Accord d'entreprise "AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T59L18002434
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500123

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 du 21 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site d'Onnaing (2020-11-09) Avenant N°3 du 7 juillet 2021 relatif à l'aménagement du temps de travail sur le site d'onnaing (2021-07-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11

SOUSSIGNES :

La société YUSEN LOGISTICS (France), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 5, 14 rue de la belle borne, 93290 TREMBLAY EN FRANCE,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau des établissements de Petite-Forêt, Dourges et Onnaing, représentées par :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

YUSEN LOGISTICS assure pour le compte du client TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France SAS (« TOYOTA ») l’approvisionnement en pièces détachées, en particulier sur le site d’Onnaing actuellement situé Parc d’activité de l’Escaut Sud, 59264 ONNAING. TOYOTA est le 1er client de YUSEN LOGISTICS.

Dans le cadre de son projet « Back on track » (« TNGA »), TOYOTA s’est engagé dans la changement de sa ligne qui permettrait de produire d’autres véhicules, en plus de la YARIS.

L’investissement réalisé par TOYOTA pour relever ce défi industriel implique notamment l’adaptation du mode d’organisation de TOYOTA sur le site d’Onnaing afin de garantir la performance du site, un bon niveau d’activité tout en faisant face aux fluctuations d’activité inhérentes à la mise en œuvre du projet TNGA.

A cette fin, TOYOTA a conclu, le 27 juillet 2017, avec ses partenaires sociaux, un accord collectif portant notamment sur l’organisation du temps de travail sur une période triennale.

La pérennité du partenariat entre YUSEN LOGISTICS et TOYOTA dépend nécessairement de la capacité de YUSEN LOGISTICS à s’adapter aux contraintes d’organisation et de production de TOYOTA ainsi qu’aux variations d’activité sur le site d’Onnaing, afin de répondre aux besoins du client et maintenir sa compétitivité.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et YUSEN LOGISTICS se sont rapprochées, afin d’envisager l’évolution de l’organisation du temps de travail sur le site d’Onnaing.

Au terme de 5 réunions, les Parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions suivantes.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à l’accord de transition du 11 juillet 2017 ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord, dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-41 et 3121-44 du Code du travail.

Les Parties rappellent que le présent accord répond aux objectifs et engagements suivants :

  • Assurer l’adaptation de l’Organisation du site d’Onnaing aux contraintes d’organisation et de production de TOYOTA et en particulier aux variations d’activité dans le cadre du projet TNGA ;

  • Garantir la compétitivité de YUSEN LOGISTICS et la poursuite du partenariat entre YUSEN LOGISTICS et TOYOTA ;

  • Garantir aux salariés concernés une rémunération stable, en évitant au maximum le recours à l’activité partielle.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société YUSEN LOGISTICS travaillant sur le site d’Onnaing, à l’exception des salariés affectés au service informatique.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

3.1 Période de référence

Afin de prendre en compte les impératifs et les spécificités du projet TNGA, le temps de travail est aménagé sur une période annuelle, courant du 1er juin (n) au 31 mai (n+1).

La durée annuelle de travail effectif des salariés (hors forfait annuel en jours) est fixée comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur horaire contractuel moyen

La durée de travail inclut la journée dite de solidarité.

3.2 Compteur « TNGA »

3.2.1 Principes généraux de fonctionnement du compteur TNGA

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est créé un compteur TNGA.

Le compteur TNGA a pour objet :

  • d’enregistrer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, d’utiliser les heures du compteur TNGA en cas de baisse d’activité du client TOYOTA impliquant une réduction des heures de travail ou des périodes non travaillées.

3.2.2 Alimentation du compteur TNGA

Le compteur TNGA est alimenté dans la limite de 35 heures par an. Le compteur TNGA est alimenté en priorité tant qu’il n’a pas atteint son maximum ou lorsqu’il diminue.

Il est alimenté par le repos compensateur de nuit (préalablement acquis et au cours de son acquisition) et les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, converties en repos compensateur de remplacement.

Nota : Les heures supplémentaires sont comptabilisées avec les majorations applicables.

Exemple : 1 HS à 25% est comptabilisée dans le compteur TNGA pour 1h15 ou 1,25

Lorsque le compteur TNGA est alimenté à son maximum (soit 35 heures), les heures supplémentaires effectuées au-delà du maximum du compteur TNGA seront en principe payées immédiatement, à moins que les heures excédentaires soient reportées dans le compteur de repos RCR :

  • soit à la demande du salarié,

  • soit à la demande de la Direction en cas de circonstance particulière en lien avec le projet TNGA (baisse d’activité du client TOYOTA, période de fermeture, etc.).

3.2.3 Amplitude du compteur TNGA

Le compteur TNGA aura :

  • pour amplitude haute, un maximum de + 35 heures,

  • pour amplitude basse, un maximum de – 35 heures.

3.2.4 Temporalité du compteur TNGA

Le compteur TNGA est un compteur annuel. Il sera remis à zéro au 31 mai (n+1) de chaque année.

A l’issue de chaque période annuelle, un bilan est effectué :

  • si le compteur TNGA est positif : le compteur sera remis à zéro et le solde pourra être reporté soit sur le compteur de repos préexistant (RCR) ou payé en argent, au choix du salarié ;

  • si le compteur TNGA est à zéro : aucune action particulière n’est menée ;

  • si le compteur TNGA est négatif : le solde négatif sera remis à zéro, sans que cela n’ait d’impact sur la rémunération du salarié concerné, sauf recours au dispositif d’activité partielle. En effet, YUSEN LOGISTICS se réservera le droit de solliciter, le cas échéant, une indemnisation au titre de l’activité partielle pour les heures de travail non réalisées sur la période et pour lesquelles la rémunération aura été maintenue.

3.2.5 Utilisation du compteur TNGA

Le compteur TNGA pourra être utilisé en cas de baisse d’activité du client TOYOTA impliquant une réduction des heures de travail, après utilisation des congés payés, des RTT et des autres compteurs individuels de repos (RCR, RC nuit et RCO), à l’initiative de la Direction, et en particulier dans les cas suivants :

  • Evènements extérieurs planifiés et non planifiés (notamment rupture d’approvisionnement suite à un problème fournisseur, problèmes météorologiques, sinistres et intempéries, etc.) ;

  • Evènements internes planifiés et non planifiés (notamment travaux, pannes, etc.) ;

  • Baisse de volume TOYOTA.

Le Comité d’établissement (ou le CSE) sera informé du calendrier prévisionnel d’activité et de fermeture, le cas échéant, dans la mesure où leur planification est possible.

En cas d’utilisation du compteur, celui-ci est décrémenté dans la limite du temps de travail quotidien de référence (7 heures).

En cas de solde négatif du compteur TNGA, il pourra être demandé aux salariés de travailler sur un autre site de l’entreprise.

Si au cours ou en fin de la période annuelle, le compteur atteint la limite basse de – 35 heures, les dispositions prévues à l’article 3.8 (« Recours à l’activité partielle ») s’appliqueront.

3.3 Horaires de travail

Les horaires de travail sont en principe répartis du lundi au samedi matin et exceptionnellement du lundi au dimanche, et sont arrêtés dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

Les plannings prévisionnels sont portés à la connaissance des salariés par affichage.


3.4 Délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail

Le délai de prévenance en cas de modification de la durée ou de l’horaire de travail sera fonction du type d’évènement l’ayant déclenché :

  • Evènement interne ou externe planifié :

  • Allongement d’horaires ou de séances supplémentaires incrémentant le compteur TNGA : 7 jours calendaires minimum ;

  • Annulation de séances ou d’heures de travail décrémentant le compteur TNGA : 7 jours calendaires minimum.

  • Evènement interne ou externe non planifié :

  • Allongement d’horaires ou de séances supplémentaires incrémentant le compteur TNGA : 12 heures minimum, sauf heures supplémentaires rendues ponctuellement nécessaires par l’activité (rattrapage, etc.) qui sont réalisées sans délai de prévenance particulier ;

  • Annulation de séances ou d’heures de travail décrémentant le compteur TNGA : 6 heures minimum (pour l’équipe du matin, au plus tard à 19 heures la veille).

3.5 Contrôle et suivi des heures de travail

Le cumul des heures de travail effectif ainsi que pour le solde du compteur TNGA apparaît sur le logiciel de pointage.

3.6 Traitement des situations particulières

3.6.1 Salariés entrant ou quittant YUSEN LOGISTICS en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de YUSEN LOGISTICS ou du champ du présent accord en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 3.1, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat ou de sortie du champ de l’annualisation, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence, soit sur le solde de tout compte ou sur la dernière échéance de paie en cas de sortie de l’entreprise ou de l’annualisation, soit sur la première paye suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche en cours d'année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de changement de situation impliquant pour le salarié concerné la création ou la suppression du compteur TNGA.

Un changement de fonction au sein d’une catégorie soumise à l’annualisation ne remettra pas le compteur TNGA à zéro.

3.6.2 Traitement des absences

Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel. Elles donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Toutefois, en cas d’absence isolée le samedi et/ou le dimanche, pour quelque motif que ce soit, au cours d’une semaine comptant 6 jours de travail, aucune réduction de salaire ne sera opérée au titre du mois considéré. La régularisation interviendra en fin de période de référence par comparaison entre le temps de travail attendu et le temps de travail effectué et donnera lieu à une réduction du compteur TNGA en cas de compteur négatif du fait de l’absence ou des absences du salarié et par dérogation à l’article 3.2.4., une retenue sur salaire sera opérée sur la paye du premier mois suivant la fin de la période de référence.

3.6.3 Situation des salariés au forfait annuel en jours

Le compteur TNGA ne s’applique pas pour les salariés au forfait annuel en jours, dont le temps de travail n’est pas décompté en heures. Afin de faire face aux baisses d’activité du client TOYOTA impliquant une réduction des plages de travail ou des périodes non travaillées, la Direction pourra demander aux salariés au forfait annuel en jours de prendre des jours de congés payés et/ou des jours de repos (RTT).

3.6.4 Situation des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 2 du présent titre, déduction faite des heures complémentaires payées en cours de période référence, le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel.

Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sont payées au plus tard avec la paie du mois de janvier de la période de référence suivant leur acquisition.

3.6.5 Cas des suspensions de contrat

Les salariés disposant d’un compteur TNGA verront ledit compteur gelé durant les périodes de suspension de contrat (congé sans solde, congé parental à temps plein, etc.).

3.7 Majorations applicables et limites hebdomadaires de déclenchement

3.7.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de l’horaire de travail normal de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de chaque Responsable de service.

3.7.2 Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% au-delà.

Pendant toute la durée d’application du présent accord et par dérogation à l’accord d’entreprise du 22 décembre 2014, les heures supplémentaires alimentant le compteur TNGA sont converties en repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur de remplacement est fixé à l’initiative de la Direction, sous réserve des délais de prévenance fixés ci-avant.

3.8 Recours à l’activité partielle

La mise en œuvre d’une organisation du temps de travail sur l’année doit avoir pour effet de limiter au strict minimum et aux situations extrêmes, le recours à l’activité partielle ou à tout autre dispositif qui serait mis en place pour le remplacer.

En tout état de cause, YUSEN LOGISTICS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter le recours à l’activité partielle (recours à des formations, affectations temporaires sur un autre site, etc.), sauf dans les situations exceptionnelles et spécifiques sur lesquelles YUSEN LOGISTICS ne peut agir, de type incendie ou intempéries, par exemple.

Le cas échéant, la demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle sera effectuée dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, tant au regard de l’administration que des institutions représentatives du personnel.

3.9 Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, la rémunération fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois (hors éléments variables de rémunération).

Article 4 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du CHSCT et du Comité d’établissement territorialement compétents.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 juin 2018, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties s’engagent toutefois à se rapprocher sans délai dès lors que les dispositions du présent accord ne seraient plus justifiées ou adaptées à la situation (fin du projet TNGA, modification substantielle de l’organisation du site, etc.).


Article 5 : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel territorialement compétentes.

Article 6 : Révision et dénonciation

Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société YUSEN LOGISTICS en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail, à savoir :

  • une copie du courrier de notification du présent accord, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • le bordereau de dépôt.

Le dépôt de l’accord sera également assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements visés par l’accord et de leur adresse, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-6 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité d’établissement.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.

Fait à Petite-Forêt, le 11 juin 2018, en 8 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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