Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation d'un accord d'entreprise" chez G.T.P TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.T.P TECHNOLOGY et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003532
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : G.T.P TECHNOLOGY
Etablissement : 43313955700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

Préambule

La Direction et les membres du CSE de la société GTP sont animés par la volonté de doter les salariés de la société GTP d’un nouveau contrat social collectif équilibré, harmonisé, équitable et responsable.

Le présent accord de méthode vise à fixer un cadre à cette négociation en déterminant :

  • L’objet de la négociation

  • La composition des délégations

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation

  • Les moyens accordés aux négociateurs

Le présent accord de méthode a pour objet de définir, d’un commun accord, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation.

Article 1. Objet de la négociation

La négociation portera sur la révision de l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail, appliqué à ce jour la société GTP en référence à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

La négociation portera sur la conclusion d’un accord cadre d’entreprise portant notamment sur les thèmes suivants :

  • Durée et horaires de travail

  • Aménagement et organisation du temps de travail

  • Convention de forfait annuel en jours & forfait annuel en heures

  • Compte Epargne Temps

  • Régime des congés payés

  • Mobilité professionnelle

  • Régime des astreintes

  • QVT : droit à la déconnexion

  • Congés divers

Cette négociation s’inscrira notamment dans le cadre des dispositions légales suivantes :

  • De l’article L. 2222-3-1 et suivants du Code du travail issu de la « Loi Travail » du 8 août 2016.

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • Des articles L.3122-2 et suivants du code du travail (annualisation) ;

  • De l’article L.3121-57 et L.3121-63 du code du travail (forfait annuel en heures)

  • Des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail (forfait annuel en jours)

  • De l'article L.3141-19 du code du travail (congés payés) ;

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Article 2. Composition des délégations

2.1 La délégation salariale

La délégation salariale partie à la négociation sera constituée par les membres titulaires et suppléants du CSE, soit 1 titulaire et 1 suppléant. La délégation sera composée de la manière suivante :

  • Madame XXX (titulaire)

  • Madame XXX (suppléant)

Pour qu’une réunion de négociation puisse se tenir, les parties au présent accord conviennent que la délégation salariale comprenne au minimum le membre titulaire du CSE.

2.2 La délégation de la Direction

Le nombre des membres de la délégation de la Direction est égal à deux représentants. La délégation sera composée de la manière suivante :

  • Monsieur XXX

  • Madame XXX, en sa qualité de Responsable Administratif et financier

2.3 Support technique opérationnel externe

D’un commun accord des parties, un ou deux représentants de la société Cap RH seront invités aux réunions pour leur expertise technique et leur connaissance du secteur d’activité. Les représentants de la société Cap RH seront tenus à un strict devoir de confidentialité. Leur intervention se situera dans un strict rôle d’accompagnement technique.

Article 3. Calendrier et organisation de la négociation

3.1 Modalités de la négociation

Pour rappel, une première réunion de cadrage méthodologique s’est tenue le 20 juin 2019 à 9 heures au siège social de la société GTP situé au Bâtiment Gould - 52, l'Occitane - 31670 Labège.

Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à un accord d’entreprise au plus tard le 14 novembre 2019, pour une date d’application effective au 1er janvier 2020.

Les parties conviennent de prévoir au moins 3 réunions de négociation. Les dates des réunions seront définies d’un commun accord des parties avec un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés, sauf situations exceptionnelles liées à la conclusion de l’accord.

Dates prévisionnelles des réunions :

  • 26 juillet 2019 de 9H à 12H

  • 13 septembre 2019 de 9H à 12H

  • 17 octobre 2019 de 9H à 12H

La Direction convoquera la délégation salariale, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion par courriel.

Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées d’un commun accord des parties en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’empêchement d’une partie.

3.2 Dispositions envisagées en l’absence d’accord

En cas d’échec de la négociation au-delà du délai prévu du 14 novembre 2019, les parties au présent accord se réuniront et définiront, conjointement, s’il est nécessaire de proroger le délai de négociation au-delà de cette date dans la limite du 13 décembre 2019.

Article 4. Les moyens accordés aux négociateurs

Le temps passé en réunion de négociation est de plein droit considéré comme du temps de travail.

Pour la période de négociation, en plus des heures passées en réunion de négociation, il est convenu que la délégation salariale bénéficiera d’un crédit d’heures exceptionnel collectif et forfaitaire maximal de 50 heures.

Ce crédit d’heures est collectif, fractionnable, reportable d’un mois sur l’autre et limité à la négociation de l’accord d’entreprise. En cas d’échec ou d’abandon de la négociation par la délégation salariale, le solde de crédit d’heures non consommé sera perdu.

Ce crédit d’heure exceptionnel spécifique ne peut être utilisé pour un autre objet que la négociation de l’accord d’entreprise de GTP. Le solde de crédit d’heures non consommé à la date de conclusion de l’accord sera perdu.

La partie salariale à la négociation utilisera des bons de délégation spécifiques pour l’utilisation de ce crédit d’heure. Le salaire sera intégralement maintenu.

Article 5. Durée de l’accord

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entre en vigueur au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans les six mois précédant le terme du présent accord, les parties engageront une négociation sur l’accord d’adaptation des prochaines négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Article 6. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront en novembre 2019, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article 7. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 9. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 10. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Toulouse)

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

L’accord de méthode comporte 5 pages paraphées par les parties.

A Labège, le 20 juin 2019

En 5 exemplaires orignaux

Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie

La Direction Les représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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