Accord d'entreprise "Avenant n°2 du 21 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site d'Onnaing" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Cet avenant signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T06221005067
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500123

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-11) Avenant N°3 du 7 juillet 2021 relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site d'onnaing (2021-07-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09

Avenant n°2 du 21 octobre 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail sur le site d’Onnaing

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau des établissements de Petite-Forêt, Dourges et Onnaing, représentées par :

  • Pour la CFDT, , en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical,

  • Pour le SUD, , en qualité de délégué syndical,

  • Pour la CGT, , en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

Les parties ont signé le 11 juin 2018 un accord collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail sur le site d’Onnaing, modifié par avenant n°1 à durée déterminée du 15 juin 2020.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet « TNGA » du client.

Article 1 : Objet et portée de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions issues de l’accord du 11 juin 2018.

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord collectif du 11 juin 2018 ayant le même objet.

Les autres dispositions actuellement en vigueur, non modifiées par les présentes, demeureront applicables.

Article 2 : Aménagement du temps de travail

Les articles suivants de l’accord collectif d’établissement du 11 juin 2018 sont révisés ou précisés comme suit.

3.2 Compteur « TNGA »

3.2.1 Principes généraux de fonctionnement du compteur TNGA

(Précision)

Les parties rappellent que le compteur TNGA est un compteur de suivi du temps de travail dans le cadre de l’annualisation.

Le compteur TNGA a notamment pour objet :

  • d’enregistrer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires,

  • d’utiliser les heures du compteur TNGA en cas de baisse d’activité du client impliquant une réduction des heures de travail ou des périodes non travaillées.

3.2.2 Alimentation du compteur TNGA

(Révision)

Le compteur TNGA comprend deux sous-compteurs :

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (compteur « TNGA/HS »),

  • les repos compensateurs de nuit et de remplacement (« TNGA/RC »).

Le compteur TNGA est alimenté dans la limite de 35 heures par an. Le compteur TNGA est alimenté tant qu’il n’a pas atteint son maximum ou lorsqu’il diminue.

Pour l’appréciation du plafond du compteur TNGA, il est fait masse des heures des compteurs TNGA/RC et TNGA/HS (les heures supplémentaires sont valorisées avec les majorations applicables pour l’appréciation du plafond et en cas d’utilisation des heures TNGA).

Exemple : 1 HS majorée à 25% = 1HS enregistrée mais valorisée dans le compteur TNGA pour 1h15 ou 1,25 pour l’appréciation du plafond du compteur TNGA et en cas d’utilisation.

Lorsque le compteur TNGA est alimenté à son maximum (soit 35 heures) :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà du maximum du compteur TNGA sont payées ou reportées dans le compteur de repos « RCR », au choix du salarié (choix annuel). Toutefois, en cas de circonstance particulière en lien avec le projet TNGA (baisse d’activité du client, période de fermeture, etc.), les heures excédentaires pourront être reportées dans le compteur RCR, à l’initiative de la Direction ;

  • Les repos compensateurs de nuit acquis au-delà du maximum du compteur TNGA sont reportés dans le compteur « RC nuit ».

3.2.4 Temporalité du compteur TNGA

(Précision)

A la fin de chaque période annuelle, le compteur TNGA/HS est positif si le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par des périodes de basse activité. En cas de solde positif, le compteur est remis à zéro au 31 mai (n+1) et les heures supplémentaires sont payées ou reportées sur le compteur RCR, au choix du salarié (choix annuel).

Toujours en fin de période annuelle, si le compteur TNGA/RC est positif, le compteur est remis à zéro au 31 mai (n+1) et le solde est reporté dans les compteurs RC nuit ou RCR en fonction de la nature des heures.

3.7.2 Contreparties aux heures supplémentaires (paiement et RCR)

(Révision)

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% au-delà.

Au début de chaque période annuelle ou à son embauche, chaque salarié opte pour le paiement ou le remplacement en repos (RCR) des heures supplémentaires en complétant le formulaire prévu à cet effet. Le choix du salarié vaut pour toute la période annuelle en cours et ne peut être modifié en cours de période.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée, demi-journée ou heure avant le 31 décembre suivant la fin de chaque période de référence (pour les heures constatées dans le compteur RCR au 31 mai).

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent avenant prend effet à compter du début de la période de comptabilisation des heures dans le compteur TNGA, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’avenant est conclu pour la durée de validité de l’accord initial.

Cet avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 3 : Clause de rendez-vous et de suivi

La mise en œuvre et le suivi du présent avenant feront l’objet d’une information régulière du CSE d’établissement.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE d’établissement.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Petite Forêt, le 9 novembre 2020, en 10 exemplaires originaux,

Pour la société Yusen Logistics France

Directeur Général
Pour les organisations syndicales centrales
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour l’UST Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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