Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la gestion des congés payés en année civile au sein de la Banque BCP" chez BANQUE BCP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE BCP et le syndicat Autre le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07520026025
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE BCP
Etablissement : 43396117400904 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord NAO 2021 du 4 décembre 2020 (2020-12-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE AU SEIN DE LA BANQUE BCP

Entre les soussignées :

La Banque BCP, S.A.S à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le Siège Social est situé au 16, rue Hérold, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 961 174,

  • Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Les Organisations Syndicales Représentatives représentées respectivement par :

Le Syndicat S.N.B

  • Représenté par XXX, Déléguée Syndicale.

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical ;

Le Syndicat C.G.T

  • Représenté par XXX, Déléguée Syndicale ;

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 1er, 6, 14 et 22 octobre 2020 pour partager le constat suivant :

  • Le droit à congés payés (règles d’acquisition et de prise) demeure complexe et mériterait d’être simplifié afin de permettre à chaque collaborateur de mieux connaître et gérer ses droits en la matière ;

  • Un décalage entre la période d’acquisition et la période de prise des congés constitue un obstacle aux objectifs de simplification et de lisibilité recherchés par les parties. Il est donc nécessaire de garantir une synchronisation entre l’acquisition et la prise des congés payés, tous deux en année civile du 01/01 au 31/12 et d’opter ainsi pour une période de référence unique ;

  • La prise des congés payés en année civile du 01/01 au 31/12 constitue un avantage qui permet notamment de :

  • Simplifier le suivi et la planification des congés payés ;

  • D’aligner la prise des congés payés avec celle des Jours de RTT qui est annuelle ;

  • Synchroniser la prise des congés payés avec le fonctionnement en année civile de l’entreprise (budget, pilotage commercial, …) ;

  • D’optimiser et de simplifier la prise de congés payés, tout en offrant une meilleure lisibilité aux collaborateurs, en prenant l’année civile comme unique période de référence.

Le présent accord a donc notamment pour objet de modifier, parmi les dispositions actuellement en vigueur au sein de la Banque BCP :

- La période de référence pour l’acquisition des congés payés (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) ;

- La période de prise de congés payés (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Au vu de tout ce qui précède, les parties sont convenues de réviser en conséquence l’article 2 de l’Avenant du 9 janvier 2004 à l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail en date du 28 décembre 2001, et de mettre en œuvre en lieu et place les dispositions ci-après.

Il est bien entendu rappelé ici que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés ni sur leurs JRTT.

Il est précisé que cet accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Banque BCP liés par un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) quel que soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).

ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES (DROIT A CONGES PAYES)

Chaque collaborateur acquiert au cours d’une période de l’année civile (12 mois) un droit à congés payés de 26 jours ouvrés.

ARTICLE 3 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

3.1 Période d’acquisition des congés et droits théoriques

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, à compter du 1er janvier 2021.

Chaque mois le salarié acquiert 1/12ème de ses droits à congés.

3.2 Période de prise de congés payés

À compter du 1er janvier 2021, la période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Chaque collaborateur est autorisé, à prendre par anticipation ses congés payés dès le 1er janvier de l’année N sous réserve qu’il ne dépasse pas, à l’issue de l’année civile, son droit à congés payés réellement acquis.

3.3 Comparaison entre droits réellement acquis et droits théoriques

L’article 2 précise les droits à congés théoriques de chaque collaborateur.

  • En fin de période, soit au 31 décembre de chaque année, un calcul des droits réellement acquis par chaque collaborateur est réalisé par l’outil ADP.

Dans l’hypothèse où les droits pris seraient supérieurs aux droits réellement acquis, le collaborateur serait alors débiteur envers la Banque BCP et se verrait appliquer, en priorité, une imputation sur les jours de congés de l’année suivante ou, à défaut, une régularisation par le Service Rémunération et Administration du Personnel dans le respect des dispositions légales.

  • En cas de départ de l’entreprise en cours d’année :

    • Le solde créditeur de congés correspondant à la différence positive entre les congés réellement acquis et ceux pris par le collaborateur à la date de son départ lui sera versé sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés ;

    • le solde débiteur correspondant à la différence négative entre les congés réellement acquis et ceux pris par le collaborateur à la date de son départ fera l’objet d’une retenue salariale par une conversion en congés sans solde.

ARTICLE 4 : REPORT DE CONGES PAYES

Les congés payés doivent obligatoirement être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, la prise de congés payés sur l’année doit être planifiée par le collaborateur et validée par le manager sur l’outil GTA-ADP en fonction des nécessités organisationnelles de l’entreprise, afin d’assurer la prise intégrale des congés au 31 décembre de chaque année. Aucun report sur l’année suivante ne sera permis.

Sauf exceptions ci-après définies, le collaborateur qui, à la fin de la période de référence, n’a pu prendre les congés auxquels il a droit, ne peut en solliciter le report ou prétendre à une indemnité compensatrice.

Par exception, le collaborateur ne perd pas ses droits à congés payés en cas de suspension de son contrat de travail pour congé maternité ou d’adoption, maladie ou accident d’origine professionnelle ou non.

Il est rappelé que les collaborateurs peuvent recourir au Compte Epargne Temps dans les limites prévues par les dispositions de l’article 4 relatif au Compte Epargne Temps de l’Avenant du 9 janvier 2004 à l’Accord ARTT du 28 décembre 2001.

ARTICLE 5 : DISPOSITIF TRANSITOIRE

5.1 Les périodes visées

A compter du 1er janvier 2021, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés étant identiques, soit du 1er janvier au 31 décembre, il convient de fixer les mesures permettant de garantir la transition en année civile, en lieu et place du dispositif précédemment en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent de lisser la prise des jours de congés issus des 3 périodes ci-après :

  • Le solde des congés acquis au titre de la période 01/06/2018 au 31/05/2019 : « les reliquats »;

  • Le solde des congés acquis au titre de la période 01/06/2019 au 31/05/2020 : « les acquis »;

  • Le solde des congés acquis au titre de la période 01/06/2020 au 31/12/2020 : « les en cours d’acquisition ».

À compter du 1er janvier 2021, l’intégralité des jours mentionnés ci-dessus seront considérés comme des reliquats.

5.2 Dispositif de « lissage » des reliquats

Le solde des reliquats issu de ces 3 périodes devra être soldé au terme des 3 années (2021 ; 2022 ; 2023). Ainsi, tous les collaborateurs de la Banque BCP devront avoir pris avant le 31 décembre 2023 la totalité des reliquats visés ci-avant à raison d’un minimum de 1/3 des jours reliquats par an.

Il est possible pour les collaborateurs de lisser cette prise de reliquats sur une durée inférieure, c’est-à-dire sur une période de 1 an ou 2 ans. Ainsi, un collaborateur pourra solder l’ensemble de ses reliquats issus des 3 périodes mentionnées ci-dessus, avant le 31/12/2021 ou le 31/12/2022, en fonction des contraintes de service et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Au 31 décembre 2023, les éventuels reliquats restants en raison du non-respect de ces principes ne pourront être reportés.

Enfin, il est précisé que :

- Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des modalités de calcul du nombre de jours RTT annuel dont bénéficient les collaborateurs ;

- Les dispositions relatives au Compte Epargne Temps issues de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail en date du 28 décembre 2001 et de son Avenant en date du 9 janvier 2004 demeurent applicables, à l’exception de son « article 2 : Prorogation période de transition ».

5.3 Situations spécifiques

Toujours dans un souci d’une meilleure gestion de service ou de la Direction, dans l’hypothèse d’un retour d’absence générant des congés payés, tels que l’absence pour maladie ou pour maternité, le collaborateur est invité, dès son retour sur son poste de travail, à prendre l’intégralité de ses congés payés acquis en dehors de la période de référence.

ARTICLE 6 : DUREE/ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

Les parties conviennent de se revoir en juin 2022 pour réaliser un bilan de la mise œuvre du présent accord.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des parties signataire et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’homme de Paris.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera enfin porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur My Net dans l’espace Relations Sociales et Qualité de Vie au Travail.

Fait à Paris, le

En six exemplaires originaux.

Pour la Banque BCP,

  • XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Le Syndicat S.N.B

  • XXX, Déléguée Syndicale ;

  • XXX, Délégué Syndical.

Le Syndicat C.G.T

  • XXX, Déléguée Syndicale ;

  • XXX, Délégué Syndical.

NOTIFICATION DE L’aCCORD ACCORD COLLECTIF RELATIF a lA GESTION DES CONGES payes EN ANNEE CIVILE AU SEIN DE LA BANQUE BCP

Reçu un exemplaire original de cet accord et ses différentes annexes

Paris, le

Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le…»

Pour le Syndicat S.N.B

  • XXX ;

  • XXX.

Pour le Syndicat C.G.T

  • XXX ;

  • XXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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