Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION" chez C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.S.I. - CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01423007108
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION
Etablissement : 43392911400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-20) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 de Carrefour Systèmes d'Information (2021-04-20) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE CSI (2022-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 de CARREFOUR SYSTEMES D’INFORMATION

ENTRE

La Société Carrefour Systèmes d’Information, représentée par :

……………………… agissant en qualité de ……………………………………………,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CFDT, représentée par …………………, Délégué Syndical,

  • Le SNEC / CFE-CGC,  représenté par ……………………., Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société Carrefour Systèmes d’Information et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 26 janvier 2023, 16 février 2023 et 08 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 26 janvier 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société Carrefour Systèmes d’Information en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la réunion du 16 février 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 08 mars 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord 

Les dispositions prévues ci-dessous seront applicables aux salariés de la Société Carrefour Systèmes d’Information.

Article 2 : Augmentation de salaire et renforcement du pouvoir d’achat

Article 2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima des employés et AM

Article 2-1-1  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 mars 2023

La Grille de salaires bruts de référence de la Société Carrefour Systèmes d’Information est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2023.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2023 aux salariés présents dans l’entreprise.

Les dispositions prévues au présent article se substituent aux dispositions de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 de Carrefour Systèmes d’Information dont les dispositions se substituaient elles-mêmes intégralement à celles de l’article 2-1 « Grille des salaires minima » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« La grille des salaires minima applicable à compter du 1er mars 2023 est la suivante :

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)

Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V

Article 2-1-2  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 juillet 2023

La Grille de salaires bruts de référence de la Société Carrefour Systèmes d’Information est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2023.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées sur la paie du mois de juillet 2023 aux salariés présents dans l’entreprise.

Les dispositions prévues au présent article se substituent aux dispositions de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 de Carrefour Systèmes d’Information dont les dispositions se substituaient elles-mêmes intégralement à celles de l’article 2-1 « Grille des salaires minima » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« La grille des salaires minima applicable à compter du 1er juillet 2023 est la suivante :

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)

Catégorie Employés des Niveaux I à IV et AM Niveau V

Article 2-2 : Revalorisation des salaires minima du personnel d’encadrement

Article 2-2-1  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 mars 2023

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Systèmes d’Information sont revalorisés dans les conditions ci-après avec une date d’application rétroactive pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2023.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise sur la paie du mois d’avril 2023.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 1-1 Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minima.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : Stagiaires managers métier ou service

  • 7 B : Managers métiers ou services

  • 8 et + : Responsables et Experts

est fixé à :

  • Niveau 7A : 2 775 €

  • Niveau 7B : 2 979 €

  • Niveau 8 et plus : 4 005 € »

Article 2-2-1  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 juillet 2023

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Systèmes d’Information sont revalorisés dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2023.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise sur la paie du mois de juillet 2023.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 1-1 « Salaires minima » de l’article 1 « Rémunération du personnel d’encadrement » de l’annexe III « CADRES » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 1-1 Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minima.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : Stagiaires managers métier ou service

  • 7 B : Managers métiers ou services

  • 8 et + : Responsables et Experts

est fixé à :

  • Niveau 7A : 2 810 €

  • Niveau 7B : 3 016 €

  • Niveau 8 et plus : 4 055 € »

Article 2-3 : Augmentation de salaire

Article 2-3-1 : Augmentation applicable aux salaires des personnels Employés et Agents de Maîtrise :

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise sur l’arrêté de paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023 :

+ 1,75 % au 1er mars 2023

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise sur l’arrêté de paie du mois de juillet 2023 :

+ 1,25 % au 1er juillet 2023

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

Article 2-3-2 : Augmentation applicable aux salaires du personnel encadrement

  • La Direction s’engage, pour la seule année 2023, à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire à l’ensemble des collaborateurs Cadres de niveau 7 et plus. Il est précisé que les cadres dirigeants (des niveaux SD et plus) ne sont pas concernés par ces dispositions.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er mars 2023 :

+ 1,75 % au 1er mars 2023

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise sur l’arrêté de paie du mois de juillet 2023 :

+ 1,25 % au 1er juillet 2023

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

Article 2-4 : Réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, d’un montant de 50 000€ bruts pour l’année 2023.

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités de rémunération les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, qualification, compétence et performance comparables et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Carrefour Systèmes d’Information au plus tard lors des NAO 2024.

Article 2-5 : Revalorisation du complément de prime de vacances

Le complément de prime de vacances est revalorisé dans les conditions ci-après.

Les dispositions prévues au présent article se substituent intégralement à celles de l’article 2-2.2.2 « Plafond » de l’article 2-2.2 « Complément de prime de vacances » du Titre 2 « Rémunérations » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« 2-2.2.2 Plafond

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 3%, ce qui correspond à un montant de 1 746 euros bruts en 2023»

Article 2-6 : Revalorisation de la rémunération des heures d’astreinte

Les parties sont convenues de revaloriser la rémunération des salariés en période d’astreinte.

Les dispositions ci-dessous se substituent intégralement à celles de l’article 1-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 1 « Astreintes Agents de maîtrise et techniciens » de l’annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 4,60 €/h.

Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.

En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 5,15€/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.

Les agents de maîtrise amenés à intervenir entre 21 h et 5 h verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées pour heure de nuit conformément aux dispositions de l’article 5.12 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.

Les agents de maîtrise amenés à intervenir un dimanche ou un jour férié verront la rémunération de leurs heures d’intervention majorées conformément aux dispositions des articles 5.14 et 5.15 de la convention collective de branche et aux dispositions légales en vigueur.

Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »

Les dispositions ci-dessous se substituent intégralement à celles de l’article 2-3 « Rémunération des astreintes et des heures d’intervention » de l’article 2 « Indemnisation des astreintes des cadres bénéficiant du régime forfait jours » de l’annexe III « Cadres » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et seront rédigées comme suit :

« Les heures d’astreinte seront rémunérées au taux horaire de 4,60 €/h.

Les salariés à temps partiel qui bénéficient dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail d’une journée de repos supplémentaire fixe dans la semaine, obtiendront, le cas échéant le doublement du paiement de leurs heures d’astreinte effectuées la nuit précédant ou suivant leur jour non travaillé au titre de leur temps partiel.

En outre, la rémunération des heures d’astreinte sera portée à 5,15 €/h lorsque celles-ci seront effectuées un jour férié.

Les heures d’intervention seront rémunérées, en sus du salaire mensuel, au taux horaire reconstitué calculé selon la formule suivante : (salaire mensuel de base / 22) /8. La journée au cours de laquelle l’intervention aura eu lieu ne sera pas décomptée du nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel.

Les cadres effectuant une intervention un jour férié récupèreront dans les 15 jours suivants, sauf accord explicite du salarié pour une récupération au-delà de ce délai :

  • une demi-journée pour une intervention de moins de 4 heures

  • une journée pour une intervention de plus de 4 heures.

Pour assurer la sécurité des personnels en intervention sur site, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif adapté, dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance des collaborateurs d’astreintes. »

Article 2-7 : Remise Sur Achats

Article 2-7-1 : Augmentation de la Remise sur Achats à titre temporaire pour l’année 2023

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel de la société Carrefour Systèmes d’Information remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats exceptionnelle de 12%.

Ainsi les dispositions de l’article 6.3.1 « Remise sur achats » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 est modifié de la façon suivante : le personnel de la Société Carrefour Systèmes d’Information, et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous ».

Cette disposition sera applicable jusqu’au 31 mars 2024.

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats restent inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Article 2-7-2 : Dispositif de Remise Sur Achats

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise sur achat totale de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2023.

Ainsi, la Remise sur Achats prévue à l’article 6-3.1 « Remise sur achats » sous l’article 6-3 « Remise sur achats et avantages salariés » du Titre 6 « Emplois et dispositions sociétales » de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 sera revalorisée et passera à 15% pour les achats réalisés au mois de décembre 2023.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous ».

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2023

Les dispositions de l’article 6-3.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif du 7 décembre 2016 relatives au plafond d’achats restent inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Compte tenu des dispositions des articles 2-7-1, 2-7-2 du présent accord, le montant de la Remise sur Achats pour l’année 2023 sera donc de :

  • 12% pour la période du 01 avril au 30 novembre 2023 sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous » ;

  • 15% pour la période du 01 au 31 décembre 2023 sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous ».

  • 12% pour la période du 01 janvier au 31 mars 2024 sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous » ;

Article 2-8 : Extension de la remise sur achat supplémentaire sur les achats de produits numériques

S’inscrivant dans la poursuite de la promotion de la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de s’équiper en ordinateur, les parties conviennent d’étendre la remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat d’un smartphone ou tablette (hors tablette hybride) vendus au rayon EPCS à l’achat d’un ordinateur, dans la limite de l’achat d’un équipement, une fois par an.

L’achat de l’un de ces équipements effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance ou un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Les dispositions de l’article 6-3.3 relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire.

Cette disposition sera applicable à compter du mois d’avril 2023.

Article 2-9 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DES COLLABORATEURS

Article 2-9-1 : Forfait mobilités durables

Afin d’encourager les déplacements avec des moyens de transports propres, un forfait mobilités durables a été mis en place à durée déterminée lors des NAO 2020. Afin d’encourager les déplacements, avec des moyens de déplacements propres, ce dispositif est reconduit dans les termes suivants. Les parties ont convenu d’une augmentation du montant mensuel forfaitaire.

  • Moyens de transport éligibles

Tout salarié de la Société utilisant l’un des moyens de transport visé ci-dessous pour des déplacements entre son domicile et son lieu de travail pourra bénéficier d’une prise en charge par la Société de tout ou partie des frais engagés sous la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables ».

Afin de bénéficier de cette prise en charge, le salarié devra justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail :

  • Vélo personnel mécanique ou à assistance électrique ;

  • Vélo partagé dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre- service - mécanique ou à assistance électrique, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique.

  • Montant du forfait mensuel

Le montant de cette prise en charge est fixé selon le barème forfaitaire suivant en fonction de la distance du trajet aller / retour domicile-lieu de travail ou du trajet aller / retour domicile-transport en commun1 :

  • jusqu’à 27 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 8,00€ ;

  • au-delà de 27 kilomètres et jusqu’à 55 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 12,00€ ;

  • au-delà de 55 kilomètres et jusqu’à 83 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 19,00€ ;

  • au-delà de 83 kilomètres par mois : allocation forfaitaire mensuelle de 23,00€.

Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera pris en compte (sur la base des itinéraires vélos recommandés par le site MAPPY.fr ou Google Maps).

Les temps partiels sont concernés :

  • Si la durée du travail est supérieure à 50% de la durée légale du travail : conditions identiques à des temps complets

  • Si la durée du travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail : prise en charge proratisée

Le versement de ce forfait se fera uniquement les jours de présence sur le lieu de travail habituel, assimilés à du temps de travail effectif.

  • Justificatifs

Afin de bénéficier de cette prise en charge et d’une utilisation conforme à son objet, le salarié devra fournir à la Société une attestation sur l'honneur (un modèle d’attestation sur l’honneur figure en Annexe 1).

L’attestation sur l’honneur devra être remise à la Direction des ressources humaines lors de la 1ère demande d’allocation du forfait mobilités durables et renouvelé chaque mois.

Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur d’une partie des titres d’abonnement aux transports publics, souscrits par les salariés, pour leur déplacement entre leur résidence habituelle (telle que déclarée en paye) et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transport publics.

Cet article sera applicable jusqu’au 30 juin 2024. »

Article 2-9-2 : Remise sur achat supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la société Carrefour Systèmes d’Information ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, franchisé ou en location gérance, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024.

Article 2-9-3 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période du 01 avril 2023 au 31 décembre 2023.

Article 2-9-4 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel à compter du 01 juillet 2023.

Article 2-9-5 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abondements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 2-10 : Monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne-Temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2023, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

Les parties sont convenues que pour l’année 2023, et à titre exceptionnel, les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés à la demande du collaborateur, sans avoir à justifier des cas de déblocage visés à l’article 4-7.1.4.4 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016.

Ce ou ces demande(s) de déblocage monétaire exceptionnel sera(ont) réalisée(s) uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra(ont) être formalisée(s) à compter du 1er juillet 2023 et réceptionnée(s) au plus tard le 30 novembre 2023 par le CSP Paye RH.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2023.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Il est ici précisé que cette monétisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps vient en sus de la possibilité d’affecter les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan Epargne Groupe ou le Plan Epargne Retraite Collective telle que prévue à l’article 4-7.1.4.3 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information.

Article 2-11 : Transfert des jours épargnés sur le Compte Epargne-Temps vers le Congé de Fin de Carrière

Les parties sont convenues qu’à titre exceptionnel et pour l’année 2023, les collaborateurs pourront transférer un maximum de 30 jours du Compte Epargne Temps vers le Congé de Fin de Carrière, sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier du Congé de Fin de Carrière, prévues à l’article 4-7.2.1 de l’Accord relatif au Statut Collectif Carrefour Systèmes d’Information du 7 décembre 2016 et sous condition du respect du plafond du Congé de Fin de Carrière, prévu à l’article 4-7.2.2 (soit 150 jours).

Ce transfert sera réalisé uniquement sur demande volontaire et écrite du salarié, qui devra être formalisée à compter du 1er juillet 2023 et réceptionnée au plus tard le 30 novembre 2023 par le CSP Paye RH.

Article 3 : Absences conventionnelles

Article 3-1 : Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent de pérenniser le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel d’une journée d’absence autorisée payée destinée à lui permettre d’effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

Article 3-2 : Absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse

Afin de permettre aux collaborateurs de s’engager dans une démarche solidaire de don de moelle osseuse sans perte de salaire, les parties conviennent de pérenniser le dispositif d’absence autorisée rémunérée pour don de moelle osseuse. Ainsi, il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de 3 journées d’absence autorisées payées destinées à lui permettre d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce don (rendez-vous, examens préalables, interventions …).

Article 3-3 : Mesures permettant l’accompagnement d’un proche

Afin de permettre au collaborateur d’accompagner un descendant direct ou un ascendant direct, son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou d’une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, les parties conviennent de pérenniser la possibilité de bénéficier de deux jours d’absences autorisées rémunérés par situation et par collaborateur, sous condition de présentation d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’un justificatif du lien entre le collaborateur et la personne accompagnée.

En outre, les parties conviennent de mettre en place la possibilité d’un aménagement d’horaire, sur une durée d’un mois maximum, afin de faciliter temporairement aux collaborateurs Employés et Agents de Maîtrise la prise en charge de la perte d’autonomie d’un ascendant, sur présentation d’un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, et d’une copie du livret de famille.

Article 4 : Maintien du plafond du fonds d’entraide

La Direction donne son accord pour reconduire le « fonds social de secours et d’entraide », géré par le Comité Social et Economique sous la réserve expresse d’un réel et ferme engagement de ce dernier, de requérir a priori l’avis de la Direction, avant toute prise de décision et de l’utilisation du fonds conformément à son objet.

Le fonds d’entraide, qui pourra être utilisé sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, est maintenu à 18 000 €, les sommes éventuellement non utilisées les années précédentes ne s’additionnant pas à ce montant.

Cette disposition cessera de produire effet au 31 mars 2024.

Article 5 : Modalités d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 5-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 5-2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 5-3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 5-4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 5-5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5- 6 : Adhésion 

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article5- 7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 5-8 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Massy, le 20 mars 2023

Pour la Société Carrefour Systèmes d’Information

……………………………………….

Directrice des Ressources Humaines Sièges et Fonctions Supports

Pour la CFDT

……………………., Délégué Syndical

Pour le SNEC / CFE-CGC

……………………., Déléguée Syndicale

Annexe

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR LE MOIS DE [XXX]

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), nom, prénom : .

Adresse personnelle :

J’atteste sur l’honneur utiliser mon vélo personnel / un vélo « partagé » pour effectuer tout ou partie de mon trajet domicile – travail (ou du rabattement vers les transports en commun)

soit une distance totale mensuelle de kms 2,

Adresse point de départ : Adresse point d’arrivée :

Fait à le Signature


  1. Lorsque le trajet domicile-travail nécessite l’usage du vélo pour prendre les transports en commun (trajet de rabattement vers une gare ou une station)

  2. Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail doit être pris en compte sur la base des itinéraires vélos recommandés par le site MAPPY.fr ou Google Maps.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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