Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)" chez FARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FARMOR et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005445
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : FARMOR
Etablissement : 43312264500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME

DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV).

Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Etablissement FARMOR GUINGAMP

Entre :

La société : FARMOR établissement de GUINGAMP

Située ZI Bellevue BP 70429 22204 GUINGAMP cedex, inscrite à l’URSSAF Bretagne de Rennes sous le numéro de Siret 433 122 645 000 16 (numéro interne 537 000 000 5107 39001).

Représentée par : //

Agissant en qualité de : //

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise suivante :

- La C.F.D.T.,

représentée par //, Délégué Syndical C.F.D.T.

PREAMBULE

Considérant les dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur inscrite au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (B.O.S.S).

Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise  ;

Considérant donc que cette négociation s’est tenue hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la réunion du 04/04/2023 ;

Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :

Article I - Montant de la prime et bénéficiaires

Les parties ont convenues de l’octroi d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de // euros.

Le montant de la prime pourra toutefois être modulé, et par conséquent réduit, dans les conditions prévues au II du présent accord.

Pour être éligibles au versement de ladite prime, les salariés devront être liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord soit // .

La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement, de la durée de présence effective sur cette même période ainsi que du statut détenu par l’intéressé.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Le montant de la prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé conformément au critère légal de la « durée de travail prévue au contrat de travail » prévu au III 2 °de l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 Août 2022.

//

Article III - Date de versement

La prime sera versée le 05.05.2023 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois d’Avril 2023

Article IV - Rappel des exonérations en vigueur

La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, la prime sera versée dans les conditions prévues au I et II du présent accord. Toutefois, ladite prime ne bénéficera pas de l’ensemble des exonérations sociales et fiscales et sera notamment soumise à CSG/CRDS et impôt sur le revenu.

Article V – Durée et Révision du présent accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 04.04.2023 et fin le 05.05.2023, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Article VI – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 04.04.2023

Le présent accord est notifié, remis en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, le 14.04.2023 sur la plateforme nationale « TéléAccords ».

Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à : Saint Agathon Le : 04.04.2023

En 5 exemplaires

Pour l’Entreprise

// Délégué Syndical CFDT

//

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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