Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2023" chez DR.OETKER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DR.OETKER FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06723012055
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DR.OETKER FRANCE SAS
Etablissement : 43392950200014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD SUR LES SALAIRES 2023

Dr. Oetker France SAS

Entre les soussignés :

La Société Dr. Oetker France SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 1.000.000 Euros, ayant son siège social à 67023 STRASBOURG 28-30, rue La Fayette SIRET n° 433 929 502 00014, code APE 1089Z, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les délégués syndicaux M. pour la CFTC

Mme pour la CFDT

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont engagé le 4 janvier 2023 la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2023.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 4 et 25 janvier 2023, les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.

Des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE COLLECTIVE

Les barèmes de la grille salariale 2022 concernant les classifications du personnel ouvrier sont augmentés de XX€.

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord (annexe 1).

La grille salariale intègre la notion « d’expérience » liée au poste de travail au sein de l’entreprise. En effet, pendant la période de 0 à 6 mois d’ancienneté, les salariés concernés auront un salaire de base différent des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.

Cet écart de salaire correspond au fait que le nouvel embauché n’est pas directement opérationnel et qu’il lui est nécessaire de passer par une période de formation et d’adaptation au poste de travail pour être complètement intégré.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’un maintien total ou partiel de leur salaire en raison de leur absence (maladie, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, …) ne bénéficieront pas de l’effet rétroactif de l’augmentation de salaire correspondant à ces périodes d’absence.

Le personnel ouvrier se voit attribuer une prime d’ancienneté de XX€ brut par mois à partir de 3 ans d’ancienneté. Cette prime s’élève à XX€ brut par mois à partir de 6 ans d’ancienneté et sera également rétroactive au 1er janvier 2023. Il est convenu entre les parties que le versement de la prime d’ancienneté susvisée ne s’applique pas aux collaborateurs bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté d’un montant supérieur, dont ils conservent la pleine jouissance. Les salariés percevant déjà une prime d’ancienneté d’un montant inférieur aux montants définis dans cet accord verront leur prime actuelle remplacée par la nouvelle prime.

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les employés, agents de maîtrise et cadres connaîtront le cas échéant, des augmentations individuelles.

Ces augmentations seront définies en fonction tant des performances individuelles de chacun dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, que de l’analyse des postes occupés.

Les augmentations individuelles susvisées prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – AUTRES ACCESSOIRES DE SALAIRE

Les autres accessoires de salaire seront les suivants :

* Prime de trajet : le montant est fixé à XX € net par jour de déplacement pour une distance domicile /travail inférieure à 16 Kms et à XX € net pour une distance domicile /travail supérieure ou égale à 16 Kms ;

* Prime d’habillage : le montant est fixé à XX € bruts par jour travaillé

* Prime de froid et de chaleur : un montant de XX € bruts par jour

Une prime uniforme de froid ou de chaleur est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 36° C.

Le calcul de la prime de vacances et du 13ème mois reste inchangé pour les salariés présents dans la société à la date de signature du présent accord.

Les autres accessoires de salaire susvisés prendront effet le mois suivant de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 5 – 13ème MOIS DES OUVRIERS

Le treizième mois est égal au salaire fixe mensuel brut du mois de Novembre. Il sera versé chaque année au mois de Novembre et sera réduit prorata temporis en cas d’année incomplète.

Pour tout nouveau salarié entrant dans la société, une condition d’ancienneté d’un an est requise pour l’attribution de cette prime. La période de référence pour son calcul débute au 366ème jour de contrat.

Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.

ARTICLE 6 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET ET CEUX TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Les parties entendent préciser que les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficieront en matière d’augmentations salariales d’un traitement équivalent aux salariés exerçant leur activité à temps complet.

Ils bénéficieront à ce titre, sans distinction, tant de l’augmentation salariale que des accessoires de salaire susvisés, proratisé en fonction de l’horaire effectivement réalisé.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il n’existe aucune discrimination au sein de l’entreprise, notamment au niveau salarial, promotion, évolution professionnelle, recrutement, …

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Un accord de participation est actuellement en vigueur.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Les éléments pour les salariés, concernés seront payés sur la paie du mois de février 2023.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux :

- un exemplaire à la DDETS du Bas-Rhin

- un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

- un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise

- un exemplaire original à chaque délégué syndical

- une copie sera affichée sur les lieux de travail.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2023

En six exemplaires originaux

Pour la CFTC Pour Dr. Oetker France SAS

Pour la CFDT Pour Dr. Oetker France SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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