Accord d'entreprise "NAO 2018" chez EDIFIDES - EDIFIDES - SOCIETE DE PRODUCTION IMMOBILIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDIFIDES - EDIFIDES - SOCIETE DE PRODUCTION IMMOBILIERE et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001327
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : EDIFIDES
Etablissement : 43414656900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Entre :

  • La Société EDIFIDES, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° B 434 146 569, dont le siège social est à CAEN, 12, Place de la république, représentée par Monsieur X, son président

Ci-dessous désignées : « La société »

D’une part

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale désignée,

Madame X

D’autre part

SOMMAIRE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE 3

TITRE I. PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD 4

ARTICLE I.1. – CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE I.2. – CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II. DURÉE DU TRAVAIL 4

ARTICLE II.1. – DURÉE DU TRAVAIL 4

ARTICLE II.2. – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE II.3. – TEMPS DE PAUSE 5

TITRE III. AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE 5

ARTICLE III.1. – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES PAR L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 5

ARTICLE III.2. – DÉFINITION DE L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 5

ARTICLE III.3. – PRINCIPES RÉGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 6

ARTICLE III.4. – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 8

ARTICLE III.5. – HEURES COMPLÉMENTAIRES 8

ARTICLE III.6. – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 9

ARTICLE III.7. – ABSENCES – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE 9

ARTICLE III.8. – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 10

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE IV.1. – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE IV.2. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

ARTICLE IV.3. – RÉVISION 11

ARTICLE IV.4. – DÉNONCIATION 12

ARTICLE IV.5. – DÉPOT 12


PRÉAMBULE

La durée collective du travail est actuellement fixée à 38 heures par semaines.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur la durée du travail et la qualité de vie au travail, les organisations syndicales ont émis le souhait d’une meilleure prise en compte de la vie privée des salariés.

Dans ce cadre, afin de concilier les impératifs de l’activité avec la vie privée des salariés, l’entreprise a proposé de procéder à une réduction de la durée collective du travail à 37 heures par l’attribution de jours de repos tout en maintenant un horaire hebdomadaire de 38 heures.

C’est dans ce cadre que les parties à la négociation se sont accordées sur la mise en place d’un système d’aménagement de la durée du travail sur l’année prévu à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

L’objectif du présent accord est d’instituer un tel système, lequel doit permettre de répondre aux enjeux suivants :

  • Au plan économique :

  • Maintenir la productivité au sein de l’Entreprise en conservant un horaire adapté aux besoins de la clientèle tout en limitant les coûts d’exploitation.

  • Au plan social :

  • consolider les effectifs permanents de l’Entreprise ;

  • sauvegarder les conditions de vie des salariés et faciliter la prise en compte des contraintes familiales.

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées selon le calendrier suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 14 mars 2018 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le 20 mars 2018 : 1ere réunion de négociation

  • Le 27 mars 2018 : 2ième réunion de négociation et clôture de la négociation

  • Le 31 décembre 2018 : signature de l’accord d’entreprise.


CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU CE QUI SUIT :

  1. PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD

ARTICLE I.1. – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail relatif à la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE I.2. – CHAMP D’APPLICATION

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Sont ainsi concernés :

  • les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

les salariés sous contrat de travail à durée déterminée;

les salariés à temps partiel, dès lors que leur contrat de travail le prévoit.

En revanche, cet accord ne s’applique pas au personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours , à celui soumis à une convention de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures ainsi qu’à celui non soumis à la réglementation sur la durée du travail.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE II.1. – DURÉE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne du travail au sein de l’Entreprise est fixée à 37 heures.

ARTICLE II.2. – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail ci-dessus s’entend comme d’un temps de travail effectif, définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ainsi, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de pause, à moins qu’ils ne satisfassent les critères du temps de travail effectif rappelés ci-dessus ;

  • les temps de repas, à moins qu’ils ne satisfassent les critères du temps de travail effectif rappelés ci-dessus ;

  • les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie non professionnelle, congés payés, …) ;

  • les temps de trajet ou de transport exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en repartir.

  • Les jours de repos annuel prévus par le présent accord

En revanche, constituent par exemple un temps de travail effectif :

  • le temps de trajet ou de transport effectué en cours de journée pour se rendre d’un site de l’Entreprise à un autre ;

  • les heures de visites médicales à la Médecine du Travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunion avec la Direction.

ARTICLE II.3. – DUREE MAXIMALES DU TRAVAIL

Les durées maximales du travail sont celles fixées par le Code du Travail.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser treize 13 heures.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Ces principes s’appliqueront tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

  1. AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ARTICLE III.1. – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Article III.1.1. – Période d’annualisation

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’Entreprise est appréciée sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article III.1.2. – Horaire hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire habituel de travail est de 38 heures de travail effectif

Article III.1.3. – Attributions de jours de repos

Article III.1.3.1. –Modalités de calcul des jours de repos

Pour parvenir à la durée du travail visée à l’article II.1 sur la période de référence du présent accord, les salariés effectuant une année complète de travail bénéficieront de jours de repos déterminés dans les conditions suivantes :

Nombre de semaine théoriquement travaillé sur l’année * 1/ durée quotidienne de travail

  • Le nombre de semaine théoriquement travaillé sur l’année est déterminé comme suit :

365 jours - nombre de fériés - nombre de dimanche - nombre de samedi – 25 jours de congés payés par an + 1 journée de solidarité/ 5 (nombres jours travaillés sur la semaine)

  • La durée quotidienne du travail est déterminée comme suit :

38/ 5 = 7,60 heures.

A titre d’exemple, pour l’année 2018, le nombre de jours de repos compensant les horaires de 38 heures est déterminé comme suit :

  • Nombre de semaine théoriquement travaillé :

(365 – 8 – 52- 52 -25 +1)/5 = 45,8

Le nombre de jours de repos pour une année complète est donc de :

45,8 / 7,6 = 6,02 arrondi à 6 jours

ARTICLE III.2. – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III.2.1 –Calendrier indicatif de travail

Les programmations indicatives établies sur la base de l’horaire habituel de travail (individualisées ou non) seront établies en fonction notamment de l’activité prévisible de l’Entreprise et compte tenu d’événements connus par avance (congés payés, ...). Ces programmations écrites sont affichées au plus tard un mois avant. Elles précisent les horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Les salariés doivent respecter les horaires qui leur sont ainsi communiqués. Ils ne peuvent en aucun cas effectuer des heures au-delà de l’horaire défini sans l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique.

Seules les heures demandées expressément par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction seront comptabilisées comme temps de travail effectif.

Des modifications pourront être apportées aux programmations indicatives ci-dessus pour notamment répondre aux demandes et attentes des clients ou contraintes techniques moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires. Ces modifications écrites seront portées à la connaissance du personnel par affichage.

Ce délai pourra être ramené à un (1) jour calendaire dans les cas ci-après énoncés :

  • absence de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ;

  • travaux urgents en lien avec la sécurité ;

  • panne ou tout autre aléa, notamment climatique, entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité de l’Entreprise.

À cette fin, un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen (établi sur la base des feuilles de pointage prévues à cet effet).

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre moyen d’heures mensuelles de travail effectif résultant du système d’annualisation de la durée du travail ;

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre moyen d’heures mensuelles de travail effectif résultant du système d’annualisation de la durée du travail ;

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Le dépassement de l’horaire de référence enregistré selon les modalités prévues ci-dessus doit être compensé de manière à respecter la durée annuelle de 1.680 heures (pour un temps complet).

Toutefois, lorsque cette compensation n’est pas intégrale, les heures non compensées constituent des heures supplémentaires.

Article III 2.2 – modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos déterminés sur la période de référence conformément à l’article III.1.3 seront fixés comme suit :

- 2 jours par la direction

- les autres journées par le salarié

Les journée prises à l’initiative du salarié pourront être prise par journée ou demi –journée et devront être soldés impérativement au 31 décembre de chaque année.

Pour les jours de repos pris à l’initiative du salarié, ils devront faire l’objet d’un délai de prévenance minimum de 7 jours.

ARTICLE III.3. – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article III 3.1. – Définition

Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par le personnel employé à temps complet, en fin de période, soit au 31 décembre de chaque année, au-delà de 1.607 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse de la Direction. Les salariés s’interdisent de réaliser de telles heures sans l’accord préalable de la Direction. À défaut, elles ne seraient pas rémunérées.

Article III.3.2. – Rémunération des heures supplémentaires

Compte tenu de la durée annuelle du travail fixée à 37 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année soit 1680 heures, les salariés bénéficieront de 2 heures supplémentaires rémunérées tout au long de l’année de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Les heures effectuées au cour de l’année comprise entre la 35ème heure et la 37ème heure incluse seront donc majorées au taux en vigueur.

En fin de période, les heures supplémentaires effectuée en moyenne au-delà de 37 heures donnent lieu à paiement avec les majorations y afférentes dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, au plus tard le mois suivant la clôture de la période de référence.

Par exception, à la demande écrite du salarié formulée auprès du service des Ressources Humaines, le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant pourra être intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent selon les modalités suivantes.

Le repos compensateur équivalent devra être pris par demi-journée ou journée entière, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la fin de période, soit au 30 juin N+1.

La demande de prise devra être formulée par le salarié au plus tard une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos compensateur équivalent et devra être validée par le supérieur hiérarchique.

Article III.3.3. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

ARTICLE III.4. – HEURES COMPLÉMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, sont considérées comme des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, en fin de période, soit au 31 décembre, au-delà de la durée prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures.

Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, au plus tard le mois suivant la clôture de la période de référence.

ARTICLE III.5. – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet soumis à l’annualisation est calculée sur la base mensualisée de 37 heures, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel soumis à l’annualisation est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

La rémunération versée sur un mois considéré est ainsi indépendante de la durée du travail réalisée sur ledit mois.

Si le nombre d’heures réalisées par un salarié présent toute l’année se trouve, en fin de période d’annualisation inférieur à la durée de référence de la période d’annualisation, en dehors notamment du cas où l’Entreprise mettrait en œuvre une mesure de chômage partiel, il sera pratiqué une régularisation au travers une retenue ou plusieurs retenues successives ne pouvant excéder le dixième du salaire mensuel.

Lorsqu’un salarié du fait d’une absence, de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article III.6.

ARTICLE III.6. – ABSENCES – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE

Article III.6.1. – Absences

Les absences sur un mois considéré, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue aux programmations indicatives visées à l’article III.2.1. Les absences donnent ainsi lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures initialement prévues aux programmations indicatives sur le mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération mensuelle lissée sert de base de calcul à l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation, telles que les absences pour cause de maladie ou de maternité. Elle sert également de base du calcul à l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. La régularisation opérée en fin d’année tient compte de cette règle.

Article III.6.2. – Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’Entreprise et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture. Le salarié compris dans un licenciement économique au cours de la période d’annualisation conserve en revanche, s’il y a lieu, l’excédent de rémunération perçu par rapport à son travail effectif.

ARTICLE III.7. – CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu aux présentes. Leur contrat de travail devra le prévoir expressément.

Dans ce cas, la durée du travail sera appréciée sur la durée totale de leur relation contractuelle continue avec l’Entreprise.

Le droit aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires sera apprécié sur cette même durée.

ARTICLE III.8. – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Dans un souci de transparence et aux fins d’assurer un suivi efficace et équitable de la durée du travail, les salariés s’engagent à respecter l’horaire collectif en vigueur ou à venir.

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle imprévisibles ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.

  1. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IV.1. – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

En application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Le système d’annualisation de la durée du travail prévu par le présent accord s’imposera donc au personnel à temps complet, nonobstant les clauses contraires de leur contrat de travail.

ARTICLE IV.2. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 1er janvier 2020 et sera remis à toutes les parties signataires dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Par suite, une revoyure sera organisée chaque année.

ARTICLE IV.3. – RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Il pourra également être modifié avec un ou plusieurs Délégués Syndicaux. Il est rappelé, à cet égard, qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE IV.4. – DÉNONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

ARTICLE IV.5. – DÉPOT

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également remis en deux (2) exemplaires au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Fait à Caen

Le 31 décembre 2018

En cinq (5) exemplaires originaux.

Pour la Déléguée Syndicale Pour la Société EDIFIDES

Madame X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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