Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 de Carrefour Systèmes d'Information" chez C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01421004343
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION
Etablissement : 43392911400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-20) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE CSI (2022-03-14) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (2023-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 de CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION

ENTRE

La Société Carrefour Systèmes d’Information, représentée par :

Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Sièges et Fonctions Supports

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

  • Le SNEC / CFE-CGC,  représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et à l’accord relatif aux modalités de la négociation collective du 6 février 2002, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de la Société Carrefour Systèmes d’Information.

Les parties se sont rencontrées les 12 février, 23 février, 3 mars et 29 mars 2021.

Lors de la réunion du 12 février 2021, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales représentatives des données sur le contexte économique, le monde de la grande distribution, le Groupe Carrefour, ainsi que les données relatives à la Société Carrefour Systèmes d’Information concernant les effectifs et l’emploi, l’égalité hommes / femmes, la durée et l’organisation du travail, et les salaires et primes.

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont remis par message électronique les 19 et 22 février 2021 leurs plates-formes de revendications pour l’année 2021.

Au cours des réunions de négociation des 23 février, 3 mars et 29 mars 2021, les délégations des Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé qu’en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, celle-ci fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (négociation au niveau du Groupe Carrefour) et d’autre part sur l’intéressement des salariés aux performances de Carrefour Systèmes d’Information.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Article 1 : Champ, durée et date d’application de l’accord 

Les dispositions prévues ci-dessous seront applicables dès le 1er avril 2021 aux salariés de la Société Carrefour Systèmes d’Information, sauf stipulation expresse contraire.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 2 : Augmentation de salaire et renforcement du pouvoir d’achat

Article 2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima

Article 2-1-1  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 mars 2021

La Grille de salaires de référence de la Société Carrefour Systèmes d’Information est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2021.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées au plus tard sur la paie du mois d’avril 2021 aux salariés présents dans l’entreprise.

Les dispositions prévues au présent article se substituent aux dispositions de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 de Carrefour Systèmes d’Information dont les dispositions se subtituaient elles-mêmes intégralement à celles de l’article 2-1 « Grille des salaires minima » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« La grille des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2021 est la suivante :

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)

Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V

Niveau Taux horaire hors forfait pause
(en €uro)
Taux horaire forfait pause inclus
(en €uro)
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus
(en €uro)
Durée de la période d'accueil
I A 10,43 10,95 1661,02 0 à 4 mois
I B 10,43 10,95 1661,02 Dès le 5ème mois
II A 10,43 10,95 1661,02 0 à 4 mois
II B 10,43 10,95 1661,02 Dès le 5ème mois
III A 10,43 10,95 1661,02 0 à 6 mois
III B 11,11 11,67 1769,30 Après 7ème mois
IV A 11,40 11,97 1815,49 0 à 1 an
IV B 12,27 12,88 1954,04 Après 1 an
V 12,98 13,63 2067,11

Article 2-1-2  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 septembre 2021

La Grille de salaires de référence de la Société Carrefour Systèmes d’Information est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er septembre 2021.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées sur la paie du mois de septembre 2021 aux salariés présents dans l’entreprise.

Les dispositions prévues au présent article se substituent aux dispositions de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 de Carrefour Systèmes d’Information dont les dispositions se subtituaient elles-mêmes intégralement à celles de l’article 2-1 « Grille des salaires minima » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« La grille des salaires minima applicable à compter du 1er septembre 2021 est la suivante :

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)

Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V

Niveau Taux horaire hors forfait pause
(en €uro)
Taux horaire forfait pause inclus
(en €uro)
Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus
(en €uro)
Durée de la période d'accueil
I A 10,47 10,99 1667,38 0 à 4 mois
I B 10,47 10,99 1667,38 Dès le 5ème mois
II A 10,47 10,99 1667,38 0 à 4 mois
II B 10,47 10,99 1667,38 Dès le 5ème mois
III A 10,47 10,99 1667,38 0 à 6 mois
III B 11,15 11,71 1775,68 Après 7ème mois
IV A 11,45 12,02 1823,45 0 à 1 an
IV B 12,32 12,94 1962,00 Après 1 an
V 13,03 13,68 2075,07

Article 2-2 : Revalorisation des salaires minima du personnel d’encadrement

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Systèmes d’Information sont revalorisés dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er janvier 2021.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2021.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 1-1 Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minima.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : Stagiaires managers métier ou service

  • 7 B : Managers métiers ou services

  • 8 et + : Responsables et Experts

est fixé à :

  • Niveau 7A : 2 582 €

  • Niveau 7B : 2 773 €

  • Niveau 8 et plus : 3 727 € »

Article 2-3 : Augmentation de salaire

Article 2-3-1 : Augmentation applicable aux salaires des personnels Employés et Agents de Maîtrise :

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois d’avril 2021 avec effet rétroactif au 01 mars 2021 :

+ 0,5 % au 1er mars 2021

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois de septembre 2021 :

+ 0,4 % au 1er septembre 2021

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

Article 2-3-2  : Augmentation applicable aux salaires du personnel encadrement

  • La Direction s’engage, pour la seule année 2021, à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire brut de 0,5%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à l’ensemble des collaborateurs Cadres de niveau 7 à 9.

Les augmentations visées ci-dessus tiennent compte des augmentations liées à la revalorisation du minima telle que prévue à l’article 2-2 du présent accord.

  • Par ailleurs, la masse des salaires bruts mensuels de base de l’ensemble des collaborateurs Cadres de niveau 7 à 9, sera revalorisée dans le cadre d’une enveloppe globale de 0,4%. Dans ce cadre, l’entreprise veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Les augmentations de salaire accordées dans le cadre de cette enveloppe seront effectives au plus tard sur la paie du mois d’avril 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Article 2-4 : Réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, d’un montant de 45 000€ bruts pour l’année 2021.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités de rémunération les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, qualification, compétence et performance comparables et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Carrefour Systèmes d’Information au plus tard lors des NAO 2022.

Article 2-5 : Revalorisation du complément de prime de vacances

Le complément de prime de vacances est revalorisé dans les conditions ci-après.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 2-2.2.2 Plafond

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 0,9%, ce qui correspond à un montant de 1 645 euros bruts en 2021 »

Article 2-6 : Revalorisation de la rémunération des heures d’astreinte

Les parties sont convenues de revaloriser la rémunération des salariés en période d’astreinte.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 1 « Astreintes Agents de maîtrise et techniciens » de l’annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 4,20 €/h.

Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.

En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 4,70€/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.

Les agents de maîtrise amenés à intervenir entre 21 h et 5 h verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées pour heure de nuit conformément aux dispositions de l’article 5.12 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.

Les agents de maîtrise amenés à intervenir un dimanche ou un jour férié verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées conformément aux dispositions des articles 5.14 et 5.15 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.

Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 2 « Indemnisation des astreintes des cadres bénéficiant du régime forfait jours » de l’annexe III « Cadres » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 4,20 €/h.

Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.

En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 4,70 €/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.

Les heures d’intervention seront rémunérées, en sus du salaire mensuel, au taux horaire reconstitué calculé selon la formule suivante : (salaire mensuel de base / 22) /8. La journée au cours de laquelle l’intervention aura eu lieu ne sera pas décomptée du nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel.

Les cadres effectuant une intervention un jour férié récupèreront dans les 15 jours suivants, sauf accord explicite du salarié pour une récupération au-delà de ce délai :

  • une demi-journée pour une intervention de moins de 4 heures

  • une journée pour une intervention de plus de 4 heures.

Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »

Article 2-7 : Remise Sur Achats

Article 2-7-1 : Plafond d’achats 

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats en augmentant le plafond.

La disposition prévue au présent article se substituent intégralement à celles de l’article prévu à l’article 6-3.3 « Plafond d’achats » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et sera rédigée comme suit :

Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire.

Article 2-7-2 : Dispositif de Remise Sur Achats

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2021.

Ainsi, la Remise sur Achats prévu à l’article 6-3.1 « Remise sur achats » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 sera revalorisée de 5 points passant ainsi de 10% à 15% pour les achats réalisés au mois de décembre 2021.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous ».

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats est modifié (article 2-7-1 du présent accord). Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2021.

Article 2-8 : Extension de la remise sur achat supplémentaire sur les achats de produits numériques

S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en ordinateur, les parties conviennent d’étendre la remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat d’un smartphone ou tablette (hors tablette hybride) vendus au rayon EPCS à l’achat d’un ordinateur, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats est modifié (article 2-7-1 du présent accord). Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 2-9 : Amélioration du dispositif de CESU

Dans l’objectif d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, les parties sont convenues de poursuivre l’amélioration le dispositif du Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour la garde d’enfants et les services d’aide à la personne à domicile, en augmentant la valeur des titre CESU au profit de la garde d’enfant et/ou de services d’aide à la personne à domicile.

Les dispositions du présent article se substituent intégralement à celles des articles 6-4.1.2 et 6-4.1.3 de l’article 6-4.1 « CESU (Chèque Emploi Service Universel) », du Titre 6 « Emploi et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 6-4.1.2 : Conditions d’octroi et valeur du titre CESU au profit des collaborateurs justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à un an

Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an au moment de la demande,

- avoir un enfant à charge de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans et justifier des frais de garde liés à cet enfant et/ou justifier de frais engagés dans le cadre d’un appel à un service d’aide à la personne tel que défini à l’article « description du dispositif », (codifié sous l’article 6-4.1.1).

Pourront bénéficier d’un Chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 600 euros par an destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile tel que défini à l’article « description du dispositif » (codifié sous l’article 6-4.1.1), avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.

Ce montant s’apprécie par foyer.

La gestion du titre CESU est à la convenance du salarié qui choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier.

L’application de la présente mesure est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où le collaborateur aurait déjà bénéficié de ce dispositif depuis le début de l’année 2021, la participation de l’employeur déjà octroyée entrera dans le plafond des 300 €.

Article 2-10 : Forfait mobilités durables

Afin d’encourager les déplacements avec des moyens de transports propres, un forfait mobilités durables a été mis en place à durée déterminée lors des NAO 2020. Afin d’encourager les déplacements, avec des moyens de déplacements propres, ce dispositif est reconduit dans les termes suivants.

  • Moyens de transport éligibles

Tout salarié de la Société utilisant l’un des moyens de transport visé ci-dessous pour des déplacements entre son domicile et son lieu de travail pourra bénéficier d’une prise en charge par la Société de tout ou partie des frais engagés sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables ».

Afin de bénéficier de cette prise en charge, le salarié devra justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :

  • Vélo personnel mécanique ou à assistance électrique ;

  • Vélo partagé dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre- service - mécanique ou à assistance électrique, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique.

  • Montant du forfait mensuel

Le montant de cette prise en charge est fixé selon le barème forfaitaire suivant en fonction de la distance du trajet aller / retour domicile-lieu de travail ou du trajet aller / retour domicile-transport en commun1 :

  • jusqu’à 27 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 5,40 € ;

  • au-delà de 27 kilomètres et jusqu’à 55 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 8,40 € ;

  • au-delà de 55 kilomètres et jusqu’à 83 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 13,50 € ;

  • au-delà de 83 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 16,60 €.

Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera pris en compte (sur la base des itinéraires vélos recommandés par le site MAPPY.fr ou Google Maps).

Les temps partiels sont concernés :

  • Si la durée du travail est supérieure à 50% de la durée légale du travail : conditions identiques à des temps complets

  • Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail : prise en charge proratisée

Le versement de ce forfait se fera uniquement les jours de présence sur le lieu de travail habituel, assimilés à du temps de travail effectif.

  • Justificatifs

Afin de bénéficier de cette prise en charge et d’une utilisation conforme à son objet, le salarié devra fournir à la Société une attestation sur l'honneur (un modèle d’attestation sur l’honneur figure en Annexe 1).

L’attestation sur l’honneur devra être remise à la Direction des ressources humaines lors de la 1ère demande d’allocation du forfait mobilités durables et renouvelé chaque mois.

Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur d’une partie des titres d’abonnement aux transports publics, souscrits par les salariés, pour leur déplacement entre leur résidence habituelle (telle que déclarée en paye) et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transport publics.

Cet article sera applicable jusqu’au 30 juin 2022. »

Article 2-11 : Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne-Temps

Les parties sont convenues que pour l’année 2021, et à titre exceptionnel, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés à la demande du collaborateur, sans avoir à justifier des cas de déblocage visés à l’article 4-7.1.4.4 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016.

Il est précisé que cette possibilité de débloquer les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre des congés payés légaux, y compris au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Cette demande de monétisation pourra porter sur un maximum de 10 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.

Ce déblocage exceptionnel sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2021 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2021 par le CSP Paye RH.

Il est ici précisé que cette monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps vient en sus de la possibilité d’affecter les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe ou le Plan Epargne Retraite Collective telle que prévue à l’article 4-7.1.4.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information.

Article 2-12 : Transfert des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps vers le Congé de Fin de Carrière

Les parties sont convenues qu’à titre exceptionnel et pour l’année 2021, les collaborateurs pourront transférer un maximum de 30 jours du Compte Epargne Temps vers le Congé de Fin de Carrière, sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier du Congé de Fin de Carrière, prévues à l’article 4-7.2.1 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et sous condition du respect du plafond du Congé de Fin de Carrière, prévu à l’article 4-7.2.2 (soit 150 jours).

Ce transfert sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2021 et réceptionnée au plus tard le 31 octobre 2021 par le CSP Paye RH.

Article 3 : Absences conventionnelles

Article 3-1 : Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à leur permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet au 31 mars 2022.

Article 3-2 : Absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, les parties conviennent de reconduire le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 3 journées d’absence autorisées payées destinées à leur permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).

La disposition exceptionnelle prévue au présent article cessera de produire effet au 31 mars 2022.

Article 3-3 : Mesures permettant l’accompagnement d’un proche

Afin de permettre au collaborateur d’accompagner un descendant direct ou un ascendant direct, son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, les parties conviennent de reconduire la possibilité de bénéficier deux jours d’absences autorisés rémunérés par situation et par collaborateur, sous condition de présentation d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’un justificatif du lien entre le collaborateur et la personne accompagnée.

En outre, les parties conviennent de mettre en place la possibilité d’un aménagement d’horaire, sur une durée d’un mois maximum, afin de faciliter temporairement aux collaborateurs Employés et Agents de Maîtrise la prise en charge de la perte d’autonomie d’un ascendant, sur présentation d’un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’une copie du livret de famille.

Ces dispositions cesseront de produire effet au 31 mars 2022.

Article 4 : Maintien du plafond du fond d’entraide

La Direction donne son accord pour reconduire le « fonds social de secours et d’entraide », géré par le Comité Social et Economique sous la réserve expresse d’un réel et ferme engagement de ce dernier, de requérir a priori l’avis de la Direction, avant toute prise de décision et de l’utilisation du fonds conformément à son objet.

Le fond d’entraide, qui pourra être utilisé sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, est maintenu à 18 000 €, les sommes éventuellement non utilisées les années précédentes ne s’additionnant pas à ce montant.

Cette disposition cessera de produire effet au 31 mars 2022.

Article 5 : Modalités d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 5-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 5-2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 5-3 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5- 4 : Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5- 5 : Adhésion 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 5-6 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Fait à Massy, le 20 avril 2021

Pour la Société Carrefour Systèmes d’Information

XXXXX

Directrice des Ressources Humaines Sièges et Fonctions Supports

Pour la CFDT

Monsieur XXX Délégué Syndical

Pour le SNEC / CFE-CGC

Madame XXXX , Déléguée Syndicale

Annexe

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR LE MOIS DE [XXX]

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), nom, prénom : .

Adresse personnelle :

J’atteste sur l’honneur utiliser mon vélo personnel / un vélo « partagé » pour effectuer tout ou partie de mon trajet domicile – travail (ou du rabattement vers les transports en commun)

soit une distance totale mensuelle de kms 2,

Adresse point de départ : Adresse point d’arrivée :

Fait à le Signature


  1. Lorsque le trajet domicile-travail nécessite l’usage du vélo pour prendre les transports en commun (trajet de rabattement vers une gare ou une station)

  2. Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail doit être pris en compte sur la base des itinéraires vélos recommandés par le site MAPPY.fr ou Google Maps.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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