Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du travail posté de l'établissement principal de M2I SALIN" chez M2I SALIN

Cet accord signé entre la direction de M2I SALIN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01319005248
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : M2I SALIN
Etablissement : 43355057100031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT 2 A l'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE M2I SALIN (2020-05-28) AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE M2I SALIN (2019-11-18) AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE M2I SALIN (2022-12-15) AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE DE L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE M2I SALIN (2023-01-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE DE L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE M2I SALIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD,

Société par actions simplifiée au capital de 3 282 104 euros, dont l’adresse est située Route d’Arles à SALIN DE GIRAUD (13129), immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 433 550 571 et représentée par son Directeur Général,

Les Organisations Syndicales Représentatives conformément à l’article L. 2121-1 du code du travail suivantes :

Le Syndicat CFDT,

D’une part,

Et,

Le Syndicat FO,

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives soussignées,

D’autre part,

Ci-après les parties signataires

Entre lesquelles il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. Champ d’application 4

2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 4

3. Définitions 4

3.1. Définition du temps de travail effectif 5

3.2. Définition du travail posté 5

3.3. Définition du travail en service continu 5

3.4. Définition du travail en service semi-continu 5

3.5. Définition du travail de nuit 6

3.6. Définition du travailleur de nuit 6

4. Modalités d’organisation du temps de travail en service posté continu 7

4.1. Rappel du contexte 7

4.2. Postes de travail visés 7

4.3. Personnel posté en discontinu 2x8 8

4.4. Personnel posté en semi-continu 4x8 9

4.5. Personnel posté en continu 5x8 10

4.6. Travail posté en service continu par cycle 10

4.7. Planning 11

4.8. Les congés payés 11

4.9. JRTT 11

4.10. RJF 12

4.11. Jours de remonte 12

5. Absences 12

6. Remplacements 13

7. Retards 13

8. Contreparties particulières 14

8.1. Contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit 14

8.2. Majoration du travail de nuit 15

8.3. Prime de dimanche 15

8.4. Contreparties au travail de jour férié 15

8.5. Indemnité de panier de jour 16

8.6. Indemnité de panier de nuit 16

9. Garanties communes à l’ensemble des salariés en travail posté en service semi-continu ou continu 17

10. Garanties particulières 18

10.1. Garanties concernant les travailleurs de nuit 18

10.2. Garanties concernant le travail posté 19

10.3. Garanties concernant les salariés de plus de 55 ans 19

11. Dispositions finales 20

11.1. Suivi de l’application de l’accord 20

11.2. Révision et dénonciation 20

11.3. Notification, publicité et dépôt légal 20

PREAMBULE

Il est rappelé que suivant accord du 4 juin 2015 sur l’aménagement de la durée du travail, l’organisation du temps de travail a été élargie au rythme 3x8 sur un cycle de 3 semaines pendant lesquels les salariés travaillent :

  • Une semaine le matin,

  • Une semaine l’après-midi,

  • Une semaine la nuit.

Cet accord, déposé auprès de la DIRECCTE n’a fait l’objet d’aucune opposition, la Médecine du Travail étant par ailleurs régulièrement consultée dans le cadre du suivi spécifique des salariés concernés par cette organisation.

Au regard de la forte progression de l’activité de l’établissement de SALIN DE GIRAUD de la société M2I SALIN, et sur le constat que l’organisation présente ne permet pas d’absorber cette accentuation de l’activité vu les caractéristiques économiques actuelles et de l’environnement concurrentiel, la Direction de l’établissement de SALIN DE GIRAUD de la Société M2I SALIN et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées ont entendu négocier et signer le présent accord relatif au temps de travail réalisé par le personnel posté dudit établissement, conformément aux dispositions en vigueur.

Les parties signataires du présent accord entendent rappeler leur volonté commune de développer une politique destinée à favoriser l’embauche, à améliorer les conditions de vie des salariés, et permettre le progrès de l’activité de la société M2I SALIN.

Le présent accord tend à contribuer au maintien et au développement de l’emploi, de contribuer à l’amélioration des capacités productives face aux nouvelles exigences du marché et de l’environnement économique, tout en contribuant à l’amélioration des conditions de travail des salariés concernés.

Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel actuel et futur de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD de la Société M2I SALIN affecté à une activité fonctionnant en service semi-continu ou continu.

Le personnel intérimaire, ainsi que celui qui est engagé par voie de contrat à durée déterminée, est inclus dans le champ d’application du présent accord.

De même cet accord s’applique aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation pour les personnels majeurs exclusivement.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet dès sa signature et au plus tôt le 1er septembre 2019, selon nécessités de prévenance quant à l’organisation des équipes concernées.

Il sera soumis au respect de l’accomplissement des formalités suivantes :

  • Consultation des instances représentatives du personnel ;

  • Affichage ;

  • Information de l’inspection du travail ;

  • Dépôt de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’établissement.

Cet accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à tout autre accord antérieur portant sur l’aménagement et les conditions de travail des salariés postés pour les dispositions qui y sont expressément visées.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, les parties convenant de rendez-vous d’étapes de suivi et pour la première fois au plus tard dans les 6 mois précédant l’échéance du 1er septembre 2021.

Définitions

Les définitions suivantes sont tirées des dispositions légales et conventionnelles applicables à l’établissement de SALIN DE GIRAUD de la société M2I SALIN.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond à la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et où il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions conventionnelles mises en place au sein de la société M2I SALIN concernant le contrôle du temps de travail effectif.

En conséquence, les dispositifs de contrôle du temps de travail effectif définis notamment par l’accord collectif relatif à la durée du travail du 4 juin 2015 demeurent en vigueur.

Définition du travail posté

Le travail posté correspond à l’organisation dans laquelle le salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.

Le travail posté se réalise en équipes, lesquelles sont alternantes.

Ainsi, les équipes se succèdent, de manière alternée, sur les mêmes postes de travail.

Définition du travail en service continu

Le travail en service continu correspond à l'organisation dans laquelle une activité fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit, sans aucune interruption.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, y compris le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

Définition du travail en service semi-continu

Le travail en service semi-continu correspondant à l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service semi-continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 sans interruption la nuit, mais avec arrêt le dimanche et généralement les jours fériés.

Définition du travail de nuit

En raison de l’organisation du travail en service continu, comme définie à l’article 3.3 du présent accord, la mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité d’exploitation de l’activité de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les modalités de mise en œuvre du travail de nuit dans le cadre du travail continu afin d’assurer la continuité d’activité requise par les besoins clients.

Les parties signataires reconnaissent que les contraintes liées au travail de nuit impliquent qu’il n’y soit recouru que dans la mesure où la continuité de l’exploitation est nécessaire à l’activité.

Dès lors, le travail de nuit ne saurait être imposé au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette période.

Le travail de nuit correspond à une plage horaire de travail.

Toutes les heures réalisées entre 21h00 et 06h00 du matin doivent être considérées comme du travail de nuit.

Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit relève d’un statut spécifique.

À cet égard, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif en travail de nuit.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail en service posté continu

    1. Rappel du contexte

Les parties signataires rappellent que depuis le 1er janvier 2014 et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés travaillent en 3 x 8, du lundi au vendredi, en service semi-continu.

En raison d’un accroissement significatif de l’activité de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD, il a été convenu de modifier le rythme du travail posté du personnel concerné afin d’absorber l’important développement de l’activité dudit établissement.

À cet égard, les parties signataires souhaitent mettre en place les nouvelles modalités d’organisation du travail posté suivantes :

  • Au plus tôt au 1er septembre 2019 et pour une période transitoire expirant le 31 décembre 2019 :

Transition vers un rythme de travail de 4 équipes fixes en 4 x 8 semi-continu ;

  • Au plus tôt au 1er janvier 2020, mise en place d’un rythme de travail de 5 équipes fixes en 5 x 8 continu.

La période de transition a pour objectif de :

  • Finaliser la composition des équipes qui seront en travail posté en service continu ;

  • Former les nouveaux embauchés aux méthodes de production applicables au sein de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD ;

  • D’adapter la production à la montée en charge de l’activité ;

  • Permettre les ajustements nécessaires dans l’organisation du travail posté.

    1. Postes de travail visés

Les postes de travail concernés par le présent accord sont les suivants :

  • Opérateurs de fabrication ;

  • Techniciens de fabrication ;

  • Chefs de postes ;

A l’exception des Opérateurs-Pilotes affectés à nouvelle équipe de production et dont le rythme de travail sera maintenu en semi-continu 3x8.

  • Techniciens de laboratoire de contrôle qualité ;

  • Magasiniers.

Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres postes de travail pourront être intégrés à ces modalités particulières d’aménagement du temps de travail, par avenant au présent accord, en conformité avec la législation en vigueur.

Personnel posté en discontinu 2x8

L’organisation actuelle du laboratoire de contrôle qualité est remplacée par un système 2x8 avec astreinte en week-end (non traité par le présent accord) selon les tranches horaires suivantes :

Poste du matin

Poste de jour

Poste d’après-midi

Lundi : 6h10 – 13h10

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi :

5h10 – 13h10

Pause obligatoire de 30 mn, entre 9h30 et 11h30

Lundi : 8h10 – 16h10

Mardi-Mercredi-Jeudi :

7h50 – 15h50

Vendredi : 7h50-14h50

Pause obligatoire de 30 mn, entre 11h30 et 13h30

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 12h40-20h40

Vendredi : 12h40-19h40

Pause obligatoire de 30 mn, entre 17h30 et 19h30

Ces horaires reçoivent seuls application, à l’exclusion de tous autres horaires ayant été précédemment appliqués.

L’organisation actuelle du magasin est remplacée par un système 2x8 du lundi au samedi selon les tranches horaires suivantes :

Poste du matin

Poste de jour

Poste d’après-midi

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 6h10 – 14h10

Mercredi : repos

Samedi : 8h10 – 15h10

Pause obligatoire de 30 mn, entre 9h30 et 11h30

Lundi : 8h10 – 16h10

Mardi-Mercredi-Jeudi :

7h50 – 15h50

Vendredi : 7h50-14h50

Pause obligatoire de 30 mn, entre 11h30 et 13h30

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 12h40-20h40

Vendredi : 12h40-19h40

Pause obligatoire de 30 mn, entre 17h30 et 19h30

Ces horaires reçoivent seuls application, à l’exclusion de tous autres horaires ayant été précédemment appliqués.

A noter qu’une prime 2x8 sera instaurée en compensation de ce roulement en jours ouvrables.

Personnel posté en semi-continu 4x8

L’organisation actuelle 3 x 8 est remplacée par un système 4 x 8 sur une période transitoire à compter au plus tôt du 1er septembre 2019 selon les tranches horaires suivantes :

  • 5h00-13h00 ;

  • 13h00-21h00 ;

  • 21h00-5h00.

Poste du matin

Poste d’après-midi

Poste de nuit

Lundi : 5h00 – 13h00

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi :

4h40 – 13h00

Pause obligatoire de 30 mn, entre 9h30 et 11h30

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 12h40 – 21h00

Samedi : 12h40 – 19h40

Pause obligatoire de 30 mn, entre 17h30 et 19h30

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 20h40 – 05h00

Pause obligatoire de 30 mn, entre 1h30 et 3h30

Deux équipes ne peuvent pas en principe se chevaucher, exception faite du temps de passation des consignes, intervenant entre l’équipe sortante et l’équipe montante (Chef de poste, Techniciens et opérateurs) en début et en fin de succession d’équipes, afin d’assurer la continuité et l’autonomie des équipes :

  • De 04h40 à 05h00, entre l’équipe sortante, et l’équipe montante ;

  • De 12h40 à 13h00, entre l’équipe sortante, et l’équipe montante ;

  • De 20h40 à 21h00, entre l’équipe sortante, et l’équipe montante.

Conformément à l’accord du 4 juin 2015, le temps de pause est assimilé et rémunéré comme temps de travail effectif pour les salariés dès lors que les salariés ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Le temps de passation des consignes est assimilé comme du temps de travail effectif, et donne lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos, définie comme suit :

Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes, évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, aura atteint la durée d’un poste complet, les salariés visés par le présent accord bénéficieront d’un jour de repos compensateur à prendre dans un délai de 6 mois, à compter de son entière acquisition.

Par ailleurs, les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif mais font l’objet de contreparties financières calculées au taux normal de rémunération du salarié.

Il en est de même, concernant les temps de douche pour les salariés affectés sur les postes de travail visés au présent accord exerçant leurs fonctions en journées.

Personnel posté en continu 5x8

L’organisation en 5 x 8 sera mise en place selon les tranches horaires suivantes :

  • 5h00-13h00 ;

  • 13h00-21h00 ;

  • 21h00-5h00.

Incluant en temps de travail effectif les temps définis dans le système 4 x 8.

Il en sera de même s’agissant des contreparties financières octroyées aux salariés concernés dans le cadre des temps d’habillage, de déshabillage et de douche.

Travail posté en service continu par cycle

L’organisation de la durée du travail des équipes postées en service semi-continu ou continu repose sur un système de cycle de travail, conformément aux dispositions légales.

Le travail par cycle doit être défini de manière à permettre que les semaines comportant un nombre d’heures supérieur à la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle - laquelle est fixée à 35h00 - puissent être compensées avec les semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.

La durée du cycle au sein duquel la durée du travail est répartie de façon fixe et définitive correspond à :

  • 4 semaines dans l’organisation en 4x8

  • 10 semaines dans l’organisation en 5x8.

Les heures supplémentaires qui sont réalisées s’apprécient sur la totalité du cycle.

Dès lors, les heures supplémentaires qui ouvrent doit aux majorations applicables à compter de la 36ème heure correspondent aux heures qui dépassent la durée hebdomadaire moyenne de 35h00 par cycle.

La durée du travail des salariés affectés aux postes de travail définis dans le présent accord est calculée dans le cadre du cycle ainsi défini.

Planning

Il est établi par la Direction un planning annuel constitué par un document clair et précis, comprenant au minimum les informations suivantes :

  • Le(s) lieu(x) d’exécution du travail ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • La répartition des jours travaillés et de repos ;

  • Les horaires de prise de poste ;

  • Les temps de pause, comprenant les temps de repas.

Selon le type de service mis en place (semi-continu ou continu), ce planning alternera les périodes travaillées et de repos comme suit :

  • En 4x8 : 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 2 repos pouvant être entrecoupés par le repos du dimanche

  • En 5x8 : 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 4 repos

Le planning est affiché sur le lieu où est réalisé le travail et porté à la connaissance de chacun.

La modification individuelle du planning doit rester liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins 7 jours à l’avance par tous moyens de nature à prouver cette information.

Les congés payés

L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés de M2I SALIN qui ne sont pas affectés à des horaires de travail uniformes et des rythmes de travail différents.

Ainsi, chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés.

Dès lors, les salariés visés au présent accord ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

JRTT

En service semi-continu (cycle sur 4 semaines en 4x8),

l’organisation de la durée du travail des équipes postées en service semi-continu 4x8 repose sur un système de cycle de travail, permettant une compensation entre les différentes semaines du cycle de 4 semaines, aboutissant à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif = à 35h00, n’ouvrant pas droit à allocation de RTT.

En service continu (cycle sur 10 semaines en 5X8),

l’organisation de la durée du travail des équipes postées en service continu repose sur un système de cycle de travail, permettant une compensation entre les différentes semaines du cycle de 5 semaines, aboutissant à une durée hebdomadaire = à 35h00 n’ouvrant pas droit à allocation de RTT.

RJF

En service continu, il est convenu que les salariés bénéficieront de 11 jours de repos en compensation des jours fériés, qu’ils soient travaillés ou non. Cependant, tout arrêt de travail posé pendant un jour férié normalement travaillé entrainera la réduction des droits à raison de -1RCJF par jour férié concerné.

Les salariés pourront renoncer à tout ou partie de ces repos compensateurs et choisir de percevoir le paiement équivalent. L’option entre le repos compensateur ou le paiement se fera par écrit au moyen d’une fiche individuelle confirmant les intentions des salariés concernés, et ce dès la conclusion du présent accord.

Jours de remonte

En service continu, il est convenu que les salariés devront à l’entreprise chaque année 6 jours travaillés complémentaires. Ces jours seront posés sur des repos du roulement, programmés à l’initiative de la hiérarchie selon un planning établi en début d’année.

La pose des jours de remonte devra respecter les règles de repos quotidien et hebdomadaire.

Absences

Il est convenu que :

  • La présence d’un Chef de poste par équipe devra être assurée.

  • Les périodes de congés des opérateurs devront être organisées pour qu’au maximum un seul opérateur par équipe et par poste soit absent, sous réserve de circonstances exceptionnelles et en accord avec la hiérarchie.

La gestion des absences prévisibles au planning étant assumée par le N+1 sous la responsabilité du N+2 de chaque équipe concernée.

Remplacements

En cas d’absence imprévue d’un Chef de poste, il est convenu que :

  • Le Chef de poste volant ou le technicien de fabrication confirmé remplaçant, puis à défaut le chef de poste de l’équipe qui aurait bénéficié du plus long repos depuis son dernier poste serait contacté en priorité pour assurer le remplacement, le temps qu’une solution alternative (*) puisse être mise en place.

(*) : Agent de maitrise de production de jour.

En cas d’absence imprévue d’un ou de plusieurs opérateur(s) qui conduirait à une situation exceptionnelle, il est convenu que :

  • Le ou le(s) opérateur(s) qui aurait(ent) bénéficié du plus long repos depuis son(leur) dernier poste serait(ont) contacté(s) en priorité pour assurer le(s) remplacement(s).

Dans ces cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé :

  • un congé supplémentaire d’une durée nette de deux jours à prendre dès la fin du poste de remplacement ou à défaut dans un délai de 8 jours.

  • Une indemnité de rappel égale à :

    • Pour les salariés de l’avenant I et II :

      • une heure de salaire en sus du salaire lorsque ce rappel sera demandé sur les horaires de jour,

      • deux heures de salaire en sus du salaire dans le cas où le rappel serait effectué de nuit, un dimanche ou un jour férié,

Les frais de déplacement nécessités par ce rappel seront remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur sur présentation d’une note de frais

Retards

Les parties signataires conviennent que dans les travaux en service semi-continu ou continu, il est impératif que la continuité du poste soit assurée.

Ainsi et conformément aux dispositions conventionnelles, en cas de retard d’un chef de poste chargé d’assurer la relève du poste, la Direction prévient la famille du salarié maintenu à son poste à la demande du salarié concerné.

La prolongation du travail du salarié maintenu ne doit pas dépasser 3 heures.

Contreparties particulières

Les parties signataires rappellent que les primes ci-dessous définies s’ajoutent aux majorations des éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées par les salariés en travail posté en service continu.

Les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, ne sauraient entraîner de réduction de la rémunération toutes primes comprises.

  1. Contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit

    1. Dispositions communes

Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord avec la Direction.

Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé que de manière exceptionnelle et en accord entre le salarié intéressé et la Direction.

  1. Salariés affectés en service continu

Conformément à l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi qu’à l’accord du 16 septembre 2003, les salariés affectés à un service continu ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient chaque année civile :

  • D'un jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

  • De 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

  • De 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.

    1. Salariés affectés en service semi-continu

Conformément à l'accord du 11 octobre 1989 sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi qu’à l’accord du 16 septembre 2003, les salariés affectés à un service semi-continu ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient chaque année d’un jour de repos compensateur par période de 6 mois, au cours d’une année civile.

Majoration du travail de nuit

Les ouvriers, employés, Techniciens et agents de maîtrise (groupes I à IV) de l'équipe de nuit (c'est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficieront d'une prime de nuit égale, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 20% de 1/152,19, par leur coefficient hiérarchique.

Cette prime sera également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule une équipe (soit l'équipe montante, soit l'équipe descendante) bénéficiera de la prime de nuit.

Les parties signataires du présent accord conviennent que la compensation salariale est prévue pour la tranche horaire suivante :

  • 21h00 - 05h00.

    1. Prime de dimanche

Les ouvriers, employés, Techniciens et agents de maîtrise (groupes I à IV) travaillant en service continu dans une équipe commençant le dimanche, recevront une prime de dimanche égale, pour chaque heure de travail effectif, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100% de 1/152,19, par leur coefficient hiérarchique.

Contreparties au travail de jour férié

Il est précisé que les contreparties au travail de jour férié pour le service semi-continu (4x8) étant déjà prévues par l’accord du 4 juin 2015, les dispositions qui suivent ne concerneront que le service continu (5x8) pour les personnels pouvant être amenés à devoir travailler un jour férié légal autre que le dimanche.

Pour ces jours fériés qui devront être travaillés conformément à leur planning, les salariés concernés bénéficieront, pour chaque heure de travail, d'une prime égale au produit de la valeur du point mensuel, affectée d'un facteur constant égal à 100% de 1/152,19, par leur coefficient hiérarchique.

Indemnité de panier de jour

Tout ouvrier, employé, agent de maîtrise ou Technicien travaillant dans un poste de jour bénéficie d'une indemnité de panier de jour forfaitairement fixée à 2,68 € par panier.

Le montant de cette indemnité de panier de jour pourra faire l’objet d’une revue lors des négociations annuelles sur les salaires.

Indemnité de panier de nuit

Tout ouvrier, employé, agent de maîtrise ou Technicien travaillant dans un poste intégrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 la valeur du point UIC.

Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes (soit l’équipe montante, soit l’équipe descendante).

Sont exclues du calcul de l’indemnité de panier de nuit toutes primes et gratifications, ainsi que les indemnités ayant le caractère de frais.

  1. Indemnité forfaitaire de poste

Tout salarié travaillant en service posté bénéficiera d’une prime mensuelle fixe égale à 37% du salaire mensuel brut de base, couvrant les majorations pour heures de nuit ainsi que les indemnités conventionnelles des dimanches et jours fériés travaillés (8.2, 8.3 et 8.4), outre la prime de pénibilité, cette prime intitulée « sujétion globale 5x8 » étant versée indépendamment du nombre de postes réalisés dans le mois considéré.

Les parties décident de se revoir en janvier 2022 après deux années d’exercice plein afin d’en faire une évaluation.

Garanties communes à l’ensemble des salariés en travail posté en service semi-continu ou continu

Les parties signataires conviennent des mesures communes à mettre en place tant concernant l’ensemble des salariés en travail posté en service semi-continu ou continu :

  • Une fiche d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels doit être rédigée sur la base du document d’évaluation des risques et doit mentionner :

    • La période au cours de laquelle l’exposition survient ;

    • Les conditions particulières de travail ou facteurs de pénibilité auxquels le salarié en travail posté est exposé ;

    • Les mesures de prévention mises en œuvre par la Direction pour faire disparaître et à tout le moins réduire ces facteurs durant cette période ;

  • Il pourra être mis en place des actions d’information et de sensibilisation générale de l’ensemble des salariés concernés ;

  • L’entretien annuel d’évaluation des salariés en travail posté en service semi-continu ou continu doit comprendre une réflexion globale autour des conditions de travail et particulièrement sur un éventuel aménagement de celles-ci ;

Dans ce dernier cas, et en préparation de l’entretien annuel d’évaluation, la Direction peut également solliciter, dans le respect du secret médical et sur ce sujet, la position du Médecin du travail ayant reçu le salarié lors de sa dernière visite médicale dans le cadre du contrôle renforcé ;

  • Dès lors qu’un salarié est amené à travailleur seul, il devra alors être équipé d’un système de sécurité spécifique ;

  • Enfin, un suivi du travail de nuit et du travail posté devra être réalisé par la Direction et présenté aux instances représentatives du personnel.

  1. Garanties particulières

    1. Garanties concernant les travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit, les parties signataires du présent accord arrêtent les garanties suivantes :

  • La mise en place du présent accord entérinant le recours au travail de nuit, les parties signataires conviennent que le Médecin du travail sera consulté concernant les conséquences éventuelles de cette organisation du travail de nuit sur la santé et sécurité des travailleurs de nuit.

  • Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au Médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

  • Cette surveillance médicale renforcée doit être exercée avant l’affectation du salarié sur un poste de travail de nuit puis selon un rythme régulier, établi par le médecin du travail et selon la règlementation en vigueur.

  • La Direction doit informer le Médecin du travail de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit ;

  • En dehors des visites médicales périodiques obligatoires, les travailleurs de nuit peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ;

  • La Direction s’engage à ce que la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit n’excède pas 08h00.

Cette durée s’entend comme étant consécutive sur la période de travail réalisée par le travailleur de nuit qui peut être comprise en tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit.

Les parties signataires précisent toutefois qu’en cas de problèmes liés à des questions réglementaires, ou de travaux de production devant être exécutés dans un délai déterminé, compte tenu notamment de leur nature et des engagements pris par l’entreprise vis-à-vis des clients, la durée du travail du salarié peut être relevée jusqu’à 12h00 afin que la continuité du poste soit assurée.

Dans ce cas, les instances représentatives du personnel devront en être informées a posteriori.

Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation devront être accordées aux salariés concernés.

La prise de ces repos ne doit entraîner aucune réduction de la rémunération des intéressés et doit être accordée le plus près possible de la période travaillée afin de permettre l'octroi d'un repos effectif.

À titre exceptionnel, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné, sera accordée au travailleur de nuit concerné.

Garanties concernant le travail posté

Conformément aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit, les parties signataires du présent accord arrêtent les garanties suivantes :

  • La Direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en travail posté en service semi-continu ou continu, et particulièrement concernant le respect des horaires de prise de poste et du rythme des roulements ;

  • Les changements d’horaire doivent intervenir de manière exceptionnelle et doivent être portés à la connaissance du salarié au moins 7 jours à l’avance ;

  • Le salarié en travail posté en service semi-continu ou continu peut porter à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception sa demande de sortie du travail posté.

Dans la mesure où l’organisation locale au sein de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD le permet, la Direction se réserve la faculté de faire droit à cette demande.

Garanties concernant les salariés de plus de 55 ans

Compte tenu des contraintes inhérentes au travail posté, ou au travail posté de nuit, tout salarié de plus de 55 ans pourra présenter une demande de sortie du travail posté, ou du travail posté de nuit, à l’issue d’un délai de 3 ans de travail effectif sur un poste de travail en service continu, avec un préavis de 6 mois.

À cette occasion, un bilan professionnel pourra être organisé afin d’apprécier la situation du salarié, au cours duquel il sera examiné les modalités d’entrée éventuelle sur un autre poste de travail.

  1. Dispositions finales

    1. Suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires pourront après 18 mois d’application de l’accord se réunir aux fins de se réserver la faculté si nécessaire de compléter ou de modifier par avenant les dispositions du présent accord.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant en cours d’exécution.

Sa dénonciation est régie par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Dans le cas où des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires nouvelles et postérieures à la date d’effet du présent accord venaient à mettre en cause son équilibre, les parties signataires pourront se réunir afin de se réserver la faculté se nécessaire de dénoncer, compléter ou modifier les dispositions du présent accord.

Notification, publicité et dépôt légal

Dès sa signature, La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

À l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait en 5 exemplaires à SALIN DE GIRAUD, le 04 juillet 2019.

Pour la Direction de l’établissement M2I SALIN DE GIRAUD

Nom :

Signature :

Pour le Syndicat CFDT

Nom :

Signature :

Pour le Syndicat FO

Nom :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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