Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DES NEGOCIATIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE SYNTEC" chez DEKRA INDUSTRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08721002198
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL
Etablissement : 43325083400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 10/04/2020 SUR L’ORGANISATION SOCIALE DANS LE CONTEXTE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES LIEES AU COVID-19 (2020-05-11) AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 10/04/2020 SUR L’ORGANISATION SOCIALE DANS LE CONTEXTE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES LIEES AU COVID-19 (2020-05-15) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (2020-04-10) Accord portant sur le rachat exceptionnel des jours RTT pour l'année 2018 (2018-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DES NEGOCIATIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES DE l’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE « SYNTEC »

Entre

La société DEKRA Industrial SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est situé 19 Rue Stuart Mill Zone Industrielle de Magre à Limoges (87008)

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par les délégués syndicaux habilités,

L’organisation Syndicale CGT DEKRA, représentée par les délégués syndicaux habilités,

L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par son délégué syndical habilité,

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Des entreprises, relevant du secteur d’activité d’analyses, études et inspections techniques, ont engagé devant les juridictions compétentes une action en annulation de l’arrêté d’extension qui élargit le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils à leur secteur d’activité.

Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris permettant aux entreprises du secteur de continuer à appliquer la convention collective de la Métallurgie, la Cour de cassation, par un arrêt du 27 novembre 2019, a finalement confirmé le rattachement des entreprises à la convention collective des bureaux d’études techniques- cabinets d’ingénieurs et sociétés de conseils, dite CCN SYNTEC.

Dans ce contexte subi, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité privilégier la voie du dialogue social afin de préparer le changement de convention collective de Branche et adapter ses conséquences dans le respect des droits et des conditions d’emploi des salariés ainsi que des intérêts sociaux et économiques de la société.

Les Parties au présent Accord conviennent ainsi de déterminer les principes directeurs des négociations visant à la conclusion d’accords collectifs d’entreprise qui se substitueront aux dispositions de la convention collective nationale SYNTEC au sein de la société DEKRA Industrial ou qui en adapteront les dispositions.

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent Accord de méthode a pour objet de déterminer entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, les modalités des négociations à venir permettant l’application des dispositions de la Convention Collective SYNTEC au sein de la société DEKRA Industrial.

Afin d’appréhender au mieux ce changement, les Partenaires Sociaux ont décidé d’organiser les discussions à travers le présent Accord, permettant de donner de la visibilité sur les thèmes et le calendrier des négociations à engager et ce, afin de garantir les conditions d’un dialogue social de qualité.

Article 2-Engagements réciproques de bonne foi

Les Parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi et de façon loyale.

Article 3 –Identification des thèmes des négociations/ PRESENTATION

3.1 Les Partenaires Sociaux et la Direction ont identifié les thèmes de négociation. Par souci d’efficacité dans la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes qui feront l’objet de discussions dédiées selon l’ordre suivant :

TEMPS DE TRAVAIL

(liste non exhaustive)

Durée du travail (38h30, 39h00 et temps partiel)

Forfait jours

Majoration heures spécifiques (nuit, dimanche, fériés, astreinte)

Déplacements professionnels et temps de trajet

REMUNERATION (et éléments de rémunération) ET CONGES.

(liste non exhaustive)

Salaires de référence

Structure de rémunération (fixe, primes, 13ème mois)

Congés d’ancienneté et congés spéciaux

Autres éventuels thèmes

Prévoyance

Formation

Indemnités de rupture

Pour ces thèmes, la Direction et les Partenaires Sociaux analyseront conjointement le statut collectif des deux conventions collectives mais également les accords en vigueur, les usages et engagements unilatéraux applicables.

Il est précisé la possibilité pour les Partenaires Sociaux et la Direction d’ajouter, d’un commun accord, des thèmes, s’ils sont en lien avec l’objet du présent accord.

A l’issue des négociations sur les thèmes, la Direction organisera avec les Organisations Syndicales représentatives, une réunion de relecture du projet d’accord avant de le soumettre à la signature.

3.2 En dehors des thèmes ouverts à la négociation en application du présent accord, l’entreprise doit mener un travail de repositionnement des postes de l’entreprise au sein de la classification fixée par la convention collective Syntec.

Afin de garantir une transposition objective des postes au sein de cette classification, la Direction a mandaté un expert du sujet, le cabinet MERCER Consulting France SAS.

Il est convenu entre les Parties que le cabinet MERCER Consulting France SAS présentera aux délégations syndicales visées à l’article 4 du présent accord, la méthode de classification MERCER – IPE utilisée afin de permettre aux partenaires sociaux d’appréhender le travail de transposition qui sera réalisé par le cabinet MERCER.

Il est par ailleurs réaffirmé que le thème des classifications et les opérations de transposition de chaque poste de l’entreprise au sein de la classification Syntec, qu’il s’agisse de la méthode appliquée, de la pesée des postes en conséquence et du rattachement du poste à la classification Syntec, n’entrent pas dans le champ des négociations définies au présent accord.

Article 4 – MOYENS ACCORDÉS AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Chaque délégation syndicale sera composée de 5 personnes au maximum dont 2 invités conformément aux dispositions légales.

  1. Le participant aux négociations devra informer son responsable hiérarchique ou, en cas d'absence de ce dernier, son directeur ou une personne désignée, dans un délai suffisant pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour pallier son absence, dans le but d’assurer la continuité du service.

    Article 5 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

    1. 5.1- Le calendrier

Les Parties conviennent de se réunir conformément au calendrier prévisionnel joint en annexe, à compter du 17 septembre 2021. Les réunions se tiendront toutes les semaines. Deux réunions plénières seront planifiées en présentiel chaque mois. Les Parties conviennent que les autres réunions hebdomadaires se dérouleront via l’outil Teams.

Le calendrier des réunions pourra être adapté ou modifié en cours de négociation si besoin.

Au cours de la première réunion en présentiel sera remis à chaque organisation syndicale, un état des lieux des accords et dispositions existants et appliquées au sein de Dekra Industrial.

5.2- Le lieu des réunions

Les réunions pourront se tenir en présentiel tant que la situation sanitaire liée à la COVID-19 le permet. Les réunions en présentiel se tiendront au centre d’affaires La Boursidière, 92350 LE PLESSIS ROBINSON.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode est conclu pour la durée des négociations ou toute autre date qui lui serait substituée.

Dans l’hypothèse où les sujets de négociation ne seraient pas épuisés, les Parties se réuniront, au mois de décembre 2021, afin d’envisager la conclusion d’un avenant à l’accord de méthode, si toutefois cela s’avérait nécessaire à la bonne poursuite des négociations.

ARTICLE 7 - RÉVISION

Le présent Accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

ARTICLE 8-  DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’Accord.

Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Etabli au Plessis Robinson en nombre suffisant d’originaux, dont un est remis à chacune des Parties, le 30 septembre 2021.

Pour l’organisation syndicale                                                      Pour la société DEKRA Industrial SAS

        représentative CFDT                                                                           

                                                                                                                

Pour l’organisation syndicale

  représentative CGT DEKRA                                                        

Pour l’organisation syndicale

    représentative CFE CGC

DES NEGOCIATIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES DE l’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DES NEGOCIATIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES DE l’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE « SYNTEC »

« SYNTEC »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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