Accord d'entreprise "accord relatif au fonctionnement du CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423060054
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : GRANIOU
Etablissement : 43209329200030

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique de la société GRANIOU Océan Indien

Entre les soussignés,

GRANIOU Océan Indien, au capital de 100 000 €, code NAF 4222Z dont le siège est situé au 24 rue Adoph PEGOUD, représenté(e) par …………………. en sa qualité de Chef d’Entreprise.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou Le CSE, représentées par ………………. en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à cet effet

d'autre part,

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique remplace les anciennes instances élues en place, et la loi laisse aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation, notamment pour adapter le fonctionnement du CSE aux spécificités de leurs entreprises

Le présent accord a plus précisément pour objet : ..... (à compléter).

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur la base de données économiques et sociales. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Partie 1 - Composition du CSE

L’entreprise est composée d’un établissement, un CSE unique est ainsi mis en place.

La délégation du personnel au sein du CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral. Elle comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1 - Durée des mandats au CSE

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 2 - Crédit d'heures des membres

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE a été fixé dans le protocole préélectoral. Chaque titulaire bénéficiera d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : Mail à envoyer au président du CSE dans le délai impartis (8 jours)

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit : Mail à envoyer au Chef d’entreprise, services Ressources Humaines (RAF) et au Responsable hiérarchique selon le cas, et au moins 8 jours à l’avance.

Article 3 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : Mail à envoyer au Chef d’entreprise dès connaissance de la ou des absences

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 4 – Convocation

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires comme suppléants, et le cas échéant aux représentants syndicaux, par le Président.

Les suppléants sont informés pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour, par voie électronique.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :

- le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire).

L’inspecteur du travail, la CGSS (ou l’OPPBTP le cas échéant) n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur ou de la majorité des élus.

Article 5 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les 2 mois.

Par an, un minimum de 4 de ses réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 6 – Bureau

Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.

Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission de la fonction de trésorier ou de secrétaire ou de démission du CSE, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.



Article 7 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 8 - Procès-verbaux

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.

Article 9 - Budgets

9.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute N-1. Une régularisation du montant de l’année N pourra être effectuée en février de l’année N+1. Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : 2 versements de 50% du montant total : 1 en février et 1 en aout.

9.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de la société selon les modalités suivantes : 0,70% de la masse salariale.

Article 10 – Moyens à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

10.1 – Local et affichage

Les membres des Comités sociaux et économiques disposent d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

L’imprimante de l’entreprise est à disposition du CSE aux besoins des usages raisonnables du CSE.

Le CSE dispose d’un téléphone portable enrôlé et conforme aux préconisations de VINCI Energies en termes de sécurité informatique.

Les membres du CSE utiliseront leurs ordinateurs portable professionnels.

Un local est mis à disposition du comité.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Partie 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Article 11 - Composition des CSSCT

La CSSCT est composée de minimum 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les représentants seront désignés par délibération du Comité social et économique d’établissement.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 12 - Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • procéder à une analyse de la sinistralité dans <l’entreprise/l’établissement> sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites de chantiers,

  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 13 - Fonctionnement de la CSSCT

13.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 2 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

13.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont organisées par le président de la commission lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

13.3 Déroulé des réunions

  • établissement d’un PV de réunion

13.4 Moyens de fonctionnement

Les membres de la commission doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions

Mise à disposition des moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives ;

Prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions ;

Prise en charge temps de déplacements sur le crédit d’heures ou comme du temps de travail effectif

Crédit d’heures pour effectuer ses missions


13.5 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

Le financement des formations sera pris en charge par l’employeur.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

PARTIE 4 - Attributions du comité social et économique


Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : à minimum 1 fois tous les 3 ans.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 15 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit : mail de demande de consultation aux membres du CSE si réunion exceptionnelle, ou rajout du sujet concerné durant une réunion du CSE déjà programmée

Article 16 - Expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

PARTIE 5 - BDESE


Article 17 - Organisation de la BDESE

  

La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Article 18 - Fonctionnement de la BDESE

Les droits d'accès à la BDESE sont déterminés selon les modalités suivantes : les élus du CSE

Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : 1 fois par an minimum

Les informations confidentielles sont présentées comme suit : Annotation CONFIDENTIEL sur le titre du document ou du support (exemple classeur) concerné

Partie 6 - Dispositions finales

Article 19 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 01/09/2023.

Article 20 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : au travers d’une réunion exceptionnelle selon les nécessités d’évolution du fonctionnement du CSE

Article 21 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DEETS de ……

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 22 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ……...

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Délégué Syndical Président du CSE

Le Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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