Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés dans le cadre des mesures d'urgence prises face à l'épidémie du COVID-19" chez EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004033
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS
Etablissement : 43281165100095 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD SUR LES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE PRISES FACE A L’EPIDEMIE DU COVID-19

Convention collective Géomètre

Code APE : 7112 A

Entre : La société EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS, société à responsabilité limitée au capital social de 744 000 euros dont le siège social se trouve 33 boulevard de l’Yser, 76 000 Rouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro B 432 811 651, représentée par en sa qualité de gérant associé

Et : L’Organisation Syndicale, prise en la personne de son représentant dont le nom et l’adresse figure ci-dessous :

Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme - CFDT sise 3, rue du château d’eau 75 010 Paris, représenté;

PREAMBULE

L'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise un mode de fixation autoritaire des dates de congés payés en dérogeant à des dispositions légales ou réglementaires d'ordre public ou conventionnelles, ou applicables à titre supplétif, sous réserve qu'elles soient prévues par un accord d'entreprise, ou à défaut de branche.

Qu'il s'agisse du congé simultané prévu par l'article L. 3141-14 du Code du travail (conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise), ou de l'ordre des départs défini par l'article L. 3141-16, 1° du Code du travail, ces dispositifs sont suspendus pendant l'application de l'accord collectif, y compris d'ailleurs s'agissant de la consultation du comité social et économique, également prévue par cet article. Pour autant, l'accord collectif à l'origine de ce dispositif de fixation autoritaire des congés payés pourra aussi prévoir cette information ou consultation du comité social et économique.

La mise en œuvre des dérogations autoritaires par l'ordonnance, bien que le texte ne l'impose pas, pourra nécessiter, pour faciliter ces négociations, que l'accord définisse les contreparties au profit des salariés.

Dans ce contexte, Monsieur Yves DELAVIGNE a souhaité engagé une négociation afin d’appliquer un mode de fixation unilatéral des congés payés pendant la période de confinement.

  1. Objet

L’objet de l’accord est de permettre à l'employeur de fixer unilatéralement la prise de 5 jours ouvrés de congés payés maximum tel que l’autorise l’article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés.

Pour mettre en œuvre ce mode de fixation unilatéral des congés payés, un accord collectif d'entreprise est nécessaire (article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020).

  1. Congés payés fixés unilatéralement par l’employeur

Cet accord permet à l'employeur de fixer unilatéralement la prise de jours ouvrés de congés payés.

Les jours de congés payés ouvrés fixés par l’employeur concernent les congés payés déjà acquis au cours de la période 2018-2019, qui sont à solder et qui auraient dû être pris au plus tard au 30 avril 2020 (date de clôture de la période légale de prise de congés payés).

Le personnel soumis à cette disposition est celui qui dispose d’un solde de congés payés acquis au cours de la période 2018-2019 :

  • Pour les salariés qui disposent d’un solde supérieur ou égal à 5 jours, l'employeur fixe unilatéralement la prise de 5 jours ouvrés de congés payés,

  • Pour les salariés qui disposent d’un solde inférieur à 5 jours, l'employeur fixe unilatéralement la prise du nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant au solde de congés payés du salarié (de 1 à 4 jours selon les cas).

Le(s) jour(s) de congés payé(s) ouvré(s) fixé(s) par l’employeur concernent la période du 20 avril au 30 avril 2020.

Dans ce cas, en dérogeant à l'article D. 3141-8 du Code du travail pourtant classé dans la partie des dispositions d'ordre public (délai de prévenance d'un mois), l'employeur doit respecter un délai de prévenance des salariés concernés, d'au minimum de deux jours francs.

  1. Contrepartie accordée aux salariés durant les congés d’été du 1er juillet au 31 aout 2020

Le présent accord définit des contreparties au profit des salariés.

En dehors de ces jours imposés en avril 2020, l’employeur s’engage à faciliter le départ de tous les salariés en congés payés d’été pendant la période du 1er juillet au 31 août 2020. Ces congés seront pris à la demande du salarié.

La durée des congés pris durant cette période d’été ne pourra excéder vingt jours ouvrés, qu’ils soient pris en une seule fois ou au plus en trois fois.

Lorsque le congé est de 20 jours ouvrés, il ne peut pas être fractionné à la demande de l’employeur.

La durée minimale du congé lorsqu’il est fractionné ne peut être inférieure à 5 jours ouvrés.

Cette contrepartie concerne les congés payés déjà acquis à solder (2018-2019) et également les congés payés qui devront être pris partir du 1er mai 2020 (date d'ouverture de la période légale de prise de congés payés pour la période 2019-2020).

En dehors des jours imposés en avril et des congés pris en été (1er juillet au 31 août 2020), le reste des congés payés seront pris selon la réglementation en vigueur (article L.3141-2 et suivants du Code du Travail), que ce soient les congés payés déjà acquis à solder (2018-2019) ou les congés payés qui doivent être pris partir du 1er mai 2020.

  1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant les mois de avril, mai et juin 2020 et sera applicable à compter de sa signature jusqu’au 30 juin 2020.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles concernés du code du Travail.

En cas de dénonciation, un préavis d’un mois devra être respecté.

  1. Information collective

Une copie de présent accord sera adressée à chacun des membres du CSE.

Dans chacune des agences de l’entreprise, les emplacements réservés à la communication du CSE avec les membres du personnel mentionneront l’existence de cet accord.

Chaque membre du personnel pourra avoir accès à cet accord dans chaque agence.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la société EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, dans le ressort de laquelle est conclu l'accord, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Yvetot, le 16 avril 2020, en 4 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt).

Pour l’organisation syndicale,

Délégué syndical SYNATPAU CFDT

Pour la Direction

de EUCLYD EUROTOP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com