Accord d'entreprise "FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE - AVENANT N° 3 À L'ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ ET DE GARANTIES COLLECTIVES "INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS"" chez SCALEWAY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCALEWAY et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028064
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-05

FRAIS DE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

AVENANT N°3 À L’ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ ET DE GARANTIES COLECTIVES « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS »

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxxxx son Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, Représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Objet 3

CHAPITRE II : LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES 4

Article 3 – Champ d’application 4

Article 4 – Conséquence de la suspension du contrat de travail 4

Article 5 – Conséquence de la rupture du contrat de travail 4

Article 5.1 – Portabilité 4

Article 5.2 – Maintien de la couverture complémentaire « frais de santé » en application de l’article 4 de la « loi Evin » 5

CHAPITRE III : ORGANISMES PRESTATAIRES ET GESTIONNAIRES 5

Article 6 – Désignation des prestataires et gestionnaires 5

CHAPITRE IV : LE RÉGIME DE COMPLÉMENTAIRE « FRAIS DE SANTÉ » 5

Article 7 – Les prestations de santé 5

Article 8 – Le principe de cotisation 6

Article 9 – Le taux de cotisation 6

Article 10 – La répartition de la prise en charge de la cotisation 7

CHAPITRE V : LA PRÉVOYANCE 7

Article 11 – Les garanties de prévoyance 7

Article 12 – Le principe de cotisation prévoyance 7

Article 13 – Le taux de cotisation prévoyance 8

Article 14 – La répartition de la prise en charge de la cotisation prévoyance 8

CHAPITRE VI : LES ACTIONS DE COMMUNICATION 8

Article 15 – L’information individuelle 8

Article 16 – L’information collective 8

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 9

Article 17 – Date d’effet et durée de l’accord 9

Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord 9

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord 9

ANNEXES 10


PRÉAMBULE

La Société Scaleway a instauré un régime de garanties de remboursement de frais de santé et de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » par accord du 20 novembre 2012. Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant en date du 1er décembre 2015, puis d’un deuxième avenant en date du 23 novembre 2018.

Conformément à cet accord, le gestionnaire du régime (CPMS) a présenté un premier bilan semestriel sur 2019 présentant un résultat dégradé du rapport sinistre sur prime du régime de garanties de remboursement de frais de santé.

En 2020, le rapport présenté par CPMS pour l’année 2019 a confirmé cette première tendance. Il est dès lors apparu nécessaire aux partenaires sociaux de revoir les dispositions de l’accord de 2012 et de son avenant du 23 novembre 2018 dans l’objectif de rationaliser le régime et de retrouver un équilibre financier.

C’est dans ce contexte que la Direction a ouvert des négociations en vue de réviser cet accord en convoquant les organisations syndicales représentatives à une première réunion le
16 décembre 2020.

Au cours des négociations, l’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société Scaleway a pu faire état de ses revendications.

Les propositions de toutes les parties ont été exposées, entendues et discutées. Les négociations en vue de parvenir à la ratification du présent accord (Avenant n°3) ont été conduites dans un souci commun de concilier une couverture premium avec un coût maitrisé.

Cet avenant se substitue intégralement à l’accord du 20 novembre 2012 et de ses avenants du 1er décembre 2015 et du 23 novembre 2018.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la société Scaleway.

Si certaines stipulations sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés, elles font alors mention de la ou des catégorie(s) concernée(s).

Article 2 – Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité la couverture frais de santé des collaborateurs de la Société avec les exigences posées par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la Sécurité Sociale relatifs aux contrats dits « responsables », de redéfinir ensemble les modalités de protection sociale complémentaires dont bénéficient les salariés de la Société Scaleway en matière de remboursement de frais de santé et de maintenir les dispositions existantes relatives aux garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».

CHAPITRE II : LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Article 3 – Champ d’application

Cet avenant concerne l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.

L’adhésion de l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway au régime à caractère collectif de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » défini et mis en place par le présent avenant est obligatoire.

Article 4 – Conséquence de la suspension du contrat de travail

L’adhésion des collaborateurs au régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » mis en place au sein de la Société Scaleway est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, aux mêmes conditions que les salariés en activité, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire partiel ou total, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans cette hypothèse, les cotisations sont acquittées dans les mêmes conditions que si le collaborateur travaillait. Ainsi, la contribution de la société Scaleway est acquittée par cette dernière de la même manière que pour les salariés en activité. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit, quant à lui, acquitter la part salariale de la cotisation, comme s’il était en activité.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés bénéficiaires peuvent, sur leur demande, continuer à bénéficier du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » mis en place au sein de la Société sous réserve d’acquitter eux-mêmes la totalité de la cotisation correspondante.

Article 5 – Conséquence de la rupture du contrat de travail

Article 5.1 – Portabilité

En cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

La portabilité concerne également les ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat.

Ce maintien de garanties est gratuit pour le salarié.

Article 5.2 – Maintien de la couverture complémentaire « frais de santé » en application de l’article 4 de la « loi Evin »

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime complémentaire « frais de santé » est maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire frais de santé à ces anciens salariés incombe à l’organisme assureur, la société Scaleway n’intervenant pas dans le financement de cette couverture.

CHAPITRE III : ORGANISMES PRESTATAIRES ET GESTIONNAIRES

Article 6 – Désignation des prestataires et gestionnaires

La Direction, conjointement avec les Organisations syndicales représentatives signataires, conviennent par le présent avenant, de désigner, par l’intermédiaire du courtier en assurance ASSUNET, le groupe d’assurance ALLIANZ comme prestataire du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » de Scaleway, suite à son offre de prestations.

Les règlements des frais de santé demeurent gérés par la CPMS qui assure à ce jour la gestion du compte.

CHAPITRE IV : LE RÉGIME DE COMPLÉMENTAIRE « FRAIS DE SANTÉ »

Le régime de complémentaire « frais de santé », appelé régime de base, a été fondé sur les principes suivants :

  • Des garanties identiques quel que soit le statut du collaborateur (cadre ou non cadre) ;

  • Un taux de cotisation unique quel que soit le statut du collaborateur (cadre ou non cadre) ;

  • La prise en charge par le Régime Frais de Santé des ayants droits du collaborateur tels que définis à l’article 8.

Il sera effectué au cours du 1er trimestre N+1 un état de situation du régime santé pour l’année N.

En cas de déséquilibre significatif du rapport sinistres à primes, qu’il soit favorable ou défavorable, il est convenu d’examiner les conditions dans lesquelles les cotisations et/ou les prestations seront réajustées.

Article 7 – Les prestations de santé

Les prestations annexées à l’accord le sont à titre d’information (Annexe n°1).

Ces garanties sont conformes aux exigences de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Elles sont également conformes à celles des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, relatives aux contrats dits « responsables ».

Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations qui sont à sa charge au titre du présent avenant.

Par conséquent, les prestations figurant ci-dessous relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 8 – Le principe de cotisation

Le régime Frais de santé mis en place au sein de la Société Scaleway ayant un caractère collectif et obligatoire, tout salarié devra y cotiser au taux prévu ci-après (article 9).

Il s’agit d’une cotisation unique couvrant le collaborateur, et le cas échéant ses ayants-droit, c’est-à-dire :

  • Les enfants à charge du salarié s’ils ont droit aux prestations du régime de sécurité sociale du fait de l’immatriculation du salarié ;

  • Les ascendants à sa charge fiscalement.

Pour que les ayants-droit ci-dessus soient couverts et puissent bénéficier du régime mis en place, les justificatifs adéquats devront être communiqués à l’assureur, via le gestionnaire CPMS. A défaut, l’organisme assureur ainsi que le gestionnaire pourront refuser la prise en charge.

Pour les couples présents au sein de l’entreprise, chacun devra s’acquitter de la cotisation au titre de salarié.

Sont dispensés de l’adhésion obligatoire au régime Frais de santé mis en place au sein de la Société, dès lors qu’ils en font la demande par écrit :

  • Les collaborateurs bénéficiant par ailleurs d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi, et dès lors qu’ils justifient annuellement de leur adhésion à ce régime complémentaire obligatoire ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Article 9 – Le taux de cotisation

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur.

La consommation médicale française évolue plus rapidement que le plafond annuel de la Sécurité Sociale qui sert de base au calcul de la cotisation. Une indexation du taux de cotisation est donc mise en place et prend effet à chaque nouvelle revalorisation.

En cas de désengagement de la Sécurité Sociale sur certains niveaux de remboursement, l’assureur se réserve la possibilité d’appliquer la récupération de cette baisse de prise en charge sur la cotisation.

Le taux de cotisation est ainsi déterminé comme suit :

  • Pour les collaborateurs relevant du régime général de Sécurité Sociale

A la signature du présent contrat, le taux de cotisation s’élève à 2,20% de la tranche A du plafond de Sécurité Sociale.

  • Pour les collaborateurs relevant du régime Alsace Moselle

A la signature du présent contrat, le taux de cotisation s’élève à 1,68% de la tranche A du plafond de Sécurité Sociale.

Article 10 – La répartition de la prise en charge de la cotisation

Conformément notamment aux dispositions de l’article L. 911-7, II du code de la Sécurité Sociale, la charge de la cotisation Frais de santé sera répartie comme suit :

  • 45% à la charge du salarié ;

  • 55% à la charge de l’employeur.

CHAPITRE V : LA PRÉVOYANCE

Article 11 – Les garanties de prévoyance

Les prestations annexées à l’accord le sont à titre d’information (Annexes 2 et 3).

Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations mises à sa charge au titre du présent avenant et au versement a minima des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Article 12 – Le principe de cotisation prévoyance

Tout salarié devra cotiser aux taux prévus à l’article 13 ci-après, la prévoyance couvrant les risques liés à l’incapacité, à l’invalidité et au décès.

Il s’agit d’une cotisation couvrant le collaborateur et permettant le versement de prestation en cas de sinistre.

En cas de décès, les versements seront effectués auprès des bénéficiaires choisis par le salarié ou à défaut à ses ayants-droit.

Article 13 – Le taux de cotisation prévoyance

Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage des tranches A, B et C de la Sécurité Sociale en vigueur.

La consommation médicale française évolue plus rapidement que le plafond annuel de la Sécurité Sociale qui sert de base de calcul de la cotisation. Une indexation du taux de cotisation est donc mise en place et prend effet à chaque nouvelle revalorisation.

Pour les collaborateurs relevant du régime général de Sécurité Sociale, le taux de cotisation est ainsi déterminé comme suit :

  • Pour les non cadres :

A la signature du présent contrat le taux de cotisation s’élève à 1,73% de la tranche A et B du plafond de la Sécurité Sociale ;

  • Pour les cadres :

A la signature du présent contrat le taux de cotisation s’élève à :

  • 3,14% de la tranche A du plafond de Sécurité Sociale ;

  • 4,16% de la tranche B/C du plafond de Sécurité Sociale.

Article 14 – La répartition de la prise en charge de la cotisation prévoyance

La charge de la cotisation prévoyance sur la tranche A sera répartie comme suit :

  • 10% à la charge du salarié ;

  • 90% à la charge de l’employeur.

La cotisation prévoyance sur les tranches B et C sera prise en charge à 100% par l’employeur.

CHAPITRE VI : LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Article 15 – L’information individuelle

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sera diffusée auprès de chaque salarié.

Les salariés de la société Scaleway seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 16 – L’information collective

En cas de modification des garanties ou des cotisations, les instances représentatives du personnel concernées seraient sollicitées en fonction de leur rôle et attributions.

Le gestionnaire CPMS s’engage à présenter de façon semestriellement l’évolution des consommations et du rapport sinistres/primes.

En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance est communiqué au CSE pour la société Scaleway.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant prendra effet au 1er février 2021 pour une durée déterminée d’un (1) an.

A cette échéance, le présent avenant sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf si l’une des parties a émis son opposition à cette reconduction tacite dans un délai de trois (3) mois avant l’échéance de l’accord. Dans ce cas, l’accord cessera purement et simplement de produire effet à la date d’échéance du terme. Cette opposition à la tacite reconduction de l’accord sera notifiée aux paries signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

À tout moment, si des évolutions législatives réglementaires imposaient des modifications de garanties ou/et de cotisations, celles-ci seraient mises à jour par les parties signataires, sans remettre en cause les termes de l’accord. Les salariés concernés en seraient informés.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure “Téléaccords” et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.

Fait à Paris, le 5 janvier 2021

En double exemplaire

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Scaleway

xxxxxx

Directeur Général

ANNEXES

Annexe 1 – Régime de Base

Annexe 1 bis – Régime de Base Local (Alsace Moselle)

Annexe 2 – Prévoyance non cadre

Annexe 3 – Prévoyance cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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