Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DU 28/09/2017 A L'ACCORD DU 26/01/2017 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES" chez DNCA FINANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DNCA FINANCE et les représentants des salariés le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07517028647
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DNCA FINANCE
Etablissement : 43251804100046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord de substitution (2021-06-17) Avenant n°2 à l'accord relatif au Forfait annuel en jours pour les cadres (2021-06-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-28

AVENANT N°1 DU 28/09/2017

à l’ACCORD du 26 janvier 2017

relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

Entre la société DNCA FINANCE, située 19 Place Vendôme, 75001 Paris,

Représentée par Monsieur XX, Gérant.

D’une part,

Et

Les membres élus du comité d’entreprise de DNCA FINANCE, Délégation Unique du Personnel,

Madame XXX, Madame YYY, Madame ZZZ

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’article 1.1 de l’accord du 26 janvier 2017, relatives à la définition des catégories de cadres autonomes concernés par le dispositif du forfait annuel en jours.

  1. Principes généraux

    1. Définition des cadres autonomes

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante: les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121- 58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels) en fonction de sa charge de travail. Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail doit par conséquent définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. 

Le présent avenant ne s’applique pas aux salariés occupant une fonction de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les catégories de cadres autonomes sont les suivantes :

  • les gérants de portefeuille séniors,

  • les analystes financiers se déplaçant fréquemment hors Europe

  • les responsables commerciaux et commerciaux itinérants

  • le responsable du système d’information en charge de la maintenance informatique

Le comité d'entreprise et le CHSCT sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Ils seront consultés sur toute révision de la liste des emplois entrant dans la définition des cadres autonomes.

2. Date d’effet, durée, révision, dénonciation, portée et conditions d’entrée en vigueur de l’avenant

2.1. Date d’effet, durée, révision, dénonciation de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 01/10/2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

2.2. Portée de l’avenant

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’article 1.1 de l’accord du 26 janvier 2017 relatif au forfait annuel en jours pour les cadres.

Les autres dispositions de l’accord du 26 janvier 2017 sont inchangées et demeurent en vigueur.

2.3. Conditions d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant prendra effet à compter du 01/10/2017.

Par ailleurs, l’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

2.4. Dépôt de l’avenant et publicité

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tout le personnel de la société.

Cet avenant, dont un exemplaire original est remis à chaque partie signataire, sera déposé en deux exemplaires (sur support papier et sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris (DIRECCTE) et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris, le 28 septembre 2017 en 4 exemplaires originaux.

Le Gérant Les membres élus titulaires du comité d’entreprise

Monsieur XX Madame XXX

Madame YYY

Madame ZZZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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