Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez LES VOLAILLES DE KERANNA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE KERANNA et le syndicat CFDT le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05622004522
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE KERANNA
Etablissement : 43313830200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 (2018-03-21) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-06) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-02-25) ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-10-16) AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 AVRIL 2001 (2022-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre :

La société LES VOLAILLES DE KERANNA, S.A.S.U au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est à GUISCRIFF (56560), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 433 138 302, inscrite à l'URSSAF de VANNES, sous le numéro 560 1268745101.

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée syndicale,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le 02/02/2022

- 2ème réunion : le 23/02/2022

- 3ème réunion : le 02/03/2022

Au cours de ces réunions, les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale présente, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 26 avril 2019. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 9 avril 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

L’entreprise rappelle néanmoins que le principe d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail basé sur une modulation annuelle du temps de travail doit permettre une compensation totale des heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire de base de 35 heures.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 5 juillet 2021

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement complémentaire Santé Sécurité en date du 21 mai 2021

  • Participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 août 2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise

L’entreprise a adhéré au Plan d’Epargne Groupe le 15 mars 2019.

  • PERCOI

L’entreprise a adhéré au PERCOI du Groupe LDC en date du 9 mars 2020.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de LORIENT.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à .GUISCRIFF, le 2 mars 2022, en 4 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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