Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT 2019" chez ITRON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219009203
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord portant sur une prime de maintien d'activité (2019-12-09) ACCORD SUR LE MONTANT DES PRIMES DE PANIERS (2021-01-21) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2022 (2021-10-25) Accord d'entreprise sur la prime de maintien d'activité (2023-11-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ITRON FRANCE SAS, dont le siège social est situé 2 rue de Paris, 92190 Meudon, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 434 027 249 représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales France, dûment habilitée à cet effet.

D’UNE PART,

ET :

  • Le syndicat CFE/CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le Syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central ;

D’AUTRE PART,

Préambule

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, met en en place un dispositif gouvernemental exceptionnel visant le versement d’une prime unique, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Lors de la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la politique salariale 2019 qui s’est tenue le 31 janvier 2019, Itron France, en accord avec les partenaires sociaux, a souhaité mettre en œuvre cette mesure de soutient du pouvoir d’achat des salariés se trouvant dans les fourchettes de salaire les moins élevées en mettant en place une prime exceptionnelle selon le dispositif légal ci-dessus mentionné.

Il a été convenu ce qui suit :

Itron France versera une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés éligibles selon les modalités suivantes :

Article 1

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

  • Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au 31 mars 2019

  • Présents aux effectifs sur l’ensemble de l’année 2018 (la date d’ancienneté servira de référence)

  • Ayant perçu en 2018 un « Salaire de Base Annuel » selon les modalités ci-dessous énoncées

En tout état de cause, l’exonération d’impôts et de prélèvements sociaux n’est applicable que pour les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC brut calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, le plafond d’éligibilité est donc fixé à 53 944,80€.

Un salarié qui remplirait toutes les conditions d’éligibilité décrites au présent article 1 mais dépasserait ce plafond d’éligibilité aux exonérations de 53 944,80€, ne pourrait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’établit comme suit :

Article 2

Le « Salaire de Base Annuel » est le salaire de base comprenant la prime semestrielle, calculé sur le salaire de base de décembre 2018.

Sont exclus au titre de la « rémunération de base annuelle » tous les autres éléments de rémunération dont l’ancienneté.

Article 3

Pour les salariés à temps partiels, ainsi que pour les salariés au forfait 218 jours, il est ici entendu que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisée proportionnellement à leur temps de présence annuel sur la période de référence.

Pour rappel, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail soit 1607 heures (article L3123-1 du Code du Travail) ou 218 jours.

Article 4

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué pour les salariés éligibles avec le versement du salaire du mois de mars 2019.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est signé à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L2261-1 du code du travail.

Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les versements de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été réalisés, soit le 31 mars 2019 au plus tard, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Dépôt et publicité

A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Fait à Meudon, en 6 exemplaires, le 12 février 2019.

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XXX XXX

ITRON FRANCE Délégué Syndical Central CFE/CGC

Directeur des Relations Sociales

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XXX

Délégué Syndical Central CFDT

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XXX

Délégué Syndical Central CGT

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XXX

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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