Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu selon les dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail" chez B2A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B2A et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06722010051
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE B2A - BRUMATH
Etablissement : 43389526500125 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

B2A SELAS

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44

DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignées,

La SELAS B2A

Dont le siège social est situé 51 rue de la Division Leclerc – 67170 Brumath

N° de SIRET : 433 895 265 00125

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET


Les organisations syndicales de la SELAS B2A

Représentées par , la Déléguée Syndicale FO

, le Délégué Syndical CFDT

D’autre part,


PREAMBULE

La société appliquait jusqu’à présent l’aménagement du temps de travail selon l’accord en vigueur au sein de la structure. .

L’entreprise étant un laboratoire d’analyse médicale, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’entreprise a engagé des négociations.

Les parties ont décidé de réviser l’aménagement du temps de travail sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions de branche et révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de l’aménagement du temps de travail, il est retenu selon les modalités fixées aux présentes, la notion de temps travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par le Code du travail pour sa quantification.

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit

  • Les périodes de congés payés

  • Le chômage d’un jour férié

  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental

ARTICLE 2 – MODALITES PRATIQUES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

Les parties au présent accord fixent un temps de travail effectif de référence de 1.575 heures en Alsace Moselle et 1589 heures hors Alsace Moselle sur chaque période de référence et pour un salarié effectuant 35 h/semaine en moyenne selon la méthodologie décrite ci-dessous.

Le calcul est le suivant :

A partir de 365 jours dans l'année, le législateur déduit

  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

  • 25 jours de congés payés (ce quantum est utilisé pour le calcul du temps de travail effectif. La gestion des congés payés se faisant en jours ouvrables soient 30 jours).

  • 8 jours fériés (ce quantum étant fixe en fonction du nombre moyen de jours fériés tombant un jour travaillé dans l’année hors Alsace Moselle).

On obtient donc 228 jours travaillés.

Sur cette base on multiplie 228 par 7 heures (nombre d’heures de travail par jour pour un salarié à 35 heures) 228x7=1596 heures

  • on ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1603 heures de travail effectif par an.

  • on déduit 2 jours systématiques de congés de fractionnement

Soit une durée annuelle de modulation fixée à 1589 heures pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés.

Compte tenu des 2 jours fériés supplémentaire en Alsace Moselle, cette durée est portée à 1575 heures pour les salariés dont l’établissement est situé en Alsace Moselle.

Il est décidé que cette durée de travail de 1575 heures en Alsace Moselle et 1589 heures hors Alsace Moselle, pour un salarié effectuant 35h / semaine en moyenne restera intangible d’une période de référence à l’autre, et ce malgré les fluctuations du calendrier.

1.2.

Au préalable il est rappelé que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter :

  • 10 heures par jour,

  • 44 heures semaine en moyenne sur 9 semaines consécutives.

  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation légale ou conventionnelle, chaque heure comprise entre 9 et 11h sera compensée par un repos d’une durée équivalente (2h en plus des 11h obligatoires à prendre dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire). Ces dispositions seront applicables conformément aux textes en vigueur.

  • 12 heures au titre de l’amplitude de la journée.

Dans le cadre du présent accord, l’aménagement du temps de travail s’appliquera aux temps pleins sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires.

L’aménagement du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Toutefois au cours de la période d’annualisation, le seuil débiteur maximal du compteur est fixé à 40 heures.

Toute planification quotidienne sera, sauf application d’un contrat de travail à temps partiel ou dispositions contractuelles spécifiques, établie sur une base minimale de 4 heures.

Par ailleurs, un plafond hebdomadaire de variabilité est fixé à 43 heures ; en cas de dépassement de cette durée hebdomadaire, les heures de dépassement seront majorées de 50 % et payées le mois N+1.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque laboratoire permettant un suivi individualisé par chaque salarié au moyen de sa connexion personnelle.

Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.

Ainsi et à titre informatif, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence, verra son TTE apprécié sur l’addition des semaines de présence effective en question entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.

La période de référence est en effet fixée du 01/06/N au 31/05/N. Cette période pourra être modifiée après consultation du CSE en place.

De ce fait, l’ancien aménagement du temps de travail sera soldé au 31 mai 2022 de la manière suivante :

  • Paiement majoré à 25 % des heures créditrices ou sur demande du salarié formulée avant le 10 mai 2022, transfert des heures créditrices dans le compteur d’annualisation

  • Annulation des heures négatives sans retenue salariale

et la nouvelle période de référence démarrera le 01er juin 2022, comme il est exposé ci-dessus, pour se terminer le 31 mai 2023, et ainsi de suite pour l’avenir.

Le quantum des heures annuelles de TTE à effectuer, calculé sur la base de la durée moyenne de référence sera augmenté en cas de non-acquisition ou de non prise sur la période de référence légale du droit intégral à congés payés correspondant à la date de signature du présent accord à 30 jours ouvrables par année complète, les heures supplémentaires restant décomptées dans les modalités prévues aux présentes.

1.3.

Les salariés seront informés des adaptations éventuelles aux horaires de travail de base par plannings mensuels diffusés dans chaque Laboratoire.

Ainsi, les plannings ajustés sont établis au plus tard le 15 du mois N pour le mois N+1.

Si toutefois, la société devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité, et ce compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat, les remplacements effectués sous le délai de prévenance minimale seront compensés par une majoration.

Ainsi, il est décidé d'octroyer à tout personnel que l'encadrement rappelle pour remplacer le poste d'un salarié absent avec un préavis inférieur à 72h, sur une plage au moins équivalente à 4h, une majoration de 15% des heures dites de rappel. Cette notion de rappel ne s’applique pas au salarié planifié une journée ou une demi-journée donnée mais dont la répartition du planning est changeante le jour considéré.

Cette majoration n’est due que lorsque le rappel du salarié absent est le fait de l’employeur, et en aucun cas lorsqu’il est le fait d’un arrangement entre des salariés.

 La majoration spécifique de rappel visée ci-dessus est payée le mois N+1.

Dans ce cas-là, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.

1.4.

Constituent des heures supplémentaires, majorées selon le taux unique de 25%, les heures effectuées (sous réserve des règles de pointage) au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1575 heures ou 1589 heures sur la période de référence fixée.

En pratique, sont considérées comme des heures supplémentaires :

-  en cours d'année, les heures accomplies au-delà de 43h hebdomadaires (à défaut, aucune heure supplémentaire n'est décomptée en cours d'année) ;

-  en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1575 heures annuelles ou 1589 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

 

Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE.

1.5.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ledit contingent se substitue au contingent conventionnel et/ou contingent fixé par voie règlementaire.

1.6.

S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

1.7.

Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

Toute suspension du contrat de travail gèle le compteur temps de travail effectif annuel au niveau atteint avant l’absence considérée et ladite absence est alors valorisée en temps de travail non effectif sur la base de l’horaire contractuel.

Toute absence inférieure à 6 jours sera valorisée selon déduction de l’horaire planifié si un tel horaire est défini pour le salarié concerné ou à défaut à raison de 1/6ème de la durée contractuelle.

1.8.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de travail en cas d’entrée ou sortie en cours d’année sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à une régularisation dans les conditions visées ci-dessus.

1.9.

Le temps passé en réunion ou en formation en dehors de son site de travail est comptabilisé sur la base des heures communiquées par le formateur ou l’organisateur de la réunion.

1.10.

Les heures de délégation effectuées sur le temps de travail suivent le même régime que les heures effectuées dans le cadre de son contrat de travail. Ainsi, les heures de délégation sont planifiées sauf urgence via des bons de délégation.

2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps pleins sont retenues, sous réserve des particularités suivantes.

Détermination de la durée annuelle de travail :

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1589 ou 1575 pour les salariés relevant du droit local.

En outre, conformément à l’accord de branche régissant l’entreprise, les durées minimales de travail sont fixées :

  • De manière hebdomadaire à 16 heures (8 heures pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers, avec regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes) => Soit respectivement, selon un référence annuelle : 728,25 heures et 364,13 heures

  • De manière trimestrielle à 200 heures (sauf pour le au personnel d'entretien, les coursiers et le personnel en charge exclusivement des prélèvements).

Exemple : Détail du calcul de référence de la durée annuelle du travail pour une moyenne de 16 heures de travail hebdomadaire (Hors Alsace-Moselle) :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 8 jours fériés

+ 1 journée de solidarité

- 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement

227 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.4 semaines par an

x 16 heures par semaine

726,4 heures par an

Exemple : Détail du calcul de référence de la durée annuelle du travail pour une moyenne de 16 heures de travail hebdomadaire (Alsace-Moselle) :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 10 jours fériés

+ 1 journée de solidarité

- 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement

225 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45 semaines par an

x 16 heures par semaine

720 heures par an

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle et sa répartition indicative hebdomadaire ou mensuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles, il est précisé qu’il sera fait application des dispositions légales en vigueur visant le taux de majoration desdites heures complémentaires ; ainsi application d’une majoration de 10% pour celles effectuées à l’intérieur de 1/10ème de l’horaire contractuel de travail et d’une majoration de 25% pour celles effectuées au-delà et jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence (= hors avenant complément d’heures),

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures, sauf par avenant complément d’heures avec accord du salarié, pour lequel la majoration de salaire ne s’appliquera que pour les heures effectuées au-delà de celles visées par le complément d’heures.

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi semestriel par le CSE institué par les Ordonnances MACRON et les DS.

Pour toutes les autres dispositions non prévues aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives.

ARTICLE 4 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 01er juin 2022 pour une durée indéterminée. Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il est toutefois précisé que le présent accord ne vise pas les dispositions spécifiques aux gardes, astreintes et travail de nuit hors situation Covid régies par les accords de branche ou accords collectifs d’entreprise spécifiques conclus à cet effet.

Toutefois, les parties consacrent une « revoyure » après la première période annuelle complète d’application du présent accord pour dresser un premier bilan et au besoin, adapter le présent dispositif.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage, et par mail. Des réunions d’information seront également organisées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie.

Le présent accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise.

Fait à Brumath, 14 avril 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la SELAS B2A

,Directeur Général

Pour les organisations syndicales au sein de la SELAS B2A

  • , la Déléguée Syndicale FO

  • , le Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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