Accord d'entreprise "UN AVENANT A LACCORD DU 01/12/04 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEWLOG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEWLOG et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T03820006475
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : NEWLOG
Etablissement : 43368123600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-25

Avenant à l’accord portant sur

l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail

au sein de l’entreprise NEWLOG

La direction de Newlog représentée par M. Directeur

La direction des ressources humaines représentée par Mme Responsable RH

ET

M. Délégué syndical FO

M. Délégué syndical UNSA

Préambule

Dans le cadre de l’application de l’accord RTT De Newlog, il est apparu la nécessité de préciser les modalités de décompte des JRTT.

Fort de ce constat, les parties ont convenu de préciser les dispositions de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des pratiques, usages ou engagement unilatéraux portant sur l’application, le décompte et la proratisation des JRTT.

Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail Newlog portant sur le même objet.

Article 1 : Précisions des modalités de Proratisation des JRTT de l’équipe de jour

L’article 5.2.7 – Modalité de décompte des heures du compteur individuel et des jours de repos en cas d’absence non récupérable est modifié comme suit :

La modulation mise en place étant individualisée avec un compteur initialisé à moins 16 heures en début de trimestre, toute absence d’une journée ne donnant pas lieu à récupération quel qu’en soit le motif créditera de 0,30h (18mn) le compteur jusqu’à concurrence de 16 heures. Au-delà l’absence ne générera aucun débit ni crédit d’heure sur le compteur du salarié.

En revanche les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En parallèle, les absences donneront lieu à une régularisation des jours d’ARTT calculée comme suit :

5 jours de RTT salariés – (Nombre de jours d’absence/213 x 5 JRTT salariés)

8 jours de RTT employeurs – (Nombre de jours d’absence/213 x 8JRTT Employeurs)

Les reliquats sont arrondis à la demi-journée inférieure.

Lorsque l’employeur n’a pas de nécessité d’imposer les dates des RTT employeurs, ces derniers sont mis à disposition des salariés qui les posent à leur convenance sans que cela ne constitue un usage.

Article 2 : Précisions des modalités de Proratisation des salariés occupés selon un horaire annuel en journée

L’article 7.1.5 – Modalité de décompte des heures du compteur individuel et des jours de repos en cas d’absence non récupérable est modifié comme suit :

La gestion mise en place étant individualisée avec un compteur initialisé à zéro en début de trimestre, toute absence ne donnant pas lieu à récupération quelle qu’en soit le motif ne déclenchera aucun crédit ni débit d’heure sur le compteur du salarié.

En parallèle, les absences donneront lieu à une régularisation des jours d’ARTT calculée comme suit :

5 jours de RTT salariés – (Nombre de jours d’absence/213 x 5 JRTT salariés)

8 jours de RTT employeurs – (Nombre de jours d’absence/213 x 8JRTT Employeurs)

Les reliquats sont arrondis à la demi-journée inférieure.

Lorsque l’employeur n’a pas de nécessité d’imposer les dates des RTT employeurs, ces derniers sont mis à disposition des salariés qui les posent à leur convenance sans que cela ne constitue un usage.

Article 3 : Précisions des modalités de Proratisation des jours de repos des salariés occupés selon un horaire de nuit

Il est créé un article 6.5 - Modalité de décompte des heures des jours de repos en cas d’absence

Les absences donneront lieu à une régularisation des jours d’ARTT calculée comme suit :

5 jours de RTT salariés – (Nombre de jours d’absence/213 x 5 JRTT salariés)

8 jours de RTT employeurs – (Nombre de jours d’absence/213 x 8 JRTT Employeurs)

Les reliquats sont arrondis à la demi-journée inférieure.

Lorsque l’employeur n’a pas de nécessité d’imposer les dates des RTT employeurs, ces derniers sont mis à disposition des salariés qui les posent à leur convenance sans que cela ne constitue un usage.

Article 4 : Forfait jours

Il est créé un article 7.4 – Modalités de proratisation des salariés occupés selon un forfait jours, rédigé comme suit

Les absences donneront lieu à une régularisation des jours de repos calculée comme suit :

7 jours de RTT salariés – (Nombre de jours d’absence/213 x 7 JRTT salariés)

12 jours de RTT employeurs – (Nombre de jours d’absence/213 x 12 JRTT Employeurs)

Les reliquats sont arrondis à la demi-journée inférieure.

Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de signature.

Les parties conviennent que le présent accord est applicable aux JRTT de l’année 2020 qui seront proratisés selon les règles exposées au sein du présent avenant.

Article 6 : Révision/Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 7 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera fait à la fin de l’année 2021 avec les organisations syndicales représentatives et signataires.

Ce bilan devra permettre d’identifier si des dispositions doivent être retravaillées dans le cadre d’une révision.

Article 8 : Modalités de Dépôt de l’Accord.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Directeur NEWLOG Délégué syndical Délégué syndical

HR Business Partner

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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