Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - DUREE DU TRAVAIL" chez CARPENTIERE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARPENTIERE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012919
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CARPENTIERE FRANCE
Etablissement : 43268766300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

CARPENTIERE FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL

Table des matières

Article 1. Objet et champ d’application de l’accord 2

Article 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 2

Article 3. Durée quotidienne maximale 2

Article 4. Durée hebdomadaire moyenne maximale 2

Article 5. Régime juridique de l’accord 3

Article 6. Durée et entrée en vigueur de l’accord 3

Article 7. Révision et dénonciation de l’accord 3

Article 8. Formalités de dépôt 3

Entre les soussignés

La société CARPENTIERE FRANCE, dont le siège social est situé ZA du Barret – Impasse du Raseteur - 13160 Châteaurenard, représentée par (…….)

Ci-après dénommée CARPENTIERE, d'une part,

ET :

Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

CARPENTIERE exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes. L’activité de l’entreprise est soumise à des variations climatiques et saisonnières très importantes et à un rythme important de rotation des produits soumis à des durées courtes de péremption. Elle éprouve des difficultés importantes pour absorber les variations de charges de travail et pour recruter du personnel supplémentaire, ce qui nécessite un grand nombre d’heures supplémentaires. Les salariés sont favorables à les exécuter compte tenu de l’accroissement de leur revenu mais CARPENTIERE doit également maîtriser ses coûts et les aspects juridiques multiples de la notion d’heures supplémentaires. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’adapter les durées du travail prévues par le code du travail : le contingent annuel d’heures supplémentaires, durées maximales du travail.

La modification du code du travail réalisée par les ordonnances du 22 septembre 2017 a ouvert des possibilités jusque là inconnues et permettant à CARPENTIERE d’adapter le régime juridique de ses salariés aux contraintes de son activité.

  1. Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de CARPENTIERE travaillant à temps complet, hors convention individuelle de forfait en jours, et de modifier les durées maximales du travail dans les conditions autorisées par le code du travail.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’article L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose :

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’article L.3121-33 du code du travail dispose :

I.- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires réellement effectuées s’imputent sur le contingent défini ci-dessus.

  1. Durée quotidienne maximale

L’article L.3121-18 du code du travail dispose :

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l’article L.3121-19.

L’article L.3121-19 du code du travail dispose :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, en cas de nécessité liée à des surcroît temporaire de travail, à des absences de personnels ou tout autre motif exigeant un accroissement de la durée du travail, la durée du travail effectif pourra être portée à 12 heures par jour.

  1. Durée hebdomadaire moyenne maximale

L’article L.3121-23 du code du travail dispose :

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail, en cas de nécessité liée à des surcroît temporaire de travail, à des absences de personnels ou tout autre motif exigeant un accroissement de la durée du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra être portée à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Régime juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 17/11/2021, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.

L’article L.2232-21 du code du travail dispose :

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L.2232-21 du code du travail dispose :

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 s'appliquent.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er décembre 2021, sous réserve de son dépôt au plus tard à cette date.

L’article 2 s’applique à l’année civile 2021.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Il pourra être dénoncé par CARPENTIERE dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Formalités de dépôt

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par CARPENTIERE est conservé au siège de la société.

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arles (41 Rue de la République – 13200 ARLES).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte PACA, UT des Bouches-du-Rhône. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : (cgi@cgi-cf.com)

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Châteaurenard, le 29/10/2021

Approuvé par les salariés le 17/11/2021

Pour la société CARPENTIERE FRANCE

(………)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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