Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)" chez IDEA TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEA TRANSPORT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04423060183
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA TRANSPORT
Etablissement : 43397778200054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la réduction des mandats électoraux (2019-10-14) Accord relatif à la mise en place du CSE (2019-11-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

ENTRE

La Société IDEA TRANSPORT, dont le siège social est situé : ZAC de Cadréan – 44 550 MONTOIR DE BRETAGNE

Représentée par Monsieur …. …., Directeur de Business Unit

ET

Les Organisations Syndicales de l’Entreprise

Représentées par Monsieur … …., délégué syndical FO

Représentées par Monsieur ….. …., délégué syndical CFDT

Il est conclu le présent accord sur l’organisation, l’architecture, le contenu, les modalités de fonctionnement, de la base de données économiques, sociales et environnementales

Article 1 – Niveau de mise en place de la BDESE

La BDESE est mise en place au niveau de la société IDEA Transport.

Article 2 - Objet

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE de la société IDEA Transport.

Ces informations comportent, en particulier, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus par la réglementation.

Article 3 - Extension de la BDESE aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

La BDESE rassemble également les informations nécessaires :

  • Aux négociations périodiques obligatoires avec les organisations syndicales représentatives ;

  • Aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail.

  • Aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l’article L.2312-37 du Code du travail.

    Il est rappelé les dispositions précitées de ces articles, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature du présent accord collectif :

Article L2312-8 du Code du travail :

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;


4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.

Article L2312-37 du Code du travail

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :

1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

2° Restructuration et compression des effectifs ;

3° Licenciement collectif pour motif économique ;

3° bis Opération de concentration ;

4° Offre publique d'acquisition ;

5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour ces informations-consultation ponctuelles, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES ne semble pas adaptée, la direction de la société dispose de la faculté de les communiquer par tout autre moyen (courrier électronique, courrier remis en main propre, courrier recommandé….

Pour permettre une communication par mail auprès des membres du CSE, il revient à chaque membre de faire connaitre l’adresse électronique servant de communication avec la société, et plus précisément le Président de l’instance représentative du personnel.

Article 4 - Accès à la BDESE

Les informations économiques et sociales de la société seront accessibles :

  • Aux membres du CSE

  • Aux représentants syndicaux

  • Aux délégués syndicaux

  • Aux membres des commissions au CSE

Article 5 - Mise à jour des données de la BDESE

Les données de la BDESE seront mises à jour par la société, de manière périodique.

En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation des instances représentatives du personnel seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des personnes y ayant accès par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 6 - Contenu de la BDESE

Les informations contenues dans la BDESE portent sur :

  • L’exercice précédant l’année en cours.

  • Et l’année en cours dès que ces informations sont connues de l’entreprise.

Les informations de la BDESE prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Elle peut également renvoyer à des diagnostics et rapport spécifiques qui seront mis à disposition.

Outre les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, les thèmes d’information de la BDESE sont précisés dans le tableau ci-dessous :


1° Investissements :

A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

-évolution des effectifs retracée mois par mois ;

-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

-nombre de salariés temporaires ;

-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

-Déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B-Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A-Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

B-Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles

Du comité social et économique, mécénat ;

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A-Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B-Réductions d'impôts ;

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D-Crédits d'impôts ;

E-Mécénat ;

8° Environnement

A-Politique générale en matière environnementale :
Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

B-Economie circulaire :
a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;
b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C-Changement climatique :
a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.

La BDESE comporte également les indicateurs règlementaires relatifs à l’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes, ainsi que le niveau de résultat final sur 100 de la société, au travers de l’Index Egalité.

Il sera également mis à disposition dans la BDESE les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes ;

Article 7 - Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE

La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la direction de la société doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la Direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 8 - Support et accès à la BDESE

La BDESE est mise à disposition sur un support informatique.

Les personnes ayant accès à la BDESE se verront remettre un accès personnel leur permettant de consulter la base à tout moment à l’exception des périodes de maintenance informatique.

L’accès à la BDESE étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à une autre personne.

Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à l’outil informatique, un ordinateur est mis à leur disposition, en vue d’accéder à la BDESE, auprès du service des ressources humaines.

Article 9 - Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDESE doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Article 10 - Durée de l'accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2023.

Article 11 - Adhésion ultérieure

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé par les parties à la suite de sa prise d’effet.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure de révision, et à chacune des autres parties concernées par la procédure de révision par courrier électronique avec AR ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord collectif.

Article 15 - Notification de l'accord à chaque organisation syndicale représentative

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et adressé, en un exemplaire, auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de sa conclusion.

Article 17 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base légale de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également affiché en interne, sur les panneaux destinés à la communication au personnel ou sur Intranet.

A Montoir de Bretagne, le 18 septembre 2023

En 4.exemplaires, en sachant qu’un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

POUR LA SOCIETE IDEA TRANSPORT

….. ….

Directeur BU Transport

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE FO.

…. ….

Délégué Syndical

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT.

…… ….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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