Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique chez BP2I" chez BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09319002509
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION
Etablissement : 43391024700025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le droit d'expression des salariés BP²I (2019-10-03) Accord sur la mise en place d'un collège unique au sein de la société BP²I (2019-06-18) Accord sur la réduction de la durée des mandats des représentants du personnel de la société BP²I (2019-05-07) Avenant à l’accord sur le droit d’expression des salariés du 3 octobre 2019 BP²I (2020-10-19) Accord 11 septembre 2020 - Réunions IRP à distance (2020-09-14) Accord Réunions à distance du 16 décembre 2021 (2022-03-03) Avenant à l’accord sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique chez BP²I (2023-06-01) Accord relatif aux communications syndicales au sein de BP2I (2023-06-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique chez BP2I

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23 mai 2019

Entre

La société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION, dont le siège social est situé 59 rue de la République 93100 Montreuil, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 433910247, représentée par __ agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la Société »)

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au sens de l’article L.2231-1 du code du travail :

  • SICSTI-CFTC, représentée par __, déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de présentes,

  • FOFEC, représentée par __, délégué syndical et dûment habilité aux fins de présentes,

  • CFDT Bétor Pub, représentée par __, délégué syndical et dûment habilité aux fins de présentes,

D’autre part,


Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a profondément réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Elle rend notamment obligatoire la fusion des différentes institutions représentatives du personnel existantes, créant ainsi une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

La mise en place du CSE doit intervenir le 31 décembre 2019 au plus tard.

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de réunions de négociation les 02 avril, 17 avril et 7 mai 2019, et ont négocié en parallèle plusieurs accords :

  • un accord sur la fin anticipée des mandats en cours ;

  • un accord sur le recours au vote électronique pour les élections 2019 ;

  • le présent accord sur l’organisation, le fonctionnement et les attributions du CSE et de ses commissions.

Le présent accord a pour objet d’adapter au mieux le nouvel organe de représentation du personnel à la réalité des besoins de l’entreprise.


SOMMAIRE

TITRE 1 - champ d’application de l’accord 5

Article 1. Champ d’application du présent accord 5

TITRE 2 - perimetre de la mise en place et composition du comité social et économiquE 5

Article 2. Mise en place d’un Comité Social et Economique unique 5

Article 3. Durée des mandats 5

Article 3.1. Premier cycle électoral 5

Article 3.2. Cycles électoraux ultérieurs 5

Article 4. Délégation au Comité Social et Economique 5

Article 4.1. Délégation patronale 5

Article 4.2. Délégation du personnel 6

TITRE 3 - fonctionnement du comité social et économique 6

Article 5. Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSE 6

Article 5.1. Crédit d’heures 6

Article 5.2. Annualisation et mutualisation du crédit d’heures 6

Article 5.3. Utilisation du crédit d’heures pour les salariés en forfait jours 7

Article 6. Organisation des réunions plénières 7

Article 6.1. Réunions 7

Article 6.2. Convocation et ordre du jour 7

Article 6.3. Participation des suppléants aux réunions plénières 7

Article 7. Procès-verbaux 8

Article 8. Moyens du CSE 8

Article 8.1. Subvention de fonctionnement 8

Article 8.2. Contribution aux activités sociales et culturelles 9

TITRE 4 - attributions du comité social et économique 9

Article 9. Informations / consultations récurrentes 9

Article 9.1. Informations récurrentes 9

Article 9.2. Consultations récurrentes 9

Article 10. Informations / consultations ponctuelles 10

Article 11. Financement des expertises 10

TITRE 5 - commissions du comite social et économique 11

Article 12. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 11

Article 12.1. Composition de la CSSCT 11

Article 12.2. Attributions de la CSSCT 12

Article 12.3. Fonctionnement de la CSSCT 12

Article 13. Autres commissions 13

Article 13.1. Composition de la Commission sociale 13

Article 13.2. Attributions de la Commission sociale 13

Article 13.3. Fonctionnement de la Commission sociale 14

TITRE 6 - dispositions finales 15

Article 14. Date d’effet 15

Article 15. Durée de l’accord 15

Article 16. Suivi de l’accord 15

Article 17. Clause de rendez-vous 15

Article 18. Révision 15

Article 19. Dénonciation 15

Article 20. Publicité et dépôt de l’accord 16

  1. champ d’application de l’accord

  2. Champ d’application du présent accord

Le champ d’application de l’accord est la société BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION.

  1. perimetre de mise en place et composition du comité social et économiquE

  2. Mise en place d’un Comité Social et Economique unique

La Société étant composée d’un établissement unique, un Comité Social et Economique unique sera mis en place.

  1. Durée des mandats

  2. Premier cycle électoral

La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent réduire la durée de la première mandature du CSE, conformément à la possibilité offerte par l’article L.2314-34 du Code du travail.

Afin que les prochaines élections se déroulent à la fin du mois de mars en 2023, les parties se sont entendues pour que la durée des mandats de la délégation du personnel au CSE, élus à la fin de l’année 2019, soit de 40 mois.

  1. Cycles électoraux ultérieurs

Les parties sont convenues que pour les cycles électoraux ultérieurs, la durée des mandats des représentants du personnel au CSE sera de 4 ans, conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail.

  1. Délégation au Comité Social et Economique

  2. Délégation patronale

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions légales, le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors des réunions afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

  1. Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est défini lors de chaque processus électoral dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

A défaut de dispositions spécifiques prévues par le protocole d’accord préélectoral, le nombre de siège sera fixé conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

  1. fonctionnement du comité social et économique

  2. Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSE

  3. Crédit d’heures

Le nombre mensuel d’heures de délégation octroyé aux membres titulaires du CSE est défini lors de chaque processus électoral dans le protocole d’accord préélectoral en tenant compte du nombre de sièges à pourvoir afin de respecter le volume d’heures de délégation global issu de l’article R.2314-1 du Code du travail.

A défaut de dispositions spécifiques prévues par le protocole d’accord préélectoral, le nombre de sièges sera fixé conformément aux dispositions prévues à l’article précité.

Par ailleurs, si des « suppléants permanents » tels que visés à l’article 6.3 sont désignés à l’issue d’une élection, ces suppléants pourront récupérer le crédit d’heures de délégation mensuel qui aurait été attribué à des titulaires si tous les sièges de titulaires avaient été pourvu.

  1. Annualisation et mutualisation du crédit d’heures

L’article R. 2315-5 du Code du travail prévoit que le crédit d’heures mensuel de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Par ailleurs, conformément à l’article R. 2315-6 du même code, les membres titulaires ont la possibilité de répartir chaque mois leurs heures de délégation entre eux et avec les suppléants.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de base.

Les « suppléants permanents » qui se voient attribuer des heures de délégation au titre des articles 5.1 et 6.3 du présent accord bénéficient des mêmes possibilités dans les mêmes conditions.

  1. Utilisation du crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Le temps passé par les membres du CSE en forfait jours à l’exercice de leur mandat se déduit en heures du crédit mensuel qui leur est accordé afin que le décompte de leurs heures de délégation se fasse au plus proche de la réalité.

  1. Organisation des réunions plénières

  2. Réunions

Huit réunions ordinaires sont organisées par an, dont au moins 4 portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative de la Direction.

De son côté, la délégation du personnel au CSE pourra demander l’organisation de 8 réunions extraordinaires par an à la demande de la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

  1. Convocation et ordre du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président. En cas de désaccord sur cet ordre du jour, les consultations rendues obligatoires par une loi, un décret ou un accord collectif seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour soit par le président, soit par le secrétaire.

Les membres du Comité qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire 15 jours calendaires avant la réunion.

L'ordre du jour est communiqué par l'employeur aux membres du Comité :

  • au moins 3 jours ouvrés avant une réunion ordinaire ;

  • au moins 3 jours calendaires avant une réunion extraordinaire devant se tenir dans des délais courts.

Cet ordre du jour est communiqué aux membres du Comité par courriel, au même titre que la convocation à cette réunion. La remise par courrier pourra être envisagée en cas de difficultés liées à la remise par courriel.

  1. Participation des suppléants aux réunions plénières

L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Cependant, à titre informatif, les suppléants se verront communiquer le calendrier prévisionnel annuel des réunions et recevront l’ordre du jour ainsi que la convocation à chaque réunion du CSE.

Chaque organisation syndicale est responsable d’organiser la présence des suppléants en cas d’absence de titulaires appartenant à son syndicat, dans le respect des règles légales de suppléance.

S’agissant des membres titulaires n’appartenant à aucune organisation syndicale, ils seront responsables d’organiser leur suppléance en se coordonnant si nécessaire.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où un tiers (1/3) des sièges de titulaires ne seraient pas pourvus à l’issue d’une élection, des suppléants pourront participer de façon permanente aux réunions du CSE ; sans que le nombre total d’élus participant à la réunion du CSE ne puisse être supérieur au nombre de sièges titulaires prévus par le protocole d’accord préélectoral.

Ces suppléants autorisés à participer de façon permanente aux réunions du CSE seront les suppléants ayant obtenu le plus de voix au dernier tour des élections de la mandature en cours, sous réserve qu’ils soient volontaires pour participer de façon permanente aux réunions du CSE. Ces suppléants auront voix consultative et non délibérative lors des réunions du CSE, sauf lorsqu’ils remplaceront un titulaire dans le cadre des dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Par exception, ces suppléants assistant de façon permanente aux réunions du CSE pourront être membres de la CSSCT ou de la commission sociale.

Pour plus de clarté lors des échanges, les parties conviennent de les nommer « suppléants permanents ».

  1. Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion est établi par le secrétaire et communiqué au Président et aux membres du Comité 21 jours au plus tard après la réunion (sauf dispositions légales particulières ou situation d’urgence). Il est soumis pour approbation lors de la réunion suivante du Comité.

Le procès-verbal ou un compte rendu résumé est affiché ou diffusé parmi le personnel, après avoir été approuvé par le Comité ; le cas échéant après avoir été expurgé des données et informations confidentielles présentées comme telles lors des réunions ou sur la BDES. La diffusion du procès-verbal peut se faire via le site intranet de l’entreprise.

Le procès-verbal est un document interne à l’entreprise qui ne peut être divulgué en dehors de celle-ci, sauf dispositions légales le prévoyant.

  1. Moyens du CSE

  2. Subvention de fonctionnement

Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à au moins 0,2% de la masse salariale brute de l'entreprise est versée chaque année au Comité. La contribution patronale est versée par l’entreprise au cours du premier trimestre de l’année en cours, sur le compte du Comité, sur la base de la masse salariale de l'année précédente, et régularisée dès lors que la masse des salaires de l'année en cours est connue.

Chaque année la direction présentera au CSE la méthodologie de calcul appliquée.

  1. Contribution aux activités sociales et culturelles

Au titre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles, le CSE bénéficie d’une contribution versée chaque année par la Société.

Dans l’hypothèse d’une délégation des activités sociales et culturelles à un CSE tiers, le CSE bénéficiera par ailleurs d’une subvention annuelle de 8.000 euros pour l’organisation d’un événement festif dont seront bénéficiaires les salariés de l’entreprise. Le versement annuel de cette subvention est subordonné à l’utilisation effective des fonds par le CSE pour organisation d’un événement festif au maximum tous les deux ans. Son montant pourra être révisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

  1. attributions du comité social et économique

  2. Informations / consultations récurrentes

  3. Informations récurrentes

Une information annuelle du Comité aura lieu sur les sujets suivants :

  • Bilan social1 ;

  • Bilan formation ;

  • Bilan égalité professionnelle ;

  • Rapport annuel de la médecine du travail.

Une information semestrielle aura lieu sur :

  • L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

  • Les éventuels retards de paiement des cotisations sociales de l’entreprise ;

  • L’évolution des effectifs et la qualification des salariés par sexe.

  1. Consultations récurrentes

Les parties s’accordent pour conserver les 3 blocs de consultations récurrentes tels que définis à l’article L.2312-17 du Code du travail :

  • Une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Une consultation de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Une consultation sur les orientations stratégiques.

Le calendrier ci-après fixe, pour chaque thème de consultation, sa périodicité ainsi que le point de départ du rythme de consultation ainsi défini.

Calendrier des consultations obligatoires au sein de la société BP²I
Thème de négociation Périodicité de l’ouverture de la consultation Point de départ du rythme de la consultation Délai de consultation sans expertise Délai de consultation si expertise

Situation économique

et financière

Annuelle 2020 1 mois 2 mois
Politique sociale, conditions de travail et emploi2 Biennale 2020 1 mois 3 mois
Orientations stratégiques Triennale 2021 1 mois 2 mois
  1. Informations / consultations ponctuelles

Des informations et consultations ponctuelles pourront être organisées dans les conditions définies par la loi.

Le délai de consultation sur ces consultations ponctuelles sera de 21 jours, porté à 2 mois en cas d’expertise.

Lors de la première réunion de présentation du sujet de la consultation, la direction pourra proposer des délais supérieurs pour tenir compte du calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE et éviter l’organisation de réunions extraordinaires supplémentaires.

  1. Financement des expertises

Le financement des expertises se fait conformément aux dispositions des articles L.2315-80 et suivants du code du travail.

  1. commissions du comite social et économique

  2. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est constituée au sein du CSE.

  1. Composition de la CSSCT

Au titre de l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou par son représentant. Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la réunion constitutive du CSE. Ces derniers seront exclusivement désignés parmi les membres titulaires du CSE3, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

La CSSCT comprend au minimum 3 membres et au maximum 1/3 du nombre de membres titulaires du CSE (arrondi au chiffre supérieur), dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Dans la mesure du possible, la composition de la CSSCT respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes tenant compte de la répartition observée lors des dernières élections professionnelles.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint seront élus à la majorité des membres présents de la CSSCT.

Dans le cas où un membre de la CSSCT cesserait de faire partie du CSE au cours de son mandat, ou souhaiterait être déchargé de ses fonctions de membre de la CSSCT, de secrétaire ou secrétaire adjoint de la CSSCT, il sera procédé à son remplacement par vote à la majorité des suffrages exprimés, et ce, pour la durée du mandat restant à courir.

Sur décision du CSE, le secrétaire, le secrétaire adjoint ou tout membre de la CSSCT peut être révoqué de ses fonctions à tout moment.

La demande de révocation doit être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE. Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé, par vote à la majorité des suffrages exprimés et à bulletin secret. Ainsi, les faits justifiant la demande de révocation doivent être portés à sa connaissance au cours de la réunion du Comité.

Le membre révoqué de la CSSCT reste membre du CSE.

  1. Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, toutes les attributions du Comité relatives à la santé, la sécurité, et les conditions de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT est notamment sollicitée :

  • Pour réaliser à intervalles réguliers les inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; participer aux visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • Pour faire des propositions de résolution de problématiques particulières en matière de santé et de sécurité dans les différents locaux de l’entreprise ;

  • Pour réaliser les enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et d’incidents graves ;

  • Pour analyser les rapports d’expertise portant sur des questions de santé et de sécurité qui lui seront soumis par le CSE en vue de préparer certaines délibérations du Comité ;

  • Pour participer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques ;

  • Pour analyser les postes de reclassement identifiés par l’employeur dans le cadre d’une procédure d’inaptitude en vue de préparer la consultation du CSE ;

  • Pour analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de leur exposition aux facteurs de ces risques ;

D’une manière générale, le CSE pourra lui demander de réaliser toute étude qu’il juge nécessaire pour sa bonne information et la réalisation de sa mission de prévention.

La commission pourra également proposer au CSE de mener à bien toute action qu’elle juge nécessaire en matière de prévention des risques, notamment en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Par ailleurs la CSSCT recueille les réclamations individuelles ou collectives des collaborateurs et les transmets à la direction avant l’établissement de l’ordre du jour de la CSSCT. Ces questions figurent à l’ordre du jour dans une rubrique spécifique et font l’objet de réponses écrites de la part de la direction qui les met à la disposition des collaborateurs 15 jours au plus tard suivant la réunion.

  1. Fonctionnement de la CSSCT

Les réunions de la CSSCT seront organisées au cours des 6 semaines précédant la réunion ordinaire du CSE au cours de laquelle les sujets santé, sécurité et conditions de travail sont abordés.

L’ordre du jour de ces réunions est élaboré conjointement par le Président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT, puis communiqué par le Président aux membres de la CSSCT 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Lors de ces réunions les membres de la CSSCT pourront indiquer au Président si des sujets leurs semblent devoir être portés à la connaissance du CSE et inscrits en conséquence à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront être organisées :

  • à la demande de la direction ;

  • à la demande motivée de 2 élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité, ou des conditions de travail ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  1. Autres commissions

Les parties conviennent de la création d’une commission sociale au sein du CSE, ayant vocation à traiter les thématiques sociales.

  1. Composition de la Commission sociale

La Commission sociale est composée de 3 ou 4 membres désignés par le CSE lors de sa réunion constitutive, exclusivement parmi ses membres titulaires4, par le biais d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Les membres sont désignés pour la durée du mandat. Ils désignent en leur sein un Président à la majorité des membres présents de la commission.

Dans le cas où un membre de la Commission sociale cesserait de faire partie du CSE au cours de son mandat, ou souhaiterait être déchargé de ses fonctions de membre ou de Président de la Commission sociale, il sera procédé à son remplacement par vote à la majorité des suffrages exprimés, et pour la durée du mandat restant à courir.

Sur décision du CSE tout membre de la Commission sociale peut être révoqué de ses fonctions à tout moment. La demande de révocation doit être inscrite à l’ordre du jour du CSE. Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé, par vote à la majorité des suffrages exprimés et à bulletin secret. Ainsi, les faits justifiant la demande de révocation doivent être portés à sa connaissance au cours de la réunion du Comité. Le membre révoqué de la Commission sociale reste membre du CSE.

  1. Attributions de la Commission sociale

La Commission sociale pourra notamment être chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation sur les orientations stratégiques ainsi que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Elle pourra étudier le bilan de la complémentaire santé et prévoyance et proposer de nouvelles options en matière de garanties ou prestations/qualité de service.

Elle pourra travailler sur la politique de rémunération, l’égalité professionnelle, l’emploi des collaborateurs en situation de handicap, l’emploi des jeunes et des séniors, l’organisation du temps de travail, la formation et le 1% logement.

La Commission sociale ne peut pas rendre d’avis, sa mission étant de faciliter le travail du CSE sur les problématiques susvisées en :

  • Etudiant les différents sujets de consultation spécifique et devant donner lieu à un avis du CSE ;

  • Emettant des documents de travail sur les domaines de compétences évoqués ci-dessus, donnant lieu à synthèse ;

  • Emettant des recommandations à destination du CSE.

D’une manière générale, le CSE pourra lui demander de réaliser toute étude qu’il juge nécessaire pour sa bonne information.

La commission pourra également proposer au CSE de mener à bien toute action qu’elle juge nécessaire.

  1. Fonctionnement de la Commission sociale

Le président de la Commission sociale organise les réunions de travail de la commission.

Il sollicite l’employeur ou son représentant pour obtenir les informations qui sont nécessaires à l’exercice de sa mission.

Le temps passé par les membres de la commission n’est pas déduit des heures de délégation dans les limites fixées à l’article R.2315-7 du code du travail5.

  1. dispositions finales

  2. Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires après deux ans d’application.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un (1) an à compter de la mise en œuvre du présent accord afin d’examiner les incidences de son déploiement et étudier la nécessité d’une éventuelle renégociation sur ce point avant la prochaine mandature, puis par la suite tous les deux ans.

Le cas échéant, les parties pourront engager une révision de l’article concerné selon les modalités de révision prévues ci-dessous.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires

Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision. 

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales applicables. Il sera notamment déposé sur la plateforme TéléAccords en 2 exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il devra également être déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera anonymisé et rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Montreuil,

Le 23 mai, en 5 exemplaires originaux.

Président

Pour la société BNP PARIBAS PARTNERS

FOR INNOVATION

Délégué syndical

CFDT Bétor Pub

Déléguée syndicale

SICSTI-CFTC

Délégué syndical

FO FEC


  1. Sous réserve de l’atteinte du seuil d’effectif

  2. C’est dans le cadre de cette consultation que l’employeur présentera au CSE un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

  3. Sous réserve des dispositions de l’article 6.3 du présent accord

  4. Sous réserve des dispositions de l’article 6.3 du présent accord

  5. L’article R.2315-7 du code du travail dispose : « A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
    -30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
    -60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
    L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
    Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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