Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE " REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE"" chez SOC DES EAUX DE BASSE VALLEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES EAUX DE BASSE VALLEE et le syndicat Autre le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97422004892
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES EAUX DE BASSE VALLEE
Etablissement : 43245755400025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-08-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

« remboursement des frais de santé » 

Entre les soussignés

D’une part,

Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXX de la société XXXXXXXX et dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord

Et

L’Organisation syndicale UR974

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

Le Délégué Syndical et la Direction Générale se sont réunis afin de modifier le régime de remboursement des frais de santé pour l’ensemble du personnel non cadre.

Cette modification a été opérée pour préparer au renouvellement annuel du contrat de frais de santé augurant pour 2023, une augmentation significative des cotisations liée aux ratios sinistres/cotisations déficitaires jumelée à l’augmentation de 6,9 % du PMSS prévue au 01/01/2023.

Tenant compte de ces éléments et visant à préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs, le Délégué Syndical et la Direction Générale ont établi un cahier des charges auprès du courtier WTW visant à optimiser et pérenniser le dispositif de protection sociale en place.

La réflexion engagée avait pour but de satisfaire aux objectifs prioritaires suivants :

  • La conformité juridique ;

  • L’étendue des garanties ;

  • L’optimisation des conditions tarifaires ;

  • La pérennité et la qualité du montage du régime de remboursement des frais de santé.

Tout au long de l’année 2022, lors de plusieurs réunions avec les membres du Comité Social et Economique et le Délégué Syndical, des informations ont été échangées au sujet du renouvellement de la complémentaire santé et un travail en concertation a été mené avec la Direction.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, L.2221-1 du Code du travail et 83 1° du Code Général des impôts.

Article 1 : Objet

Le présent accord se substitue à l’accord collectif instituant un régime collectif et obligatoire « remboursement des frais de santé » qui a été signé le 2 décembre 2013 et portant sur les garanties antérieures au présent accord pour la société XXXXXXXX.

Il a pour objet de définir :

  • les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé pour le personnel non cadre ;

  • la nature des engagements de l’organisme qui portent exclusivement sur :

    • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé ;

    • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable pour la société XXXXXXXX.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l’ensemble des salariés non cadres pour la société XXXXXXXX.

Article 4 : Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (BOSS, Chap.6 §1420 à 1580), l’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un chèque ou un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivants la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  2. Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  3. Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Portabilité des garanties

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une mention dans le certificat de travail remis aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance seront, en pourcentage du P.M.S.S., de :

  • 1,65 % par isolé et 2 % par famille, pour le socle obligatoire,

  • Option au choix du salarié : 2,35 % par isolé et 3,45 % par famille, incluant le socle obligatoire.

L’adhésion des ayants droits du salarié (option famille) sera facultative.

En toute hypothèse, la part de cotisations relative à la couverture des ayant-droits, et/ou à celle relative au choix de l’option telle que visée ci-dessus, le(s) cas échéant, sera à la charge exclusive du salarié.

Les cotisations seront prises en charge par la société à hauteur de 33 €.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment à la modification de la réglementation et/ou aux résultats du régime, seront pris en charge intégralement par les salariés sans modification du présent accord.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % des cotisations initiales sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation.

12.1 Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

12.2 Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux collaborateurs liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

12.3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

12.4 Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société SEBV, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint Pierre, le 12 décembre 2022

Pour la société XXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXX, XXXXXXXX

Pour UR974

Monsieur XXXXXXXX

En 5 exemplaires dont :

- 2 pour la DEETS

- 1 pour le signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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