Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au Forfait annuel en jours pour les cadres" chez DNCA FINANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DNCA FINANCE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033536
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DNCA FINANCE
Etablissement : 43251804100046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-17

AVENANT N°2 DU 17/06/2021

à l’ACCORD du 26 janvier 2017

relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES

Entre

La société DNCA FINANCE, située 19 Place Vendôme, 75001 Paris,

Représentée par Monsieur XX, Gérant.

Ci-après dénommée « La Société DNCA »,

D’une part,

Et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections, ayant voté en faveur de l’adoption du présent accord collectif :

  • Madame Y.Y

  • Madame Y.Y

  • Monsieur X.X 

  • Monsieur X.X

  • Madame Y.Y

  • Monsieur X.X

Ci-après dénommés « le CSE »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser :

  • les dispositions de l’article 1.1 de l’accord du 26 janvier 2017 modifiées par l’Avenant N°1 signé en date du 28 septembre 2017, relatives à la définition des catégories de cadres autonomes concernés par le dispositif du forfait annuel en jours ;

  • les dispositions de l’article 2.1 de l’accord du 26 janvier 2017 relatives aux entretiens individuels.

  1. Principes généraux

    1. Définition des cadres autonomes

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121- 58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels) en fonction de sa charge de travail. Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail doit par conséquent définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. 

Le présent avenant ne s’applique pas aux salariés occupant une fonction de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les catégories de cadres autonomes sont les suivantes :

  • gérants OPCVM

  • responsable multigestion

  • secrétaire général de la gestion

  • directeur de la gestion privée

  • responsable trading

  • ingénieurs financiers séniors

  • directeur du développement

  • responsables commerciaux et commerciaux itinérants

  • responsable DDQ

  • product specialist

  • global product manager

  • directeur des systèmes d’information

  • responsable systèmes et productions informatiques

  • responsable sécurité de l’information

  • directeur marketing

  • directeur financier

  • directeur juridique

  • responsable du contrôle des risques

  • responsable de la conformité et du contrôle interne

  • responsable middle back office

  • responsable ressources humaines

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Il est consulté sur toute révision de la liste des emplois entrant dans la définition des cadres autonomes.

  1. Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

2.1. Contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillées

Document de contrôle

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que des jours de repos pris. A cette fin, les cadres autonomes doivent remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur, et l’adresser au service des ressources humaines.

Sur ce document mensuel de contrôle les cadres autonomes devront faire figurer :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour celles-ci, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, jours de repos, repos hebdomadaire, jour férié chômé, …

  • Le cas échéant, le respect des 35 heures de repos continu chaque week-end, ainsi que le respect des 11 heures de repos continu chaque jour

Ce document de contrôle est validé par le supérieur hiérarchique des cadres autonomes tous les mois

Ce document est conservé par l’employeur et tenu pendant trois ans à la disposition de l’Inspection du Travail.

Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, les cadres autonomes bénéficieront chaque année d’un entretien individuel avec leur manager ou la Direction, au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

En cas de surcharge de travail ou en cas de période d’activité particulièrement soutenue, le cadre autonome est invité à solliciter un entretien avec son manager pour échanger sur les modalités de récupération et la répartition de la charge de travail, afin de limiter l’amplitude horaire journalière du salarié concerné. Ces entretiens feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

3. Date d’effet, durée, révision, dénonciation, portée et conditions d’entrée en vigueur de l’avenant

3.1. Date d’effet, durée, révision, dénonciation de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 01/01/2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

3.2. Portée de l’avenant

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’article 1.1 de l’accord du 26 janvier 2017 relatif au forfait annuel en jours pour les cadres, modifiées par l’Avenant N°1 signé en date du 28 septembre 2017, ainsi que les dispositions de l’article 2.1 de l’accord du 26 janvier 2017 relatives aux entretiens individuels.

Les autres dispositions de l’accord du 26 janvier 2017 sont inchangées et demeurent en vigueur.

3.3. Conditions d’entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant prendra effet à compter du 01/01/2022.

Par ailleurs, l’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

3.4. Dépôt de l’avenant et publicité

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tout le personnel de la société.

Cet avenant, dont un exemplaire original est remis à chaque partie signataire, sera déposé en deux exemplaires (sur support papier et sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris (DIRECCTE) et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris, le 17 juin 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société DNCA Finance Pour le CSE :

Monsieur X.X Madame Y.Y

Madame Y.Y

Monsieur X.X 

Monsieur X.X

Madame Y.Y

Monsieur X.X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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