Accord d'entreprise "Accord collectif sur le droit à la déconnexion" chez BILLET IMPRIME - OUI.SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BILLET IMPRIME - OUI.SNCF et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218003294
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : OUI.SNCF
Etablissement : 43181062100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

U.E.S. OUI.sncf

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE:

U.E.S.OUI.sncf, 2 place de La Défense, CNIT 1 BP 440 92053, Paris-La Défense Cedex, représentée par Madame ………., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D’une part

Et:

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur……….., en qualité de délégué syndical dûment mandaté aux fins des présentes.

D’autre part

PREAMBULE

Leader français du e-commerce et acteur majeur du digital au sein du groupe SNCF, l’U.E.S OUI.sncf constitue un écosystème technophile. De par leur activité professionnelle, les collaborateurs des sociétés de l’U.E.S sont des utilisateurs enthousiastes des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ces technologies favorisent notamment le travail à domicile, pratique plébiscitée au sein de l’U.E.S, dans la mesure où elle contribue à l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Les signataires conviennent cependant qu’un usage excessif de ces outils numériques peut être préjudiciable à la santé et au bien-être au travail des collaborateurs. Ils se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17, 7° du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’U.E.S OUI.sncf.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de signature.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et de ne pas être sollicité pour un motif professionnel ;

  • Astreinte : conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L’organisation et la rémunération des périodes d’astreinte sont définies dans l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail ;

  • Volontaire de crises : salariés volontaires s’étant déclarés joignables pour intervenir sur les sites web et applications mobiles, en cas d’incidents critiques pour lesquels le dispositif d’astreinte se révèle insuffisant. A ce titre, ces salariés peuvent être contactés hors temps de travail mais ils ont la faculté de refuser d’intervenir en fonction de leurs impératifs personnels.

ARTICLE 4 : EFFECTIVITÉ DU DROIT À LA DÉCONNEXION HORS TEMPS DE TRAVAIL

Les signataires réaffirment l’importance d’un usage raisonné des outils numériques professionnels en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, les signataires conviennent que :

- chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends, les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. A ce titre les parties soulignent l’importance du paramétrage d’un message en cas d’absence permettant, le cas échéant, d’orienter les destinataires vers un autre interlocuteur.

- il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques pendant ces périodes.

L’effectivité du droit à la déconnexion nécessite l’implication de tous les collaborateurs dans l’utilisation des outils numériques professionnels. Chaque salarié doit ainsi veiller à respecter le droit à la déconnexion de ses collègues. Ceci implique également un devoir individuel de déconnexion. Il est donc demandé aux salariés de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques durant les périodes de repos.

Les exceptions à ce principe sont les périodes d’astreintes et les situations de crise nécessitant la mobilisation de volontaires définis à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 : SENSIBILISATION DES SALARIES A LA DECONNEXION

Les signataires s’accordent sur la nécessité de sensibiliser les salariés à une utilisation raisonnée des outils numériques professionnels afin qu’ils respectent leur temps de repos et ceux de leurs collègues.

Soucieuse de la qualité de vie au travail de ses salariés, l’entreprise met en œuvre depuis plusieurs années un programme de bien-être au travail baptisé « I Feel Good ». Dans le cadre de ce dispositif, l’entreprise s’engage à sensibiliser les salariés sur la bonne utilisation des outils numériques professionnels.

Cette sensibilisation pourra prendre diverses formes (vidéos, infographies, conférences) et porter notamment sur :

- la bonne utilisation de la messagerie électronique (pertinence des destinataires, précision de l’objet, envoi différé, paramétrage d’un message d’absence, etc.)

- la nécessité de respecter ses temps de repos et ceux de ses collègues afin de favoriser le bien-être de tous.

ARTICLE 6 : MESURE DU RESPECT PAR LES SALARIES DE LEUR DROIT A LA DECONNEXION

Les actions de sensibilisation prévues à l’article 5 du présent accord doivent s’appuyer sur des données chiffrées pour mesurer le respect par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion. La direction de l’U.E.S s’engage donc à mettre en œuvre annuellement un bilan de l’utilisation de la messagerie professionnelle par les collaborateurs. Il aura pour objectif de mesurer le volume de courriels envoyés hors périodes normales de travail (8h00 – 20h00) ainsi que le weekend et le nombre de collaborateurs concernés. L’étude se bornera à un dénombrement statistique des courriels. Le contenu des messages ne fera l’objet d’aucune analyse.

Une question relative au droit à la déconnexion sera systématiquement posée aux collaborateurs dans le cadre du baromètre afin de disposer d’informations complémentaires sur leur réaction suite à la réception d’un courriel hors périodes normales de travail.

Enfin, la direction intégrera une question relative au respect du droit à la déconnexion dans le formulaire de l’entretien annuel portant sur la charge de travail des cadres au forfait jours et réalisera une analyse des réponses.

Ces bilans seront présentés à la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique de l’U.E.S ainsi qu’aux délégués syndicaux lors des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision ou la dénonciation du présent accord dans les conditions prévues aux articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9 du Code du travail.

En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 8 : MESURE DE PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, L.2231-8 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé :

- un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes ;

- un exemplaire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France ;

- un exemplaire de cet accord est remis aux représentants de la CFDT ;

- un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de l’U.E.S OUI.sncf

Fait en 4 exemplaires originaux, à Paris-La Défense, le 4 juillet 2018

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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