Accord d'entreprise "Accord sur la prise de jours de repos" chez CORDON ELECTRONICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORDON ELECTRONICS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T02220002120
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CORDON ELECTRONICS
Etablissement : 43237134200028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la base de données économiques et sociales (BDES) (2020-09-16) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2020 (2020-10-13) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PEPA EN 2021 (2021-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD RELATIF à la

PRISE OBLIGATOIRE DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CORDON ELECTRONICS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 432 371 342 00028

Dont le siège social est sis 1, bd du Petit Paris - ZA de Alleux – 22 107 TADEN

Représentée par :

Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

pour la CFDT: Monsieur XXXX

pour la CFE-CGC: Monsieur XXXX

pour la CFTC : Monsieur XXXX

pour la CGT: Madame XXXX

pour FO: Monsieur XXXX

En leur qualité de délégués syndicaux centraux.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à la prise obligatoire de jours de repos.

Préambule :

Le présent accord trouve son origine dans la crise sanitaire actuelle dite du « COVID-19 » qui traverse le monde et oblige les citoyens français à des mesures de confinement à domicile tout en continuant à maintenir une activité économique dans le pays.

Ce présent accord a pour but de définir des règles de prise de jours de repos obligatoires pour organiser l’effort collectif afin de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire sur les résultats et la pérennité de l’entreprise.

  1. Définition

Durant la crise du COVID-19, il existe les situations de travail suivantes :

  1. Salariés avec une activité permanente durant la période de confinement.

  2. Salariés avec une activité ponctuelle durant la période de confinement, complétée par une période d'e chômage partiel.

  3. Salariés qui ne peuvent travailler et sont placés en chômage partiel.

  1. Principes retenus

Tous les salariés dans les situations B ou C devront poser 5 jours ouvrés de repos.

Les salariés qui souhaiteront poser plus de 5 jours durant cette période pourront le faire.

Afin de limiter l’impact pour les salariés dont la durée de chômage partiel aura été inférieure ou égale à 2 semaines au cumul, ils ne seront tenus de ne poser que 3 jours.

La prise de ces jours de repos devra se faire jusqu’à la fin du mois d‘avril 2020.

  1. Modalités de pose

Pour offrir le plus de souplesse aux salariés sur la pose de ces jours de repos, celle-ci pourra être alimentée par l’ensemble des compteurs suivants dans l’ordre de priorité suivant :

  • Congés à prendre avant le 31 mai 2020,

  • Congé d’ancienneté,

  • Congé supplémentaire,

  • RTT,

  • Compte Epargne Temps,

  • RCR,

  • Congé bonification.

Pour les personnes qui souhaiteraient aller au-delà des 5 jours, le choix du compteur d’alimentation serait celui du salarié.

Pour des facilités de gestion administrative, les 5 jours de prise de repos seront pris lors de la première semaine de chômage partiel.

Pour les salariés dont la durée de chômage partiel aura été inférieure ou égale à deux semaines, la régularisation pour limiter à 3 jours sera effectuée après la période de confinement.

  1. Période de reprise

Afin d’assurer le besoin en Ressources Humaines nécessaire à la reprise de l’activité postérieure à la crise, les poses de jours de repos pour les mois de mai et juin 2020 seront extrêmement limitées et soumis aux impératifs de production.

De la même manière, pour les personnes qui auraient déjà posé des congés au mois de mai et juin, ceux-ci pourraient être décalés en fonction des impératifs de production.

Il appartiendra aux Directeurs de Site, Chefs d’atelier, Directeurs de département de procéder aux arbitrages nécessaires.

  1. Heures supplémentaires

En cas d’heures supplémentaires effectuées par les salariés des établissements de Saint-Loubès, Tourcoing, Cesson, Dreux et Nîmes, celles-ci pourront bénéficier des règles de Repos Compensateur de Récupération actuellement en vigueur sur l’établissement de Quévert.

  1. Cas spécifiques des congés à prendre avant le 31/05/2020

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire du COVID-19 et ses conséquences économiques, les compteurs de congés à prendre avant le 31 mai 2020 ne seront pas soldés au 1er juin 2020. Ainsi les salariés ne perdront pas ces droits à congés. Une tolérance sera apportée pour les reporter jusqu’au 31 décembre 2020.

Au cas où ces compteurs ne seraient pas soldés le 1er janvier 2021, ils seraient perdus.

  1. Cas spécifiques des salariés au forfait jour

Compte tenu des conditions particulières dont bénéficient les salariés au forfait jour pour le financement du chômage partiel, il leur est permis, sur base de volontariat, d’abonder, durant la période de chômage partiel, le fonds de congé de solidarité en jours de congés.

  1. Durée et effet de l’accord :

Le présent accord est signé pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera de manière rétroactive au démarrage des mesures de confinement soit le 17 mars 2020.

  1. Effet et dépôt de l’accord :

Le présent accord prend effet à compter du début des mesures e son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Dinan, le 27 mars 2020, en 2 exemplaires

Pour CORDON ELECTRONICS : Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines

pour la CFDT: Monsieur XXXX

pour la CFE-CGC : Monsieur XXXX

pour la CFTC : Monsieur XXXX

pour la CGT : Madame XXXX

pour FO: Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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