Accord d'entreprise "Accord sur la durée et les modalités d'aménagement du temps de travail" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L20011035
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

1ère PARTIE : PRINCIPES GENERAUX TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

1-1. Champ d’application de l’accord 5

1-2. Temps de travail effectif 5

1-3. Durée légale du travail : 5

1-4. Organisation du temps de travail sur la journée – temps de pause 6

1-5. Organisation du temps de travail sur la semaine – repos hebdomadaire 7

1-6. Organisation congés payés 7

1-7. Affichage des horaires et planification 7

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

2-1. Décompte des heures supplémentaires 8

2-2. Les modalités de rétribution des heures supplémentaires 8

2-3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES TEMPS PARTIEL 9

3-1. Durée du travail 9

3-2. Horaire de travail 9

3-3. Heures complémentaires 10

3-4. Complément d’heures par avenant 10

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS JOURNEES SPECIFIQUES 10

4-1. Jours fériés 10

4-2. Journée solidarité 10

4-3. Travail du dimanche 11

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS MODIFICATIONS PONCTUELLES ET SPECIFIQUES 11

5-1. Evènements particuliers 11

5-2. Formation ou mission en dehors du dépôt d’affectation 12

5-3. Inventaires 13

5-4. Travail de nuit 13

2ème PARTIE : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVE A L’ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 13

ARTICLE 6 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE 13

6-1. Champ d’application 14

6-2. Durée du travail 14

6-3 Décompte du travail sur l’année avec variation 15

6.4 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires 15

6-5 Lissage des rémunérations 16

6-6 absence 16

6-7 embauche ou départ du collaborateur en cours de période 17

ARTICLE 7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE 17

7-1. Champ d’application 17

7-2. Durée du travail et organisation 17

7-3. Le traitement des absences, des arrivées ou des départs en cours d’année 18

7-3. Suivi du temps de travail 18

7-4.Rémunération 19

3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES 19

PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 19

REVISION ET DENONCIATION 20

SUIVI DU PRESENT ACCORD 20

NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 20

Le présent accord est conclu entre :

La Société XXXXX FRANCE SAS représentée par :

M, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Pour l’organisation syndicale CFTC d’ XXXXX représentée par :

M, délégué syndical principal

Pour l’organisation syndicale CFDT d’ XXXXX représentée par :

M, déléguée syndicale principale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’XXXXX représentée par :

M, déléguée syndicale principale

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Aux termes de précédentes négociations, un accord portant sur l’organisation du temps de travail a été conclu avec les Organisations Syndicales présentes en date du 26 mars 2016. Cet accord à durée déterminée est venu à échéance en mars 2019. Etant à cette période, en pleine mise en place du CSE et des élections professionnelles, les parties signataires ont pris la décision par accord de prolonger à titre exceptionnel cet accord et ce jusque fin mars 2020.

Des négociations ont donc été ouvertes au cours du premier trimestre 2020, en parallèle des négociations Annuelles Obligatoires. Les négociations ont été suspendues pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire COVID. En conséquence, un accord de prolongation a été conclu avec une date butoir de conclure les négociations au plus tard le 31 décembre 2020.

Les attendus de cet accord sont principalement identiques à ceux qui ont conduits à la conclusion de l’accord de 2016.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les enjeux économiques de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et en profonde mutation, et d’autre part, les attentes des collaborateurs en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Il reprend les différentes mesures ou adaptations aux dispositions légales et/ ou conventionnelles propres à XXXXX et actées au cours des précédentes NAO.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-16 du code du travail.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention Collective des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.

Cet accord fait suite à des rencontres avec les représentants des organisations syndicales ont été organisées les 15 janvier, 4 février, 4 mars, 29 juin, 15 octobre et 10 novembre 2020.

1ère PARTIE : PRINCIPES GENERAUX TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

1-1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature de son contrat.

1-2. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc exclus notamment les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel, aux repas, ainsi qu'aux pauses dès lors que pendant celles-ci le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est convenu que le temps d’habillage et de déshabillage, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En Effet, d’une part il n’est pas imposé pour des raisons notamment d’hygiène des tenues particulières, et d’autre part, le collaborateur a le choix de se présenter ou non sur son lieu de travail, par exemple, avec le gilet et ses chaussures de sécurité.

1-3. Durée légale du travail :

La durée du travail est fixée pour les employés et les agents de maitrise à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois et s'apprécie dans le cadre d’une période mensuelle de paie.

La durée maximale du travail au cours d’une même semaine civile ne doit pas dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 151.67 heures mensuelles est considérée comme heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions ci-dessous.

Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

L'amplitude horaire maximale est de 12 heures par jour, à titre plus favorable que la loi.

L'organisation du travail et des horaires hebdomadaires seront précisés par secteurs (commerce, exploitation) pour les dépôts ou par services pour le Campus, en fonction des nécessités de l’organisation et conformément aux dispositions du présent accord

Les horaires de travail des collaborateurs peuvent être répartis de manière égale ou inégale sur 4 à 5 jours par semaine dans la limite de la durée maximale légale de travail effectif sur la journée, soit 10 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires) et dans la limite de l'amplitude horaire maximale, soit 12 heures par jour (sauf pour le cas particulier des inventaires).

1-4. Organisation du temps de travail sur la journée – temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives au minimum pour toute période de travail effective supérieure ou égale à 6 heures.

Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Il est expressément convenu dans le présent accord :

- que la coupure « déjeuner » constitue valablement cette pause

- qu’un collaborateur qui effectuerait une seule séquence de 6 heures de travail consécutives au cours d’une journée (par exemple 14h / 20h), ce collaborateur sera considéré comme ayant valablement sa pause au terme de cette séquence de travail. Il est précisé que cette séquence de travail sera planifiée de préférence sur une matinée ou une après-midi compète et ce, afin de ne pas empiéter sur l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.

En dehors des dispositions spécifiques relatives au temps de pause et au cours d’une séquence de travail (même inférieure à 6 heures), le collaborateur pourra s’absenter de son poste de travail, quelques minutes (par exemple : le temps de prendre une boisson).

Une attention particulière sera apportée, notamment aux équipiers affectés au pôle caisse, afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une courte pause au cours d’une séquence de travail.

Dans tous les cas, cette courte pause, sera autorisée à condition que le flux client le permette et après avoir obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique

Cette courte absence doit être d’une durée raisonnable dans la mesure où elle est considérée comme du travail effectif.

Hormis en période d'inventaire, chaque collaborateur disposera d’une coupure au maximum par jour.

  1. Organisation du travail sur une journée comprenant une coupure « déjeuner » :

La coupure déjeuner devra être comprise entre 11h00 et 15h00.

La durée de la coupure déjeuner sera au minimum de 30 minutes au maximum de 2 heures.

Le collaborateur devra être planifié au moins deux heures avant et après la coupure déjeuner. En d’autres termes, la séquence de travail de part et d’autre de la coupure ne pourra être inférieure à deux heures.

  1. Organisation du travail sur une journée ne comprenant pas de coupure « déjeuner » ou en demi-journée :

De manière générale, lorsqu’un collaborateur n’est planifié que pour une seule séquence de travail dans la journée, cette séquence de travail ne pourra être inférieure à 3 heures de travail effectif.

1-5. Organisation du temps de travail sur la semaine – repos hebdomadaire

Les heures de travail sont réparties de manière égale ou inégale sur 4 à 5 jours par semaine.

La répartition hebdomadaire pourra être organisée sur des périodes supérieures à la semaine.

Les collaborateurs bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire principal (RH) en plus du repos dominical.

Ce jour de RH est fixe, il peut être modifié par écrit. L’application de cette modification s’imposera au collaborateur, à l’issue d’un délai de 30 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple remodeling, inventaire, etc…) et / ou imprévisibles, (par exemple, absences ou travaux urgents, etc…) le jour de RH fixe pourra être modifié sans délai avec l’accord du collaborateur.

Pour l’ensemble des collaborateurs occupant une fonction dans les dépôts, ceux-ci pourront demander auprès de leur hiérarchie, de déplacer leur journée de repos hebdomadaire au samedi et ce, trois fois par année civile.

Afin de planifier et de répondre aux exigences commerciales, le collaborateur devra a minima formuler sa demande par écrit 2 mois avant la date souhaitée. Le retour du manager se fera dans le mois suivant la réception de la demande.

La direction fera en sorte de répartir équitablement sur la semaine le nombre d'ouvertures et de fermetures entre les collaborateurs de chaque équipe, dans la mesure du possible un roulement sera organisé afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

1-6. Organisation congés payés

Chaque année le Comité social et Economique sera consulté sur les périodes de prise de congés et éventuellement sur les périodes « non autorisées » de congés payés.

Le Comité Social et Economique sera également consulté sur l’ordre des départs en congés, en plus des dispositions légales et conventionnelles (situation de famille, ancienneté, alternance …..),

1-7. Affichage des horaires et planification

Les horaires doivent être affichés au moins 15 jours à l'avance et au maximum 8 jours avant la date d'exécution.

Le contrôle du temps de travail effectif pour les collaborateurs, à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement avec mention des heures de début et fin de chaque période de travail.

Les plannings doivent indiquer les jours de travail et les jours de repos de la semaine ainsi que les horaires sur chaque jour de la semaine avec les coupures, à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours.

Cette planification doit être respectée par les collaborateurs. En fin de semaine, le manager viendra modifier le cas échéant le planning prévisionnel qui deviendra ainsi l’horaire réalisé.

Le planning fera apparaitre ainsi si le collaborateur a fait plus ou moins d'heures. Cet horaire devra être contre signé par le manager et le collaborateur.

L’écart éventuel sera reporté sur la semaine suivante afin qu’en fin de mois, il puisse être établi le delta entre les heures supplémentaires effectuées et les heures récupérées au cours du mois.

Dans tous les cas, ces modifications seront reprises sur les plannings et contre signées par le manager

Les parties conviennent expressément que ces dispositions relatives au planning (reprenant le nombre d’heures de travail accompli chaque jour et un récapitulatif du temps de travail accompli sur la semaine) permettent un décompte précis des horaires de travail conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du code du travail.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

2-1. Décompte des heures supplémentaires

Pour les collaborateurs à temps complet, à l’exclusion de ceux soumis à l’annualisation ou à une convention de forfait jours, toute heure effectuée au-delà de 151,67 heures mensuelles, sera considérée comme heures supplémentaires.

2-2. Les modalités de rétribution des heures supplémentaires

  1. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151.67 heures de manière à ce qu’il soit assuré aux collaborateurs concernés une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement accompli hebdomadairement.

  1. Régularisation des heures supplémentaires au-delà de la période mensuelle

Les heures excédant la durée mensuelle de 151,67 heures seront converties, en priorité, en repos d’une durée tenant compte d’une majoration à 25%.

Les collaborateurs seront informés, au moment de l’exécution de ces heures de cette disposition.

Le repos compensateur de remplacement pourra être donné par journée ou demi-journée.

Les jours précis de repos compensateurs seront déterminés par le manager en concertation avec le collaborateur et seront fixés conformément aux règles de planification prévues par le présent accord. Ce repos devra, en tout état de cause, être attribué dans les 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

Au-delà de cette période de 6 mois suivant la réalisation de ces heures supplémentaires, si des heures supplémentaires subsistent du fait de l’Entreprise lorsque celle-ci n’aura pas été en mesure d’accorder la récupération, les heures supplémentaires seront payées, majorées à 10%.

La priorité donnée au repos compensateur de remplacement ne s’oppose pas, sur proposition du Directeur de magasin et avec l’accord du collaborateur, à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures par mois ; dans ce cas ces heures seront payées et majorées à 10% le mois suivant leur réalisation.

2-3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Comme le prévoyait l’accord d’entreprise « temps de travail » du 21 mars 2016, le contingent annuel de 220 heures est reconduit à la date de la signature du présent accord.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire et comme le prévoient les textes en vigueur, le collaborateur bénéficiera d'une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 220 heures.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES TEMPS PARTIEL

3-1. Durée du travail

La durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail d’un temps partiel est fixée à 24 heures et/ou 104 heures.

Une durée inférieure peut être définie contractuellement en cas de demande expresse du salarié pour répondre à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités

De même, en application de l’article L3123-7 du code du travail, cette durée minimale de 24 heures n’est pas applicable :

  • Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours,

  • Aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent,

  • Aux contrats conclus avec des salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

3-2. Horaire de travail

Le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. En annexe au contrat de travail sera jointe une planification des horaires. Cette planification pourra être hebdomadaire ou mensuelle.

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée, notamment, à un surcroît ou à une baisse d’activité ou à l’absence d’un salarié.

La modification pourra porter aussi bien sur le nombre d’heures travaillées par jour que sur la répartition entre les jours de la semaine et/ou entre les semaines du mois.

Sauf accord écrit du collaborateur, cette modification sera notifiée par écrit au moins 15 jours et au maximum 8 jours avant la date de son application, à l’exception du jour de RH principal. La planification devra prévoir un jour de RH principal. La modification de ce RH principal sera soumis au même formalisme de délai prévu dans l’article 1-5 du présent accord.

L’annexe au contrat de travail fixera les conditions de modifications de la répartition individuelle.

3-3. Heures complémentaires

En fonction des besoins de l'entreprise, il pourra être demandé aux collaborateurs d'effectuer des heures complémentaires dans la limite maximum, soit le 1/3 de l'horaire mensuel défini contractuellement. En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail totale restera inférieure à la durée légale du travail.

Un document reprenant notamment les nouveaux horaires du collaborateur lui sera transmis

Ces heures seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles au jour de l’accord, (soit 10% dans la limite du 10ème puis 25% jusqu’au tiers de cet horaire mensuel).

3-4. Complément d’heures par avenant

En fonction des nécessités liées à l’activité, il pourra être proposé au collaborateur à temps partiel de modifier temporairement son volume d’heure. Un avenant sera établi reprenant les modifications d’horaire et le volume d’heure prévu. Les heures d’avenant seront rémunérées au taux de 10%.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS JOURNEES SPECIFIQUES

4-1. Jours fériés

Le travail des jours fériés repose sur la base du volontariat et fait l’objet de compensation salariale que le présent accord ne remet pas en cause.

Les jours fériés travaillés sur l’année seront portés à la connaissance des collaborateurs chaque début d'année, sous forme d’un tableau reprenant les dates d'ouverture des jours fériés et les besoins correspondants par secteur (commerce, exploitation …).

Les volontaires feront connaitre leur accord exprès pour travailler un jour férié par le biais d’une signature sur ce tableau.

Lors de la planification définitive des jours fériés, s’il y a plus de volontaires que de besoins en effectif, il sera tenu compte de l'équité dans le choix des volontaires et au besoin ils seront planifiés par roulement.

Si le nombre de volontaires est insuffisant et en derniers recours, la direction pourra planifier des collaborateurs qui ne se seraient pas portés volontaires en procédant par roulement afin d'assurer l'équité.

4-2. Journée solidarité

La journée nationale de solidarité sera fixée, prioritairement :

  • Pour le Campus : au Lundi de Pentecôte.

A titre exceptionnel et, notamment, en raison de contraintes spécifiques d'organisation, la journée de solidarité du CAMPUS pourra être positionnée sur un autre jour férié. Cette modification serait soumise à l'information — consultation préalable du Comité Social et Economique.

  • Pour les Dépôts : elle sera fixée annuellement après information — consultation du Comité Social et Economique. Etant entendu, qu’elle sera prioritairement positionnée sur un jour férié coïncidant avec un Samedi.

Pour les employés et les agents de maîtrise à temps complet travaillant la journée de solidarité, ils doivent être planifiés 7 heures de travail.

Pour les collaborateurs ne souhaitant pas travailler la journée de solidarité, ils devront poser un congé ou RTT.

4-3. Travail du dimanche

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions négociées dans le cadre de l'accord sur le travail du Dimanche du 15 Mars 2010.

A toutes fins utiles, il est néanmoins rappelé que le travail du Dimanche repose sur la base du volontariat.

Lors de la planification définitive des dimanches, s’il y a plus de volontaires que de besoins en effectif, il sera tenu compte de l'équité dans le choix des volontaires et au besoin ils seront planifiés par roulement.

Une distinction est opéré entre les Dépôts ouverts régulièrement le Dimanche et ceux ouverts exceptionnellement sur certaines périodes de l’année.

  • Dépôts traditionnellement ouverts les dimanches : les heures de dimanche sont comprises dans la base horaire hebdomadaire, le repos « dominical » est reporté à un autre jour de repos dans la semaine en plus du repos hebdomadaire (RH).

  • Dépôts ouverts exceptionnellement le Dimanche : les heures de dimanche réalisées en plus de l'horaire contractuel sont récupérées en priorité dans la quinzaine qui précède ou qui suit le ou les dimanches travaillés et au plus tard dans les 3 mois.

Dans les deux cas, les heures effectuées le dimanche bénéficieront d’une indemnisation spécifique.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS MODIFICATIONS PONCTUELLES ET SPECIFIQUES

5-1. Evènements particuliers

Certains évènements en dépôt nécessitent des réunions (ex. : réunions de lancement) ou des formations (Pizzas Form’),

Elles pourront être organisées, en raison des besoins de l’organisation du dépôt en dehors des horaires habituels d'ouverture des dépôts mais devront être planifiées dans les horaires de travail.

La planification de ces évènements en dehors des horaires d'ouverture sera à éviter après la fermeture du dépôt.

Ces évènements pourront éventuellement être suivis d’un repas d'équipe, sur la base du volontariat. En aucun cas, le temps passé sera considéré comme du travail effectif et ne sera pas pris en compte dans les horaires de travail.

Dans la mesure où ces réunions ou formations constituent du travail effectif, elles sont planifiées et rémunérées comme tel, elles s'imposent donc aux collaborateurs.

Néanmoins, si cette réunion ou cette formation est planifiée le jour du RH fixe d’un collaborateur, la participation de ce dernier sera facultative.

Si le collaborateur est volontaire pour y participer, le temps passé en réunion ou formation sera considéré comme du travail effectif. A titre exceptionnel, les dispositions de l’article 1-4 relatives à la durée minimale d’une séquence de travail ne trouveront pas application dans ce cas.

5-2. Formation ou mission en dehors du dépôt d’affectation

Chaque collaborateur peut être amené à se déplacer temporairement et/ou de façon ponctuelle sur un autre dépôt.

Deux situations peuvent ainsi se présenter, par exemple :

  • Il est demandé au collaborateur de se rendre dans un autre dépôt, dans le cadre d’un renfort, par exemple. Cette mission ne pourra être réalisée qu’avec l’accord du collaborateur.

  • Une formation présentielle est organisée sur un autre dépôt. Il est rappelé qu’à ce titre, la présence du collaborateur à cette formation est obligatoire.

Ces deux situations peuvent entrainer un temps de trajet qui peut être supérieur au temps de trajet habituel (Domicile / dépôt d’affectation).

Conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, une contrepartie doit être prévue pour venir compenser, le temps de trajet, réalisé en dehors de la période de travail effectif.

Il est convenu que les collaborateurs bénéficieront d’une compensation traduite en repos :

  • Pour une distance < ou égale à 150 km* : 1 heure de repos compensateur.

  • Pour une distance > à 150 km et < à 300 km* : 2 heures de repos compensateur.

  • Pour une distance > à 300 km* : 3 heures de repos compensateur.

(*) : La distance en km s’entend de la distance entre le dépôt d’affectation et le dépôt de destination.

Ce temps de trajet n’étant pas considéré comme du travail effectif, il n’est pas soumis aux dispositions prévues à l’article 1-3 relative à la durée du travail.

Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait jours et les représentants du personnel, dans le cadre de leurs exercices de représentation ne sont pas concernés par ces dispositions. Il en est de même pour les collaborateurs envoyés en mission sur un autre dépôt pour une période supérieure à la semaine.

En tout état de cause ces dispositions ne remettent pas en cause la politique de frais de déplacements en vigueur dans l’entreprise.

5-3. Inventaires

Les heures d’inventaires peuvent être comprises ou non dans les 35 heures. La décision relève du pouvoir de direction de l'employeur, en fonction des contraintes d'organisation.

L'amplitude horaire peut atteindre 13 heures et ce, 4 fois dans l’année maximum.

Le temps de travail effectif pourra atteindre au maximum 12 heures et ce, 4 fois dans l’année maximum.

Il devra dans ce cas y avoir deux pauses dans la journée, dont au moins une d’une heure pour le déjeuner.

5-4. Travail de nuit

L'entreprise ne recourt pas au travail de nuit dans le cadre de son organisation habituelle du temps de travail.

Si des évènements spécifiques (tels que travaux, réimplantation, remodeling …) nécessitaient à titre exceptionnel et temporaire le recours au travail de nuit, les heures éventuelles de nuit ne donneraient pas lieu à des majorations spécifiques dans la mesure où leur caractère ponctuel ou exceptionnel ne confèrerait pas aux collaborateurs concernés le statut de travailleur de nuit tel que défini à l'article L 3122-5 du code du travail.

Ces heures pourraient être réalisées dans le cadre des 35 heures hebdomadaires ou en dehors des heures habituelles de travail, en fonction des besoins de l'activité déterminés par la Direction. Si elles étaient réalisées en dehors du temps habituel de travail, elles revêtiraient alors le caractère d'heures supplémentaires ou complémentaires.

Il est toutefois précisé que le travail exceptionnel de nuit sera réalisé sur la base du volontariat pour les collaborateurs.

2ème PARTIE : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVE A L’ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

L’article L. 3121-44 du Code du travail permet, par accord collectif d’entreprise, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Afin de mieux gérer les variations d’activités auxquelles est confrontée l’entreprise, et afin de permettre une meilleure adaptation des effectifs aux besoins de la clientèle, il est apparu nécessaire d’adopter la mise en place d’une organisation assurant un meilleur ajustement des rythmes aux fluctuations de l’activité. L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour effet de mieux absorber les variations saisonnières que rencontre un dépôt du fait de la spécificité de son activité. L’horaire hebdomadaire étant ainsi appelé à varier suivant les différentes périodes de l’année.

Il a donc été envisagé un autre mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail et de ne plus prendre en référence l’horaire mensuelle mais un nombre d’heures sur l’année.

Il est convenu qu’il s’agit d’une première phase d’application qui s’organisera sur des dépôts tests volontaires avec des collaborateurs volontaires.

A l’issue d’une première année d’exécution, une rencontre sera organisée avec les organisations syndicales, afin de faire le bilan de cette période test.

6-1. Champ d’application

Le dispositif de décompte et d’organisation du temps de travail en heures sur l’année s’applique à l’ensemble des collaborateurs, à l’exception de ceux relevant du dispositif du forfait en jours sur l’année.

L’accord du collaborateur devra être recueilli, de préférence par écrit ou à minima sans objection écrite de sa part.

Il sera informé qu’il aura toujours la possibilité de revenir sur cet accord en nous le signifiant au plus tard un mois avant le début d’une période annuelle.

6-2. Durée du travail

Il est convenu que la durée du travail des collaborateurs sera décomptée sur l’année.

La période de référence est fixée entre le 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

La durée de travail effectif à réaliser au cours de la période de référence est égale à 1607h par an de travail effectif pour un collaborateur présent du 1er juillet au 30 juin et ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, ce qui correspond à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire ou 151.67 heures mensuelles

La durée annuelle de 1607 heures prend en compte la journée de solidarité.

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1607 heures a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires
-52 dimanches Ou 52 récup Dimanche
-52 jours de repos Repos hebdomadaire
-25 CP acquis
-8 jours fériés chômés Moyenne des jours fériés par an
-------------------------------------------------------------
= 228 jours * 35 heures /5 jours
+ 4 heures Arrondi légal
= 1600 heures
+ 1 journée de solidarité 7 heures
-------------------------------------------------------------
1607 heures

6-3 Décompte du travail sur l’année avec variation

Le temps de travail des collaborateurs pourra ainsi être planifié selon les alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixée à 20 heures de travail effectif,

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, telles que, par exemple, remodling, inventaire, ou travaux urgents, le plafond de la durée hebdomadaire du travail tel que défini ci-dessus pourra être porté jusqu’au maximum légal, soit 48 heures en l’état actuel du droit.

Les heures effectuées au-delà des 42 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 10%.

Si le compteur d’heures dépasse 35 heures « à récupérer » (solde entre semaines à 20 heures et semaines à 42) le manager pourra proposer à son collaborateur de ne pas effectuer d’heures sur une semaine complète, Cette mesure ne pourra se faire que si l’organisation du dépôt le permet.

6.4 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et des horaires

6-4-1 Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année, indiquant notamment les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué chaque année aux collaborateurs par voie d’affichage, au moins 15 jours à l'avance et au maximum 8 jours avant le début de la période annuelle, après consultation du comité social et économique. La consultation du CSE aura lieu au minimum deux mois avant l’ouverture d’une période annuelle. Cette consultation aura pour objet de définir nationalement les périodes dites « rouges » (de fortes activités) et les périodes dites « vertes » (de faible activité), étant entendu que les périodes définitives seront ajustées en fonction des nécessités propres au dépôt.

6-4-2 Délai de modifications du calendrier prévisionnel et des horaires

Le calendrier informe les collaborateurs d’une programmation indicative, qui n’est donc pas définitive.

Le planning de l’activité ainsi que les horaires pratiqués seront confirmés par voie d’affichage dans un délai de 15 jours avant la prise d’effet de la première semaine de celui-ci.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel ou des horaires sont communiquées aux collaborateurs concernés dans les 15 jours à l'avance et au maximum 8 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de contraintes exceptionnelles imprévisible ou d’urgence, notamment, par exemple, en cas d’absence maladie, le programme annuel ou les horaires pourront être modifiés, sans délai à respecter mais avec l’accord du collaborateur.

6-4-3 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuelles se calculent à la fin de la période annuelle, elles correspondent aux heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées chaque semaine (compensation entre les variations d’horaires d’une semaine à l’autre).

Ces heures supplémentaires seront payées, avec une majoration de 10%, le mois suivant la fin de la période annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale (35 heures par semaine), mais dans la limite de la durée maximale du travail prévue à l’article 6-3 du présent accord (42 heures par semaine), ne donnent donc pas lieu à majoration et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures pour les collaborateurs soumis à l’annualisation car elles sont compensées par les semaines où la durée du travail est inférieur à 35 Heures.

En revanche, les heures effectuées au-delà des 42 heures hebdomadaires (dans la limite maximale de 48 heures) seront considérées comme des heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 10% et payées le mois suivant leurs réalisations. Les heures effectuées entre 42 et 48 heures n’entreront donc pas dans le décompte annuel des heures supplémentaires puisqu’elles ont déjà été rémunérées.

6-5 Lissage des rémunérations

Il est convenu que la rémunération mensuelle versée au collaborateur versée mensuellement en cours de période sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence soit, 151,67 heures par mois pour 35 heures en moyenne par semaine.

Si à la fin de la période annuelle, le collaborateur n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…)

6-6 absence

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, accident, maternité, congés divers, absences rémunérées ou non rémunérées...), les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning hebdomadaire connu pour les semaines incomplètes en début et en fin d’absence. Si l’absence se prolonge au-delà de la semaine en cours, pour les semaines complètes d’absence, le décompte d’heures se fera sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire.

L’indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l’entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.

Pour les absences non rémunérées (notamment absence injustifiée, sorties anticipées, retard..), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini ci-dessus.

6-7 embauche ou départ du collaborateur en cours de période

6-7-1 Pour les collaborateurs CDI embauchés en cours d’année

La durée du travail à accomplir sera définie comme précisé à l’article 6-2 et proratisée en fonction du nombre de jours calendaires décomptés entre la date d’entrée et le 30 juin suivant.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les collaborateurs embauchés en cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de référence, soit le 30 juin, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport au quota cible calculé au prorata de la présence.

6-7-2 Pour les collaborateurs ayant quitté l’entreprise en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport aux heures programmées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport aux heures programmées seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

7-1. Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sera proposé aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et, dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait nécessite l’accord express du collaborateur par le biais d’une clause insérée à son contrat de travail ou par le biais d’un avenant.

Le forfait jours pourra aussi bien s'appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, aux cadres à temps complet qu'aux cadres à temps partiel à qui il sera proposé un forfait réduit.

7-2. Durée du travail et organisation

Les contrats de travail des cadres concernés devront déterminer le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 214 jours travaillés par an auquel s'ajoute un jour au titre de la journée nationale de solidarité, soit 215 jours par an.

Afin de garantir le respect de ce forfait annuel en jours, il sera octroyé 14 jours de repos par année civile pour les cadres à temps complet.

Pour les cadres à temps partiel le forfait et le nombre de jours de repos sont proratisés.

Les jours de repos pourront être pris dans le cadre de journées ou de demi-journées étant entendu que les collaborateurs concernés auront la possibilité d'en regrouper 5 au maximum par année de référence.

De manière générale, il n’est pas possible de positionner comme motifs d'absence, lors de la prise d’une semaine de congés (soit 6 jours ouvrables compris entre deux repos hebdomadaires), des congés payés et des jours de repos dans la même semaine.

Le nombre de jours travaillés sera décompté dans le cadre de l’année civile, soit du 1° Janvier au 31 Décembre.

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Néanmoins, en cas d’impossibilité d’anticiper et après accord du manager, il est rappelé que conformément à l’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019 que les jours de RTT acquis pour la période de Novembre et Décembre de l’année N et qui n’auraient pas été posés par anticipation avant le 31 décembre de cette même année, pourront être exceptionnellement reportés dans une limite de 4 jours jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 215 jours travaillés.

7-3. Le traitement des absences, des arrivées ou des départs en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou sortant en cours d'année, leur nombre de jours de repos sera proratisé.

7-4. Evénements exceptionnels

Si des évènements spécifiques tels que travaux importants, remodelings d’une durée supérieure à 3 jours nécessitaient à titre exceptionnel de travailler en dehors des horaires habituels d’ouverture du magasin et notamment en nocturne :

  • Ces évènements doivent être compris dans le forfait annuel en jours et permettre le respect des temps de repos,

  • Ces évènements feront l’objet d’une prime spécifique d’un montant forfaitaire de 100 € par journée réalisée en dehors des horaires habituels d’ouverture du magasin, cette prime est plafonnée à 300 € brut et payée le mois suivant.

7-3. Suivi du temps de travail

Le forfait en jours s'accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Un récapitulatif sera établi à cet effet, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos.

Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours consécutifs par semaine civile, dans le respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire minimum.

Le salarié et l'employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu'au nombre maximum de jours de travail dans la semaine.

Quoi qu’il en soit, une fois par an, au minimum, lors de l’Entretien Personnel de Performance et de Progression, le collaborateur et le manager échangeront sur ce mode d'organisation du temps de travail.

Ils évoqueront lors de celui-ci les points suivants : La charge de travail, l'organisation du travail dans l’entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l'amplitude des journées d'activité.

En cas de difficulté quelconque relative à l'exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail et l’autonomie dans son organisation, le collaborateur concerné devra en échanger, sans délai, avec son manager, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

Les parties conviennent, qu’en complément de la charte informatique, les mesures liées au droit à la déconnexion seront insérées dans le prochain accord sur la Qualité de Vie au Travail, et qui fera l’objet d’une prochaine négociation.

7-4.Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies et tient compte des conditions particulières de travail.

3ème PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet à compter du 1er Janvier 2021.

Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur ou dans l'hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d'impacter l'organisation de la société XXXXX.

Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois qui courra à la suite de l'envoi d'une lettre recommandée à toutes les parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

SUIVI DU PRESENT ACCORD

D’ores et déjà, l’engagement est pris de réaliser un bilan, au plus tard un an après le mise en œuvre d’une période d’annualisation, afin d’analyser et de faire le bilan des premiers « tests » du décompte du temps de travail en heures sur l’année.

La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.

Enfin, les parties s’engagent à réaliser un bilan de l’accord ainsi qu’à rouvrir les négociations 3 ans après sa mise en application, soit au 1er janvier 2024

NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la partie la plus diligente.

Ce présent accord sera public et consultable par l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet.

Ce même accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

L’accord est également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent

Fait à XXXXX, le 10 Novembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

M, Directrice des Ressources Humaines

M, Déléguée Syndicale CFDT

M, Délégué Syndical CFTC

M, Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com