Accord d'entreprise "Un accord relatif aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez MARNE DA - MAXICOFFEE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARNE DA - MAXICOFFEE EST et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T05420002029
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAXICOFFEE EST
Etablissement : 43400878500090 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD DU 22 AVRIL 2020

RELATIF A LA FIXATION PAR L’ENTREPRISE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

Entre la Société MaxiCoffee EST dont le siège social est situé à 1 Allée Louis Lumière 54230 NEUVES MAISONS représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Le syndicat UNSA représenté par Madame XXXX,

agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX,

agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19, publiée le 24 Mars 2020, permet au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi notamment en matière de congés payés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus, une ordonnance, publiée le 26 Mars 2020, autorise ainsi les entreprises à imposer la prise de congés payés et/ou « jours de repos » ainsi qu’à modifier les dates de congés payés et/ou « jours de repos » déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail.

En outre, afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité des entreprises liée à l’épidémie de COVID 19, le gouvernement a souhaité aménager le dispositif d’activité partielle en vigueur. La société a ainsi décidé, après consultation du CSE en date du 16 Mars 2020, d’engager les formalités de demande du bénéfice de ce dispositif auprès de l’administration.

Le présent accord conclu entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives vise ainsi à permettre à l’entreprise d’imposer la prise de congés et/ou « jours de repos » aux salariés et modifier les dates de congés payés et/ou « jours de repos » déjà validées permettant ainsi de limiter autant que faire se peut la mise en activité partielle des collaborateurs ;

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel des établissements de l'entreprise.

  1. CONGES PAYES

Prenant en considération la faculté offerte par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos, les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que l’entreprise pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve :

- de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc ;

- et de permettre la prise, par le salarié, d’un congé continu d’au moins dix jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire, pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Cette réserve s’applique également aux conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité ayant chacun la qualité de salarié de l’entreprise.

Le présent accord autorise l’entreprise à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les parties s’accordent à définir les congés payés comme étant l’ensemble des congés payés qu’ils résultent de la loi, de stipulations conventionnelles ou encore d’un usage.

L’entreprise pourra, par ailleurs, modifier également unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posées.

La période de congés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 Décembre 2020.

Les jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en application du présent accord, ne donneront pas lieu à l’attribution d’un congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Le nombre total de jours de congés payés N-1 dont l'employeur pourra imposer au salarié la prise ou dont il pourra modifier la date, ne pourra être supérieur à cinq jours ouvrés.

Les CP posés et acceptés sur avril et mai 2020 ne seront pas annulés.

Si nécessaire, un maximum de 5 jours ouvrés de CP N-1 pourra être reporté sur l'année N après le 31 mai 2020.

  1. JOURS DE RTT

Conformément aux articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 Mars 2020, il est également convenu que la société pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Imposer au salarié la prise de jours de RTT acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT.

Le nombre total de jours de RTT dont l'employeur pourra imposer au salarié la prise ou dont il pourra modifier la date ne pourra être supérieur à quatre par année.

  1. PRISE D’EFFET - DUREE

Le présent accord prendra effet à compter de la signature du présent accord. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020, date à laquelle son application cessera de plein droit, sans formalité.

  1. DEPÔT - PUBLICITE

Un exemplaire original sera établi en vue du dépôt dématérialisé du présent accord sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire original du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lille. Un dernier original sera établi pour la société. 

Fait à Neuves-Maisons, le 22 Avril 2020.

XXXX XXXX

Délégué Syndical Déléguée Syndicale

XXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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