Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE" chez ECPM - ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECPM - ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028819
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT
Etablissement : 43350831400062 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

Entre les soussignés :

LA DIRECTION d’ECPM (ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT),

ci-après dénommée « l’association »,

d’une part,

Et

les membres du Comité économique et social d’ECPM

ci-après dénommées « le CSE »,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'association, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

La Direction et le Comité social et économique partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’association. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’association est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’association

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements du Comité social et économique (CSE)

Le CSE s’engage à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical,

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans les locaux

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’association et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’association.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 16/12/2019 pour le premier tour et au 16/01/2020 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel a été définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations ont débuté le 16 juillet 2018.

Les élections se sont déroulées conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci n’aille à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

ECPM étant constituée d’un seul établissement, le cadre de mise en place du CSE est le niveau de l’association. Cela donne lieu à un CSE unique.

  1. Nombre et durée des mandats

Selon Article L2314-33 du Code du travail (Section 3 : Durée et fin du mandat.), les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité dans les entreprises comptant moins de 50 salariés.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’association. Conformément à la loi, il est consulté sur : la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’association.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’association, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 1 titulaire et 1 suppléant.

  1. Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, tous les deux mois, organisées suivant le calendrier indicatif suivant (et modifiable si nécessaire) : février/avril/juin/aout/octobre/décembre/

Des réunions extraordinaires et d’urgence du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement d’1 collaborateur au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Conformément aux dispositions légales, l’élu titulaire participera de plein droit aux réunions du CSE.

L’élu suppléant est autorisé à participer à l’ensemble des réunions.

En cas d’absence de la titulaire ou du suppléant, la réunion CSE pourra tout de même se tenir. En cas d’absence des deux membres, la réunion devra être reportée à la date la plus proche de la date de réunion initiale.

En cas d’absence du directeur, une délégation sera faite à un autre membre de son choix du comité de direction. Si aucun membre n’est disponible, la réunion devra être reportée à la date la plus proche de la date de réunion initiale.

En cas d’absence des membres de la direction, une réunion pourra être tenue par les membres du CSE. Cette heure de réunion sera alors décomptée des heures de délégation.

Article 8.3 - Convocation

Les membres du CSE (titulaire et suppléante) seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 10 jours calendaires avant la réunion.

La convocation précisera que le titulaire et le suppléant sont invités à assister à la réunion.

Le titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 10 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre la direction et le CSE.

Toutes questions émanant du CSE, complétant le cas échéant l’ordre du jour, devront être envoyées à l’employeur au maximum 2 jours ouvrés avant la date de la réunion.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.5 – Comptes rendus de réunions

Le compte rendu est rédigé par la direction et le CSE à tour de rôle.

Le compte tendu de la réunion devra, comme les réponses définitives aux questions posées par le CSE, dans le respect des conditions établies à l’article 8.4 para. 4 du présent accord, être rendues par écrit au plus tard 6 jours ouvrés après la réunion.

Article 8.6 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

Les comptes rendus, après approbation par le CSE, devront être consignés sous le format PDF, dans le registre à cet effet se trouvant sur le serveur interne de l’association.

  1. Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaire et suppléant-e, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Lorsque le titulaire souhaite reporter ou mutualiser des heures de délégations, il devra en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms de la bénéficiaire.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important. Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.

Article 9.2 – Les budgets

ECPM étant une organisation comptant moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas d’un budget de fonctionnement.

Cependant, afin d’assurer le bon fonctionnement du CSE, les frais engagés dans le cadre l’accomplissement de leurs fonctions seront financés par l’employeur au réel

Chapitre 3 – Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 10 – Désignation d’un référent santé et sécurité

Le CSE désigne un référent santé et sécurité qui est l’interlocuteur privilégié de la Direction et des salariés sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 11 – Attributions

La délégation du personnel au CSE a pour mission, de contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’association. Elle peut, à ce titre, réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Le comité dispose du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. Il pourra s’agir, par exemple, du respect des règles relatives à la prévention des risques professionnels, aux règles de sécurité, à la lutte contre le harcèlement ou les discriminations, etc.

Article 12 – Durée des mandats

Le référent SSCT sera désigné pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 13 – Périodicité

Lors de chacune des 6 réunions annuelles du CSE, un point de l’ordre du jour sera spécifiquement consacré aux aspects SSCT de l’association.

Article 14 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux discussions du point de l’ordre du jour consacré aux aspects SSCT.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Chapitre 4 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 15– Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

Article 15.1 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 15.1.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 15.1.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 15.2 Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la structure.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 16/01/2020

Article 17 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 17 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 18 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 19 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’association, le cas échéant.

Article 20 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 21 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à 02/12/2020

En 4 exemplaires Originaux

Pour ECPM Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com