Accord d'entreprise "accord entreprise relatif aux modalités temporaires de prise des congés et des jours de repos" chez SARL JARDI SALON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL JARDI SALON et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007610
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL JARDI SALON
Etablissement : 43359987500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITES TEMPORAIRES DE PRISE
DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS

Entre :

La société, SAS JARDI SALON dont le siège administratif est situé Grans représentée par Monsieur, en sa qualité de Président.

Et

- Me élue titulaire du CSE Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités temporaires de prise des congés payés ou des jours de repos horaire en référence à l'ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 — Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société et ce, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail.

Article 2 — Prise des congés

Compte tenu de la situation pandémique actuelle de la société se réserve la possibilité, à titre temporaire, d'imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables, y compris avant l'ouverture de la période de congés afférente, ou de modifier unilatéralement les dates de congés déjà posés.

La société devra, dans ces cas de figure, respecter un délai de prévenance minimum d'un jour franc.

La société est autorisée également à fractionner les congés payés sans recueillir au préalable l'accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de celle-ci.

L'application des dispositions ci-dessus ne saurait entraîner l'octroi des jours de congés pour fractionnement, légalement ou conventionnellement prévus.

Article 3 — Prise des jours de repos

(accord d'entreprise non obligatoire)

La société aura la possibilité, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d'un jour franc, d'imposer ou de modifier unilatéralement, dans limite de 10 jours, les dates de prise des journées de repos acquises par le salarié au titre :

de la réduction du temps de travail

de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail prévoyant une organisation du travail sur une période supérieure à une semaine

d'une convention de forfait en jours

Article 5 — Durée de l'accord

Conformément à l'ordonnance précité, l'ensemble des dispositions du présent accord cessera de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Article 6 — Dépôt et publicité de l'accord

Le 14 avril 2020.

Président Elue CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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