Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007891
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU ETUDES TECHNIQUES STRUCTURE 2000
Etablissement : 43429248800021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  1. La Société STRUCTURES 2000,

Société par Actions Simplifiées au capital social de 479 192 euros, dont le siège social est situé 1147 rue de Bugarel - Zac d’Olivalie – résidence Le Carignan – Lot 5A à MONTPELLIER (34070), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 434 292 488

Représentée par ,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • Et les membres du Comité Social et Economique

  • Titulaire :

  • Suppléant :

AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’articles L2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

La société STRUCTURES 2000 a une activité de conseil – bureau d’étude structures.

Elle applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques - Cabinets d’Ingénieurs - Conseils - Sociétés de Conseils.

La SAS STRUCTURES 2000 souhaite assouplir l’organisation du temps de travail grâce à la mise en place d’un accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

La Direction et les membres élu(e)s du Comité Sociale et Economique (CSE) se sont réunis à une reprise : le 24 Novembre 2022 pour définir conjointement le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la SAS STRUCTURES 2000.

Le but de cet aménagement est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, de façon ponctuelle tout en répondant aux attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.

Le présent accord est conclu en application des articles L3121-30 à L3121-33 du code du travail.

En ce qui concerne le contingent d’heures supplémentaires applicable, il se substitue aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Objectif et contenu de cet accord :

  • Augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise STRUCTURES 2000 soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière de contingent d’heures supplémentaires, ainsi que de durée quotidienne du travail, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 21 Décembre 2022.

L’accord est conclu à durée indéterminée.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toutes modifications fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et de son dépôt électronique sur la plateforme prévue à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal, entrée en vigueur

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail prévu à cet effet ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/), et auprès du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.

Le présent accord entrera en vigueur le 21 Décembre 2022, après l’accomplissement des formalités légales de dépôt.

Titre II- Les heures supplémentaires

En application des articles L2253-3 et L3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord définissent le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.

Article 7 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Rappel : en dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Article 8 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Titre III- Temps de travail effectif (TTE)

Article 9 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

-Durée quotidienne :

Au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale quotidienne pourra être portée, pour des motifs d’organisation, à 12 heures.

-Durée hebdomadaire :

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine et,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 10 - Temps de pause et de temps repos

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés notamment les salariés sous convention individuelle de forfait jours.

  • Temps de pause 

Le temps de pause pour la restauration est d’à minima (20 minutes) non rémunérée.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

En cas de surcroît exceptionnel d’activité, il pourra cependant être dérogé à la durée minimale de ce repos quotidien ; en pareil cas, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Fait à Montpellier, en trois exemplaires originaux,

Le 20 Décembre 2022

Pour La SAS STRUCTURES 2000

Pour les élu(e)s du Comité Social d’Entreprise de la SAS STRUCTURES 2000,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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