Accord d'entreprise "Avenant_1 _Accord Entreprise Forfait Annuel en Jours du 29 mai 2017" chez IPSILON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IPSILON et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010118
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : IPSILON
Etablissement : 43396012700044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DU 29 MAI 2017

ENTRE :

La société, dont le siège est

représentée par Madame, en sa qualité de Gérante

d'une part,

Et :

Madame, Déléguée du personnel titulaire

Madame, Déléguée du personnel titulaire

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont signé un accord forfait jours le 29 mai 2017.

Afin d’améliorer les garanties relatives au droit au repos des salariés et à la préservation de la santé des salariés en forfait jours, les parties ont convenu de modifier l’article 3 sur la durée du travail ainsi qu’il suit :

ARTICLE 3 – Durée du travail

3.1) Le nombre de jours travaillés par les salariés soumis au forfait jours est au maximum de 218 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année (journée de solidarité inclus).

Il sera donc possible de conclure une convention de forfait en jours réduits sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieurs à 218 jours, pour les salariés à temps partiel au jour de la conclusion de l’accord. Dans ce cas le nombre d’heures travaillées sera converti en nombre de jours sans que cela n’entraîne un réajustement de salaire.

Ainsi pour un salarié travaillant habituellement 4 jours par semaine (4/5), il sera proposé la conclusion d’une convention de forfait de 175 jours travaillés par an.

3.2) Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours :

  • ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;

  • bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives. Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

Au regard de la pratique et de l’activité de la société IPSILON, la durée maximale quotidienne raisonnable de travail est de 10 heures.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera fermée tous les jours de 20 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés soumis au forfait jours ne devront pas travailler pendant ces périodes de fermeture, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable, fournis par la société doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de congés liés au forfait jours, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées

3.3) Un système informatique de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera mis en place au profit des salariés en forfait annuel en jours sur l’année.

Le décompte sera établi par le salarié quotidiennement, voire toutes les fins de semaines, sous le contrôle mensuel de ses supérieurs hiérarchiques.

En cas d’absence du salarié de plus d’une semaine, il renseignera le décompte informatique dès son retour, ou lorsque l’absence est programmée (congés payés, jours de repos liés au forfait par exemple), avant le début de son absence.

Le document de suivi du forfait qu’il soit informatisé ou manuel, fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congés supplémentaires éventuels ;

- jours fériés chômés ;

- jour de repos lié au forfait ;

- les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié (il sera conduit notamment à mentionner les journées durant lesquelles la durée maximale raisonnable de travail a été dépassée).

Ce dispositif de décompte pourra être modifié ou remplacé par tout autre, sans qu’il y ait besoin de modifier l’accord.

3.4) Les jours de repos pourront être pris en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service conformément aux règles de prises des congés définis dans la note sur les congés payés datée du 22 juillet 2014 et de ses avenants éventuels.

Par ailleurs, lors des journées de fermeture du Cabinet, les cadres au forfait annuel en jours devront poser une (ou plusieurs) journée(s) de repos acquise(s) dans le cadre de leur convention de forfait jours et/ou une (ou plusieurs) journée(s) de congés payés.

Enfin, afin de garantir le droit au repos et préserver la santé des salariés, il est convenu que les salariés soumis au forfait jours n’accomplissent pas plus de 218 jours travaillés par an et prennent avant la fin de l’année civile, tous leurs jours de repos liés au forfait jours acquis en cours d’année.

Ces derniers devront avant le 31 octobre de chaque année avoir programmé la prise de tous leurs jours de repos liés au forfait jours jusqu’au 31 décembre et également de tous les jours de congés payés nécessaires pour que le nombre de jours travaillés soit égal à 218 jours. A défaut, la société fixera elle-même la prise des jours de repos restant au 31 octobre pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

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Toutes les autres dispositions de l’accord forfait jours du 29 mai 2017 restent en vigueur.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne.

Fait à Bourg la Reine,

Le 6 mai 2019

En 5 exemplaires

Pour la Direction Les délégués du personnel

Madame Madame

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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