Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07823014450
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES
Etablissement : 43219715000019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Hôpital privé de Versailles située 7 Bis rue Porte de Buc – 78000 VERSAILLES représentée par Eric LOUCHE agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Amélie URZEDOWSKI en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame Evelyne BOURSIER en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des Droits fondamentaux et s’inscrit dans une succession de textes internationaux, directives européennes, lois, décrets, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • La loi du 9 novembre 2010

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

  • La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à l’article 2 ci-après.

Le secteur d’activité dont relève l’Hôpital privé de Versailles emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (86% de femmes non cadres et 72% de femmes cadres / chiffre rapport de branche 2021) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de l’Hôpital privé de Versailles.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion.

La loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 a intégré un nouveau thème dans la négociation annuelle sur l’égalité : les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Bilan du précédent accord (signé le 20 septembre 2019)

  1. Les conditions de travail

« Permettre à toute les femmes enceintes de bénéficier de conditions de travail adaptées dans l’attente du congé maternité ».

Actions à mettre en place : Dès la déclaration de grossesse, un entretien sera organisé avec le supérieur hiérarchique pour envisager si nécessaire un aménagement de poste ou des horaires de travail et les modalités de remplacement suffisamment tôt.

Indicateurs de suivi : Taux d’entretiens organisés et formalisés chaque année

Résultat : Aucun entretien formalisé n’a été organisé, lorsqu’une salariée déclare sa grossesse des échanges informels sont réalisés avec son N+1.

  1. L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

« Permettre à toute les femmes enceintes de bénéficier de conditions de travail adaptées dans l’attente du congé maternité ».

Objectifs : Permettre aux femmes enceintes de bénéficier de conditions de travail adaptées dans l’attente de leur congé maternité.

Indicateurs de suivi : Nombre de cumuls de réductions d’horaires accordés chaque année rapporté au nombre de demandes.

Résultat : 5 demandes et 5 cumuls de réductions d’horaires accordés.

  1. La rémunération effective

« Equité des salaires à l’embauche, à profil équivalent. La rémunération ne doit être fondée que sur les niveaux de qualification et d’expérience détenus ».

Actions à mettre en place : Les différences de salaire de base et de rémunération éventuelle constatés doivent reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe.

Indicateurs de suivi : Nombre de femmes ou d’hommes ayant bénéficié d’une mesure de réajustement de salaire par fonction

Résultats :

  • 3 revalorisations de salaire – 3 femmes - (versement d’une prime) liées à l’attribution de nouvelles missions : référente SIRH, référente planning.

  • 4 revalorisations de salaire – 3 femmes et 1 homme - relatives à l’attribution d’un nouveau poste de travail : passage DSSI, chef de bloc, responsable technique …

Une négociation a été engagée au cours de trois réunions qui ont eu lieu les 15/05, 30/05 et 26/06/2023.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer des mesures en matière de :

  • Egalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 236 salariés (effectif total au 31/12/2022), dans trois domaines d’action parmi les suivants avec mise en place d’indicateurs de suivi :

    • L’embauche

    • La formation

    • La promotion professionnelle

    • La qualification

    • La classification

    • Les conditions de travail

    • La santé et la sécurité au travail

    • La rémunération effective

    • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

  • Droit à la déconnexion

  • La mobilité des salariés

  • Droit d’expression

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Hôpital privé de Versailles.

Article 3 - La situation de l’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé

L’Hôpital privé de Versailles est une entreprise de 236 salariés (effectif total au 31/12/2022).

Pour l’année 2022, l’analyse des indicateurs issus notamment de la BDESE, font apparaitre les caractéristiques suivantes pour chaque catégorie professionnelle :

Exposé chiffré de la situation de l’entreprise (voir rapport situation comparée des hommes et des femmes).

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Les parties conviennent, à partir du constat réalisé, de se fixer des objectifs de progression dans les trois domaines énumérés ci-après.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord :

4 - 1 - Les conditions de travail

Objectif : Permettre à toutes les femmes enceintes de bénéficier de conditions de travail adaptées dans l’attente du congé maternité.

Action permettant de l’atteindre :

Dès la déclaration de grossesse, un entretien sera organisé avec le supérieur hiérarchique pour envisager si nécessaire un aménagement de poste ou des horaires de travail et les modalités de remplacement suffisamment tôt.

Objectif de progression :

Accompagner les femmes enceinte par le biais d’aménagement des horaires et/ou du pogste de travail.

L’indicateur de suivi chiffré :

Taux d’entretiens organisés et formalisés chaque année.

4 - 2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Objectif : Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes.

Action permettant de l’atteindre :

Développer des aménagements d’horaires individuels et notamment l’accès au temps partiel lorsque cela est possible.

Objectif de progression :

Continuer de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés souhaitant réduire leur temps de travail.

Indicateur de suivi chiffré :

Nombre de temps partiel validés par rapport aux demandes.

4 - 3 – La rémunération effective

Objectif : Equité des salaires à l’embauche, à profil équivalent. La rémunération ne doit être fondée que sur les niveaux de qualification et d’expérience détenus.

Action permettant de l’atteindre :

Les différences de salaire de base et de rémunération éventuelle constatés doivent reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe.

Objectif de progression :

Veiller en particulier à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération.

L’indicateur de suivi chiffré :

Nombre de femmes ou d’hommes ayant bénéficié d’une mesure de réajustement de salaire par fonction.

Article 5 - Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’exerce selon les dispositions qui figurent à l’article 6.4 de l’accord Groupe relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail du 29 juin 2022.

Article 6 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Ce thème a été négocié au niveau du Groupe et figure à l’article 4.6 de l’accord Groupe relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail du 29 juin 2022.

Article 7 - Droit d’expression

Les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le temps de travail, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Le droit d’expression des salariés s’exerce selon les modalités prévues par l’accord Groupe relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail du 29 juin 2022 à l’article 2.4.

Article 8 - Modalités de suivi de l’accord

Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDESE comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.

Article 9 – Périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle

En application des dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties conviennent que ce thème de négociation sera revu dans 4 ans.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 21 septembre 2023 ou au plus tard le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Au terme de la durée d’application de l’accord, les parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés.

Article 11 – Suivi et Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission égalité professionnelle femmes/hommes.

  • Objet : S’assurer du suivi et de la bonne mise en œuvre de l’accord,

  • Composition : DRH ou RRH, 2 membres élus du CSE ou de la CSSCT.

  • Fréquence des réunions : Une fois par an.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois maximum après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12 - Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 13 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Versailles, le 26 juin 2023

En quatre exemplaires originaux.

Madame Evelyne BOURSIER Madame Amélie URZEDOWSKI

Déléguée Syndicale FO Déléguée Syndicale CGT

Monsieur Eric LOUCHE

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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