Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DU 4 SEPTEMBRE 2019" chez ITRON FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09222033909
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900243 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-09-04) Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise du 4 septembre 2019 sur le compte épargne temps (2022-02-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-02

AVENANT N° 2 À L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DU 4 SEPTEMBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société X, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de X euros, dont le siège social est situé X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro X, représentée par X en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après, la « Société »),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par X

  • Le syndicat CGT représenté par X

  • Le syndicat FO représenté par X

(Ci-après, les « Organisations syndicales représentatives »)

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le 4 septembre 2019, un accord collectif d'entreprise sur le Compte Épargne Temps (CET) a été conclu à l'unanimité des organisations syndicales représentatives (ci-après l'« Accord du 4 septembre 2019 »).

Cet accord s'est substitué à toutes les dispositions antérieures concernant le CET en ce compris celles de l'accord sur la Réduction, l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail (ROATT) du 9 octobre 2000 qui avait institué le CET.

L'Accord du 4 septembre 2019 permet aux salariés qui entrent dans son champ d'application d'alimenter leur CET en jours ouvrés (sans qu'il n'y ait de conversion en "équivalent temps plein").

Les jours ainsi épargnés peuvent, à certaines conditions, être utilisés sous la forme de congés spécifiques, être transférés vers le PERCOL ou le CET d'une autre société du groupe X ou encore être versés sous la forme d'une indemnité compensatrice.

Dans chacune de ces hypothèses, l'Accord du 4 septembre 2019 prévoit que les jours placés sur le CET sont convertis en unités monétaires sur la base du taux journalier brut perçu au moment du paiement (ou du transfert) du CET, soit

1 jour de CET = Rémunération de base du mois /21,66

L'accord du 4 septembre 2019 ne précise pas les modalités selon lesquelles la conversion monétaire est opérée en cas de modification de la durée du travail du salarié entre l'alimentation et le paiement ou le transfert du CET (passage d'un temps plein à un temps partiel / forfait jours réduit, ou inversement).

C'est l'objet du présent avenant de préciser que, dans une telle hypothèse, les jours du CET sont convertis en unité monétaire au prorata de la durée du travail appliquée à la date à laquelle ils ont été affectés sur le CET.

VALORISATION DU CET EN CAS DE MODIFICATION DE DURÉE DU TRAVAIL

Après le dernier alinéa de l'article 2.1 de l'Accord du 4 septembre 2019, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Pour les salariés dont la durée du travail a été modifiée après l'alimentation du CET, ce-dernier est valorisé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord."

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3.1 de l'Accord du 4 septembre 2019 est complétée par les mots suivants :

"et, pour les salariés dont la durée du travail a été modifiée après l'alimentation du CET, le congé est rémunéré conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord."

Après le cinquième alinéa de l'article 3.2 (lequel débute par les mentions "Pour les salariés non-cadres") de l'Accord du 4 septembre 2019, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Pour les salariés dont la durée du travail a été modifiée après l'alimentation du CET, ce-dernier est valorisé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord."

Après l'article 4 de l'Accord du 4 septembre 2019, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :

"Article 5 La valorisation du CET en cas de modification de la durée du travail

En cas de modification de la durée du travail du salarié (passage d'un temps plein à un temps partiel / forfait jours réduit ou inversement), le CET est valorisé en fonction de la rémunération de base perçue au moment de son utilisation (paiement ou transfert) au prorata de ou des différentes durées du travail appliquées lorsque le CET a été alimenté.

Pour les salariés non-cadres, la rémunération de base inclut la prime d'ancienneté. La rémunération de base comprend donc le salaire de base et la prime d'ancienneté."

L'article 5 ("Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps") de l'Accord du 4 septembre 2019 est renuméroté 6.

SUBSITUTION AUX DISPOSITIONS MODIFIÉES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord du 4 septembre 2019 qu’il modifie.

DURÉE DE L'ACCORD

Le présent avenant est comme l'Accord du 4 septembre 2019 à durée indéterminée.

Il prend effet à la date de signature.

NOTIFICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent avenant sera mis sur l’Intranet de la Société. Cette modalité d’information se substitue aux modalités d’information prévues par voie règlementaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2262-5 du Code du travail. En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera adressé en deux (2) exemplaires à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique. Il sera également adressé une version papier au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Meudon, le 2 juin 2022, en 5 exemplaires qui compte tenu des circonstances seront signés via signature électronique.

________________________________ __________________________

X X

X Délégué Syndical Central CFDT

Directrice des Relations Sociales

_________________________

X

Déléguée Syndicale Central CGT

_________________________

X

Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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