Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CRM 57

Cet accord signé entre la direction de CRM 57 et le syndicat CFDT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05719001377
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH CENTRE DE SERVICE
Etablissement : 43233789700016

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D'ACCORD RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2017-11-07) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle d'ancienneté (2019-03-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignées,

La Société Bosch Centre de Service SAS, ci-après désignée « la Société », dont le siège social demeure au Tour du Val de Rosselle, 2 rue de Metz, 57800 Freyming-Merlebach, prise en la personne de ses représentants, Madame xxxxxxxxxxxxx, Chef d’établissement.

D’une part,

ET

La CFDT, seule Organisation Syndicale Représentative de la Société,

D’autre part,

Préambule

Dans une démarche de responsabilité sociétale et en réponse à une demande des Organisations Syndicales, le Groupe a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales » pour verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Ainsi, la Société a décidé d’octroyer cette prime par accord collectif après discussion avec l’organisation syndicale représentative sur le site.

Les Parties se sont rencontrées en vue de définir les modalités d’octroi de cette prime pour les salariés de la Société Bosch Centre de Service.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Eligibilité au versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  1. Etre lié par un contrat de travail en cours avec la Société au 31 décembre 2018 ;

  2. Avoir perçu, durant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure ou égale à 3 fois le SMIC annuel 2018, soit 53 944€ bruts, calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.

La rémunération qui sera prise en compte pour apprécier le plafond de 3 fois le SMIC annuel 2018 correspondra à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année 2018, le plafond de 3 fois le SMIC annuel 2018 sera calculé au prorata de la durée du travail du salarié telle que prévue au contrat de travail et/ou de son temps de présence dans l’entreprise.

Pour ceux dont le salaire serait supérieur à la rémunération brute de 2018 prévue par la loi Macron, un prime de 1000 € sera versée mais sous forme d’une prime exceptionnelle, cotisable et imposable.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle

La prime s’élèvera à 1000 euros pour les salariés éligibles qui ont été effectivement présents au sein de la société durant toute l'année 2018.

Toutefois les absences régularisées seront considérées comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés qui n’ont pas été présents sur la totalité de l’année 2018, à l’exception des salariés visés ci-dessus dont l’absence est assimilée à une période de présence effective, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif du salarié au sein de la société sur l’année 2018.

Article 3. Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4. Modalités de versement de la prime exceptionnelle

La prime sera versée en même temps que la paie de mars 2019, et figurera sur le bulletin de paie mois de mars 2019.

Conformément aux dispositions légales, elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Cependant et par exception, pour ceux qui ne sont pas éligibles compte tenu de leur rémunération la prime exceptionnelle sera cotisable et imposable.

Article 5. Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu uniquement pour le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2019.

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 6. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 7. Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE de Metz, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Forbach.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Metz avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Forbach.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés par la Direction, un avis sera affiché à cet effet.

A Saint-Ouen, le 13 mars 2019

Pour la Direction de la Société

Mme xxxxxxxxxxxxx

Chef d’établissement

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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