Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la contrepartie aux temps de trajet, le repos compensateur, l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaire, le droit à la déconnexion et la renonciation aux jours de fractionnement" chez STUDIO LUDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDIO LUDO et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621002010
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO LUDO
Etablissement : 43241786300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

Entre

  • La société STUDIO LUDO, SARL, dont le siège social se situe 34, route de la grande bâtonnière, 86 130 Saint Georges-les-Baillargeaux, inscrite au RCS de Poitiers sous le n°432 417 863, prise en la personne de ses représentants légaux XXXXXXXXXXX

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel par référendum

d’autre part.

PRÉAMBULE

La société exerce une activité de photographie et d’impression numérique sur tout type de support.

La société intervenant sur l’ensemble du territoire métropolitain, les salariés sont amenés à effectuer des temps de trajet excédant la durée normale d’un trajet domicile-lieu de travail.

Le présent accord a donc vocation à mettre en place des contreparties à ce temps de trajet.

En outre, le présent accord a également pour objet la mise en place d’un repos compensateur équivalent, une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et la renonciation aux jours de fractionnement.

Il est rappelé que la convention collective applicable à l’entreprise est celle de la photographie (IDCC3168).

Le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 fixant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

SOMMAIRE

Chapitre 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL………………….Pages 3 à 5

Titre 1 : Définition temps de travail et contingent annuel heures supplémentaires

I. Définition de la durée du travail effectif……………………………………………..3

II. Durée du travail……………………………………………………………………..3

III. Heures supplémentaires……………………………………………………............3

IV. Contingent conventionnel d’entreprise…..………………………………………...3

Titre 2 : REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT……………………………….4

Chapitre 2 : Droit à la déconnexion…………………………………………….5

I. Définition du droit à la déconnexion……………………………………………………......5

II. Exercice du droit à la déconnexion ……………………………………………………......5

III. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques……………………………………..5

IV. Dispositifs spécifiques de régulation numérique……………………………………..…...6

V. Alertes……………………………………………………………………………………...6

Chapitre 3 : TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL – CONTREPARTIE..6

I. Champ d’application ………………………………………………………………………6

II. Définitions ………………………………………………………………………………..6

III. Contrepartie au temps de déplacement professionnel ……………………………….…..7

IV. Déclaration du temps de déplacement professionnel ……………………………………7

Chapitre 4 : CONGÉS PAYÉS – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT………………………………………………………………………7

I. Champs d’application ……………………………………………………………………..7

II. Fixation de la période de prise des congés payés ………………………………………...7

III. Fixation de la période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés en cas de fractionnement du congé principal ………………………………………………………………………………7

IV. Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement ………………………….8

Chapitre 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION………………………………8

I. Substitution…………………………………………………………………………………..8

II. Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord……………………………………………8

III. Clause de différend ou d’interprétation…………………………………………………....8

IV. Formalités de dépôt et de publicité………………………………………………………..9

Chapitre 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société.

TITRE 1 – DEFINITION TEMPS DE TRAVAIL & CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,

  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par la Société ou en délégation.

  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,

  • le temps correspondant à la coupure du repas de midi,

  • le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

La durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires.

La durée actuelle du travail dans l’entreprise est de 39 heures, et correspond à la réalisation d’heures supplémentaires régulières.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

  1. CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.


TITRE 2 : REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Le présent titre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-33 II du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exception des cadres dirigeants ou salariés au forfait jours ou forfait heures.

Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront au choix de la Direction, ou sur demande du salarié acceptée par la Direction, rémunérées au taux majoré en vigueur ou donneront lieu, en tout ou partie, à un repos compensateur équivalent.

Il est rappelé que constituent les heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent :

  • Les heures supplémentaires effectuées par les salariés relevant de la répartition hebdomadaire du temps de travail, au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnelle en vigueur.

Les heures de repos acquises seront prises par heure(s), demi-journée ou journée.

L’heure (ou les heures), demi-journée (s) ou journée (s) devront être prises à l’initiative de la direction ou du salarié avec l’accord de la direction, dans un délai maximum de 12 mois suivants l’ouverture du droit.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette demi-journée ou journée. À la date d’adoption du présent accord, une demi-journée s’entend de 3,90 heures (3h54) et une journée de 7,80 heures (7h48 min).

Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne droit à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail pour le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.

À la date d’adoption du présent accord, une demi-journée s’entend de 3,90 heures (3h54) et une journée de 7,80 heures (7h48 min).

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. .

Chapitre 2 : DROIT À LA DECONNEXION

Ce chapitre définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

I. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont

exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

II. Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure de la possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs jours de travail.

Par ailleurs, les salariés veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des horaires de travail des services de l’entreprise uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera.

En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les salariés ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail.

L’employeur incitera l’ensemble des salariés de l’entreprise à respecter la vie privée des collaborateurs et des clients en s’abstenant d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques en dehors des plages habituelles de travail des salariés concernés.

L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs, un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leurs jours de travail.

Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les jours de repos et les jours de congés.

III. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

- pour les absences de plus de ½ journée, à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

- pour les absences de plus de 2 jours, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

IV. Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Il est rappelé que le salarié n’a pas à consulter ni à répondre aux emails professionnels pendant ses périodes de repos.

V. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher des dirigeants de l’entreprise ou de leur supérieur hiérarchique.

Chapitre 3 : TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL- CONTREPARTIE

Il résulte de l’article L3121-4 du code du travail que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire ».

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société à l’exclusion :

  • Des cadres dirigeants

  • Des salariés au forfait jours

  • Les salariés pour lesquels en raison d’une disposition jurisprudentielle, légale ou conventionnelle le temps de déplacement serait considéré comme temps de travail effectif (ex : intervention pendant une astreinte)

  1. Définitions

●Le domicile relève de la seule liberté individuelle du salarié et ce, dans le strict respect de sa vie privée.

L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et figurant sur son bulletin de salaire.

Le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la direction et du service paie.

● Le lieu habituel de travail est le lieu où le salarié exécute habituellement sa prestation de travail, qui peut être le siège de la société ou un établissement secondaire.

● Le lieu de mission s’entend comme étant un lieu différent du lieu habituel de travail, sur lequel le salarié peut être amené à accomplir sa prestation de travail.

● Le temps de trajet habituel est le temps de trajet quotidien du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail et en revenir.

Il est précisé que ce temps de trajet domicile-lieu habituel de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie ou salaire.

● Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur le lieu de mission, différent du lieu habituel de travail et pour en revenir.

  1. Contrepartie au temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel qui donne lieu à contrepartie est le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de mission qui dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les temps de déplacement professionnel (non considéré comme du temps de travail effectif) feront l’objet de la contrepartie financière suivante :

  • 50% du taux horaire normal (non majoré) du salarié

Exemple : si un salarié perçoit un salaire brut horaire de 13 €, la contrepartie d’une heure de déplacement professionnel sera de 6,50 € bruts

  1. Déclaration du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel donnant lieu à contrepartie devra être déclaré spécifiquement comme tel par le salarié sur les feuilles d’heures hebdomadaire mise à la disposition par la société ou tout autre système d’enregistrement que la société y substituerait

Chapitre 4 : CONGÉS PAYÉS- RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

  1. Fixation de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend du 01 mai au 31 décembre de chaque année.

  1. Fixation de la période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés en cas de fractionnement du congé principal

Sous réserve qu’une partie des congés annuels soit prise sur la période du 1er mai-31 octobre, la période de prise de la fraction continue de 10 jours ouvrés s’étend du 01 mai au 31 décembre.

  1. Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

En application de l’article L3141-20, il est convenu que la prise d’une fraction des congés en-dehors de la période fixée n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Chapitre 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

  1. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l’accomplissement de toutes les formalités.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par le personnel dans les mêmes conditions que celles de l’adoption de l’accord. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Un exemple de fiche de suivi du temps individuel de travail. Ces documents sont annexés à titre purement informatif.

  1. CLAUSE DE DIFFEREND OU D’INTERPRETATION

Tout différend concernant l’application du présent accord ou son interprétation sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Si le différend ne concerne qu’une interprétation du texte de l’accord, la solution convenue entre les parties sera formalisée par écrit et sera mise en application.

Si la solution au différend débouche sur une modification de l’accord, un avenant modificatif sera conclu en ce sens.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

  1. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

Après ratification, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants, du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la région Poitou-Charentes, sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Poitiers

Une copie sera remise à chaque membre du personnel.

Après exécution des formalités de publicité, un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et le lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation.

Fait à saint Georges les Baillargeaux le 23/11/2021

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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