : Bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de XXXX, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2. Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par XXXX.

Le bénéfice des garanties « incapacité, invalidité, décès » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Cette situation concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, XXXX verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de XXXX qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu

d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à XXXX, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire

Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au présent régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au présent régime, les garanties prévues en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour XXXX, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

Le montant des cotisations est renseigné à titre indicatif, en annexe du présent avenant.

Les cotisations sont prises en charge à hauteur de :

  • 60% par XXXX ;

  • 40% par les salariés.

Article 6 : Changement d’organisme assureur

Enfin, conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d’assurance résilié.


Article 7 : Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective « frais de santé » souscrit par XXXX auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire, le cas échéant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent avenant.

Article 8 : Bénéficiaires

Article 8.1. Généralités

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de XXXX, sans condition d’ancienneté.

Article 8.2. Suspension du contrat de travail

Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par XXXX.

Le bénéfice des garanties « frais de santé » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée (APLD), dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, XXXX verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’indemnisation précitée ne serait pas versée par l’intermédiaire de XXXX, qui n’aurait donc pas la possibilité d’opérer le précompte, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à XXXX, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Suspension du contrat sans maintien de salaire

Le bénéfice du présent régime pourra également être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires, ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans ce cas, le salarié concerné sera tenu d’adresser, dans les sept jours suivants la suspension de son contrat, une demande écrite afin de faire valoir ce maintien.

Sachant qu’il devra acquitter la totalité du coût de sa cotisation, il adressera également à l’employeur un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 9 : Caractère obligatoire de l’adhésion

Article 9.1. Principe

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés de XXXX ainsi que pour leur(s) ayant(s) droit.

Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, correspondant à leur situation de famille réelle déclarée.

Article 9.2. Exceptions

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  1. Les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire, ex CMU-C). Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent effectivement de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  3. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée d’au moins douze mois, sous réserve de justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  4. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire frais de santé ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  6. Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire ;

  • régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

  • mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités ;

  • contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

  1. Les salariés bénéficiaires, en tant qu’ayants droit du conjoint salarié de XXXX, de la couverture complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire du conjoint affilié en propre en catégorie « Duo » ou « Famille ».

En outre, les salariés ont la faculté de dispenser d’adhésion leur(s) ayant(s) droit qui bénéficie(nt) par ailleurs de l’une des couvertures figurant au point 6 du présent article.

Modalités des demandes de dispense :

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par le formulaire disponible auprès de la direction des ressources humaines, accompagné le cas échéant, du/des justificatif(s), à XXXX, avant le 1er février de chaque année.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime complémentaire « mutuelle » de XXXX, correspondant à sa situation famille déclarée.

Dans tous les cas, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Ainsi, en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».

Article 10 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour XXXX, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 11 : Cotisations

La structure des cotisations est la suivante : Isolé, Duo, Famille.

A titre indicatif, au 1er janvier 2023, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » est fixée dans les conditions figurant en annexe du présent avenant.

Celle-ci est prise en charge (en Isolé, Duo ou Famille obligatoire) à hauteur de :

  • 60% par XXXX ;

  • 40% par les salariés.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation à leur charge correspondant à leur situation de famille réelle déclarée (Isolé, Duo ou Famille).

Le ou les ayants droit du salarié pour le(s)quel(s) ce dernier doit obligatoirement verser une cotisation Duo ou Famille sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 12 : Retraités

L’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » ouvre un droit au maintien, sans condition de durée, des garanties frais de santé au profit des anciens salariés, en cas de cessation de leur contrat de travail, leur ouvrant droit à un revenu de remplacement (pension de retraite, rente d’incapacité de travail/invalidité, allocation chômage).

Le même droit est offert aux ayants droit d’un salarié décédé, pendant une durée maximale d’un an.

Ainsi, l’adhésion au régime est étendue aux préretraités ou retraités de XXXX (sous réserve pour les nouveaux de l’adhésion préalable en tant que salarié actif), sans condition de durée avec maintien des garanties aux veufs(ves) pour une durée d’un an.

Les cotisations pour le groupe « retraités/sortie de groupe » ne bénéficient pas d’une participation de l’employeur et sont appelées directement par l’organisme assureur auprès du bénéficiaire.

Le montant des cotisations est fixé par l’organisme assureur, selon les modalités prévues à l’article 1er du décret du 30 août 1990, modifié par le décret n°2017-372 du 21 mars 2017 :

« Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :

« 1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

« 3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

Article 13 : Portabilité du régime frais de santé

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, les régime de prévoyance et de frais de santé en vigueur dans l’OPH en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Article 14 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, XXXX remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 15 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et « mutuelle ».

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 16 : Suivi de l’avenant

Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du compte de résultats de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.

Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.

Article 17 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation

Entrée en vigueur

Le présent avenant se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales (DUE), d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’OPH et portant sur les garanties prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et « mutuelle ».

Il se substitue ainsi aux dispositions des articles 5.1. et 5.4. de l’accord collectif d’entreprise n°2 du 25 novembre 2013.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur du présent avenant est fixée rétroactivement au 1er janvier 2023.

Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par les parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.

Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 3 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.

La dénonciation peut être totale ou partielle.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 18 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant est remis à chacun des signataires.

L’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail à l’initiative de la Direction de XXXX et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Fait à FOUGERES, le 02/02/2023

En 4 exemplaires originaux

La Directrice générale

XXXX

Pour le CSE

La secrétaire du CSE

XXXX

Annexes :

  • Résumé des garanties

  • Taux de cotisation au 1er janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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