Accord d'entreprise "Avenant à l’accord local du 16 février 2004 sur la mise en place d’une équipe de suppléance en horaire de nuit établissement de Mâcon" chez ITRON FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07119001201
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900029

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-24

Avenant à l’accord local du 16 février 2004 sur la mise en place d’une équipe de suppléance en horaire de nuit

Etablissement de Mâcon

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ITRON France, établissement de Macon, situé 9 Rue Ampère – 71 031 MACON CEDEX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties»

Préambule

Compte tenu de l’évolution de la Société, dans un objectif d’améliorer la flexibilité de l’établissement de Mâcon tout en veillant à préserver la santé et les conditions de travail des collaborateurs travaillant en horaire de nuit, les Parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’établissement du 16 février 2004 sur la mise en place d’une équipe de suppléance en horaire de nuits ainsi qu’à ses avenants du 2 mars 2009 et du 5 janvier 2015. Les nouvelles dispositions prévues ci-dessous viennent compléter ou remplacer les dispositions antérieures portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

La possibilité de travailler en horaire de nuit concerne l’ensemble des salariés de l’Etablissement de Mâcon, en contrat à durée indéterminée et déterminée, sans limitation d’âge.

Cependant, afin de préserver la santé des salariés de 50 ans et plus, le passage en horaire de nuit sera limité à une fois par semestre et soumis à l’accord préalable du médecin du travail. Une visite médicale sera obligatoirement organisée si le collaborateur de 50 ans et plus n’a pas eu de visite médicale dans les douze mois qui précèdent le passage en horaire de nuit.

Article 2 – Possibilité de recours au travail de nuit

Les dispositions relatives à la mise en place du travail de nuit sont ainsi modifiées :

1. Encadrement de la mise en place du travail de nuit

L’équipe de suppléance de nuit sera mise en place selon les modalités définies dans l’accord du 16 février 2004 et son avenant du 2 mars 2009. Cependant, pour les machines automatiques, la mise en place d’une équipe de suppléance en horaire de nuit pourra être mise en œuvre sans avoir instauré, au préalable, une équipe de week-end.

2. Organisation et aménagement du temps de travail de nuit

Afin d’adapter son fonctionnement au plus près des besoins de ses clients et pour faciliter la mise en place des équipes en horaire de nuit, les parties conviennent de baser la présence en équipe de nuit sur une période de 4 à 5 semaines maximum consécutives suivie obligatoirement d’une période dans les équipes de jour à minima équivalente à la durée de la période en nuit.

Dans les deux cas, le retour du salarié en équipe de jour se fera, sauf demande expresse du salarié et dans la mesure du possible, sur les horaires d’après-midi pour permettre une meilleure adaptation du salarié à ses nouveaux horaires. Si son retour devait intervenir en équipe du matin, le salarié aurait la possibilité d’anticiper une journée de repos ROATT sur le lundi matin en lieu et place de sa journée habituelle de repos en équipe d’après-midi de la semaine suivante.

3. Formalités à respecter pour faire travailler des salariés au cours de la période nocturne

Le travail de nuit sera institué après consultation du CSE d’Etablissement. Cette consultation pourra porter sur une période supérieure à 4-5 semaines, si la Direction est en mesure de donner la visibilité suffisante sur la charge et les objectifs attendus.

Article 3 – Contreparties spécifiques aux salariés travaillant la nuit

Les dispositions relatives aux contreparties du travail de nuit sont ainsi modifiées :

La majoration de la rémunération brute de base, versée mensuellement, sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés, par période de 4 à 5 semaines, au-delà de 3 jours ouvrés d’absence consécutifs. Toute absence d’un, deux ou trois jours ouvrés n’aura donc aucune incidence sur la majoration salariale.

Article 4 – Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

Il est conclu pour une durée de 16 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 – Suivi du dispositif

Dans un souci de veiller à la santé des collaborateurs travaillant en horaire de nuit, un bilan de leurs arrêts de travail sur le mois suivant la période de nuit sera réalisé à chaque réunion trimestrielle de la commission CSSCT.

Article 6 – Révision

Les dispositions du présent accord portent révision automatique des clauses contraires des accords collectifs antérieurs.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Fait à Mâcon, le 24 juillet 2019, en trois exemplaires

Pour la Direction

______________________

XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

_____________________________ ______________________________

Pour la CGT Pour la CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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