Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PETITS DEPLACEMENTS" chez SAS JEAN GOYTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS JEAN GOYTY et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003673
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS JEAN GOYTY
Etablissement : 43245211800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

Modulation du temps de travail et petits déplacements

Révision de l’accord d’entreprise du 22/12/1999

Entre :

La Société par Actions Simplifiées (SAS) GOYTY Jean, dont le siège social est situé au 93 Avenue Henri de Navarre 64100 Bayonne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 432452118 et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général.

Et XXXXXXXXXXXXXXX et M XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de membres titulaires du comité social et économique ;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 22 décembre 1999, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société GOYTY Jean.

Cet accord avait pour objectif d’améliorer les conditions de travail en aménageant, réduisant et rationalisant le temps de travail, tout en créant des emplois.

Si cet accord a rempli les objectifs qu’il s’était assigné, il est apparu nécessaire de procéder à sa révision, plus particulièrement en raison des évolutions législatives et conventionnelles récentes.

Ainsi, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a favorisé les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.

En outre, depuis le 1er juillet 2018, est entrée en vigueur la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.

Si cette nouvelle rédaction a récemment été remise en cause, la Direction a décidé d’engager une renégociation de son accord du 22/12/1999 afin de permettre de maintenir certaines dispositions de la Convention collective annulée.

En effet, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé notamment :

  • De maintenir et même d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ;

  • D’aménager le régime des petits déplacements ;

  • D’aménager le régime des indemnités repas ;

Par ailleurs, la volonté des parties au présent accord est de prendre en considération certaines spécificités et besoins de la société GOYTY Jean, en adaptant les conventions collectives applicables dans l’entreprise mais également en révisant les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois.

Cette organisation révisée trouve sa justification dans l’activité de la société dont le caractère est erratique ; Ce qui a pour conséquence une variabilité de la charge de travail.

Pour cette raison, il apparaît nécessaire aux parties signataires du présent accord de réviser la modulation du temps de travail telle qu’elle avait été définie par accord du 22/12/1999.

L’objectif est de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel des salariés, d’assurer une fidélisation et une qualité de prestation permettant la satisfaction du client et la flexibilité des prestations proposées.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 22/12/1999, aux éventuelles dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société GOYTY Jean et qui portent sur les mêmes thématiques.

Il a été conclu le présent accord de révision dans le cadre des articles L 2232-23-1 du code du travail.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception :

  • des salariés à temps partiel ;

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail ;

  • des cadres en forfait-jours ;

  • des ETAM en forfait-jours, des salariés appartenant au service administratif (comptabilité, secrétariat, bureau études, etc.) ;

  • Des salariés âgés de moins de 18 ans sous contrat en alternance dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er, titre VI du code du travail)

Il est précisé que les dispositions relatives aux petits déplacements sont réservées aux salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 dans les conditions définies au titre 3 du présent accord.

TITRE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date. 

Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité à l’exception de l’ensemble du Titre 2 sur la modulation du temps de travail.

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 année, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 11/01/2021 à Bayonne, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise : XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur général

Et

XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du CSE

XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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