Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez KEEP CALL CONTACT CLIENT - 4CS CALL CENTER CONTACT CLIENT SOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEEP CALL CONTACT CLIENT - 4CS CALL CENTER CONTACT CLIENT SOLUTION et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012949
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : 4CS CALL CENTER CONTACT CLIENT SOLUTION
Etablissement : 43297314700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-04-10) AVENANT N°2 ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-01-21) AVENANT ACCORD APLD (2021-01-07) AVENANT N°3 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-02-18) AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DU 29 SEPTEMBRE 2020 (2021-03-11) AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DU 29 SEPTEMBRE 2020 (2021-05-20) AVENANT N°5 A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DU 29 SEPTEMBRE 2020 (2021-04-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE :

4 CS CALL CENTER CONTACT CLIENT SOLUTION, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (69590), Chemin du Colombier, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro SIREN 432 973 147, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Co-Gérante,

Ci-après dénommée "LA SOCIETE",

d’une part,

ET :

Les membres titulaires majoritaires du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

TITRE 1 : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITE 3

TITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’APLD 4

(a) DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE REDUITE DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE 4

(b) ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF 4

(i) RAPPEL DES REGLES 4

(ii) ACTIVITES CONCERNEES 5

(iii) SALARIES CONCERNES 5

(iv) SYNTHESE 5

(c) REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT OU DANS L'ENTREPRISE 5

(d) INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE 5

(e) ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI 6

(f) ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6

(g) MODALITES D'INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS 6

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 7

(h) DUREE DE L’ACCORD 7

(i) SUIVI DE L’ACCORD 7

(j) REVISION DE L'ACCORD 7

(k) FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE 7

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et a permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

Les perspectives d'activité, malgré l'achèvement de la période d'urgence sanitaire, ne laissent pas présager une reprise d'activité suffisamment forte, comme les parties en ont convenu dans le Titre I "DIAGNOSTIC".

A ce jour notre société subit toujours les effets de la pandémie de la COVID 19 compte tenu de notre secteur d'activité, laquelle restera à l'arrêt jusqu'au terme de la pandémie, vraisemblablement en mars 2021.

Il est donc indispensable de prévoir de nouvelles mesures qui permettront d’accompagner les baisses durables d'activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue durant toute cette période.

C'est pourquoi, les parties se sont résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de suppression d'emplois.

Par le présent accord, les parties conviennent d'instituer le dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien de l'emploi » afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Les parties reconnaissent que des discussions ont été engagées dans le respect des règles de loyauté, et notamment que la négociation a été engagée selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations tels qu'arrêtés par les parties à l'issue de la réunion de lancement de la négociation.

Calendrier de négociations :

  1. Réunion avec le CSE le jeudi 17 septembre 2020 : réunion de lancement des négociations pour la mise en place de l’accord pour faire face à la baisse durable de l’activité : présentation des chiffres, des prévisions pour la fin de l’année 2020 et de l’incertitude d’une reprise début 2021.

  2. Réunion le mardi 22 septembre 2020 : rédaction et validation de l’accord, réponses aux diverses questions

  3. Réunion le mardi 29 septembre 2020 : signature de l’accord par les membres du CSE

Les parties reconnaissent avoir chacune disposer du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale, notamment, les représentants des salariés déclarent que bénéficiant d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur, ils ont conjointement avec lui élaboré le présent accord, en concertation avec les salariés.

La société a mis à disposition des membres du CSE l'ensemble des informations utiles à la compréhension de la situation et à son analyse, notamment les carnets de commandes, le chiffre d'affaires et les perspectives à venir.


CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
:

TITRE 1 : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D'ACTIVITE

La société dont l'objet social est la gestion de relation clients exclusivement dédiée aux métiers du tourisme et du transport aérien a été directement et durablement impactée depuis la seconde moitié du mois de février 2020, par la pandémie mondiale du Covid1.

L’ensemble des collaborateurs de la société est impacté par cette chute durable et sans visibilité à moyen et long termes de l’activité, cela va de la direction Commerciale en passant par la direction Informatique et de l’Exploitation, l’encadrement, l’assistance, le management et l’ensemble des équipes d’agents de voyages en télévente qui traitent les appels de vente de voyages, auprès des producteurs, distributeurs et de clients passagers voyageant sur toutes les destinations impactées par cette épidémie.

Le site officiel du Ministère des Affaires Etrangères dédié aux conseils donnés aux voyageurs sur les voyages programmés à venir stipule clairement que : " Compte tenu de l'évolution de l'épidémie du coronavirus Covid-19, il est préférable de différer les déplacements à l'étranger dans toute la mesure du possible, il convient de se référer aux recommandations spécifiques qui figurent dans la rubrique Conseil aux voyageurs dans la rubrique concernée".

La société exerce une activité de sous-traitants de Donneurs d'ordre nationaux qui sont les acteurs majeurs et principaux du tourisme en France et surtout l’étranger qui sont eux aussi violemment impactés par la crainte des citoyens français de quitter le territoire national et de voyager à l'étranger, DOM et TOM inclus.

Après une légère reprise de l’activité entre juin et fin août sur les séjours en France métropolitaine, la société accuse depuis début septembre à nouveau une baisse importante de toutes les activités.

De mars à aout 2020, la baisse du chiffre d’affaires enregistré représente plus de 30% par rapport à N-1 tant sur la France que sur les voyages à l’étranger.

Plus aucune vente depuis le début de la crise n’est enregistré par les donneurs d’ordre qui programment les voyages à l’étranger. Après avoir traité les annulations des voyages vendus avant la crise ou le report, il est constaté que les ventes de nouveaux voyages n’ont toujours pas repris et ne reprendront pas tant que les frontières resteront fermées, les conditions sanitaires des autres pays incertaines et le transport aérien totalement paralysée. La visibilité pour les prochains mois est nulle, les donneurs d’ordre ne sont pas en mesure d'envoyer comme à leur habitude des prévisionnels d’activité sur les 6 ou même les 3 prochains mois à venir.

Depuis début septembre, toutes les ventes sont à l’arrêt : la société enregistre un effondrement des appels à traiter et il est constaté depuis le 1er septembre une baisse de 38% par rapport à N-1.

Depuis quelques jours, la société ne reçoit plus que maximum 800 appels par jour au lieu de 2500 appels avant la crise soit 66% d’appels en moins.

Mois JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
Appels traités 2019 59271 50549 47189 43862 40124 44316 58498 39392 39605 33972 30538 31889 519205
Appels traités 2020 51804 51219 32291 6838 11049 39901 44147 33764 24000 16000 15000 13000 339013
Ecart 2020/2019 -12,60% 1,33% -31,57% -84,41% -72,46% -9,96% -24,53% -14,29% -39,40% -52,90% -50,88% -59,23% -34,71%

Prévisions selon des clients et selon la tendance des appels reçus depuis mi-septembre

Le dispositif gouvernemental du Chômage technique a permis pendant les premiers mois, c'est à dire de Mars à fin avril de limiter l'impact économique.

Depuis début septembre une partie des effectifs est à nouveau au chômage partiel. Cette situation devrait perdurer tant que l’industrie du voyage ne retrouvera pas un niveau d’activité semblable aux années précédentes avant plusieurs mois voire plusieurs années. Une aide pluriannuelle est en conséquent la seule solution pour ne pas supprimer massivement les emplois.

TITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’APLD

DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE REDUITE DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE

La date de début de l’activité réduite ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord, sera transmise à l’autorité administrative.

Aussi, il est convenu que la date de début de l’activité réduite est fixée au 1er janvier 2021.

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique aux activités et salariés visés ci-dessous.

RAPPEL DES REGLES

Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne permet pas la mise en œuvre d'une réduction d'horaire de manière individualisée. Cette disposition n'est pas antinomique d'une réduction d'horaires collective par service ou catégorie de salariés pour lesquels le taux d'occupation pourrait être supérieur à la limite légale.

Il est toutefois précisé qu'il sera possible, dans le cadre de l'application du dispositif prévu par le présent accord, de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une typologie de clientèle.

Le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne peut pas se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Il est toutefois précisé que lorsqu'il y aura recours à l’activité réduite pour maintien de l'emploi prévue par le présent accord pour une partie des salariés, il pourra concomitamment être fait appel au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

ACTIVITES CONCERNEES

Les activités de l’entreprise concernées par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée conformément au présent accord sont les suivantes : La direction commerciale, la direction Informatique, l’encadrement, le management, l’assistance de direction, ainsi que la totalité des agents de voyages en télévente.

SALARIES CONCERNES

Les salariés de l’entreprise concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée conformément au présent accord sont les suivants :

SYNTHESE

ACTIVITES VISEES CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES
Direction Commerciale Directeur commercial
Direction Informatique et d’Exploitation Directeur Informatique et d’Exploitation
Chefs de services 2 Chefs de services
Le Management 4 Managers plateaux
L’Assistance de direction 2 Assistantes de direction
Le Service Télécommunication 1 Responsable Télécommunication
Le Service Informatique 1 Responsable Informatique
Agents de voyages télévendeurs Le collègue des Agents de voyages télévendeurs

REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT OU DANS L'ENTREPRISE

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ou l’établissement applicable à chaque salarié concerné est fixée à 40 % de la durée légale du travail soit 642,8 heures sur l'année (base 1607 heures). Cette limite pourra toutefois être portée à 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement, sous réserve d'une décision de l'autorité administrative.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue dans l’article 1 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En cas de baisse variable au cours de la période sollicitée et afin de limiter l’impact de l’activité partielle sur les rémunérations des salariés, il est prévu un lissage des rémunérations.

ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

La société s’engage, pour les emplois définis à l’article 2 du présent accord, à ne procéder à aucune mesure de licenciement pour motif économique durant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l'emploi.

ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La Société et la Direction s’engagent, dans le cadre du présent accord et pendant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, de favoriser les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mise en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et l'entreprise, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail, quelques que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel ou en situation de télétravail.

La Société s’engage de même à proposer à chaque salarié bénéficiaire un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être réalisées pendant la période de réduction d’activité.

MODALITES D'INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Société informera, tous les trois mois, le Comité Social et Economique de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite, notamment :

  • L’application du dispositif d'Activité Réduite pour le Maintien de l'Emploi,

  • L’actualisation des données du diagnostic visé au titre I.

Avant l'échéance des six mois d'application et en cas d'un éventuel renouvellement, une réunion du CSE devra intervenir au cours de laquelle celui-ci sera informé sur :

  • La mise en œuvre de l’activité réduite.

  • Le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

  • Le bilan sur le respect des engagements de l'entreprise souscrits aux articles 5 et 6 du présent accord.

Les salariés seront quant à eux informés de l'application du dispositif au plus tard trois jours après l'information du CSE.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord ne prend effet que sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2020-926. Il est conclu pour une durée déterminée qui débutera le 1er janvier 2021 et expirera à la date prévue à l'article 1 du titre II (36 mois au maximum).

SUIVI DE L’ACCORD

Toute évolution législative applicable aux dispositions de cet accord donnera lieu à échanges entre les parties signataires afin d’en mesurer l’impact. De nouvelles dispositions pourront alors être redéfinies.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute demande d'une partie signataire aux fins de révision doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. A la demande d’engagement de la procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner cette demande. Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires.

La demande de validation du présent accord collectif sera adressé à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du travail.

Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF, signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie de cet accord sera mise à disposition sur l’intranet de la Société.

Fait à Saint Symphorien Sur Coise, le 29 Septembre 2020

Pour la Société 4 C.S KEEPCALL

XXXXXXX

Gérante

Les membres titulaires du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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