Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF OSCARO.COM NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez OSCARO.COM

Cet accord signé entre la direction de OSCARO.COM et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT

Numero : T09222033482
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : OSCARO.COM
Etablissement : 43447428400115

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD COLLECTIF OSCARO.COM

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE :

OSCARO.COM S.A. - Société Anonyme au capital de 167.284 euros

Siège social : 1- 7 rue du 19 Mars 1962 – 92 635 GENNEVILLIERS

N° SIRET : 434 474 284 001 23

Code APE : 4532Z

Représentées par XXXX et XXXX, en leur qualité respective de Directeur Général et Directeur des Ressources Humaines

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société OSCARO.COM :

- Le Syndicat Solidaire (SUD), Représenté par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), Représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical,

- Le Syndicat Confédération autonome du travail (CAT), Représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés « les parties » ;

Convention Collective IDCC : 573

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE

En application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2242-15 du même code, il est conclu avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord collectif d’entreprise à l’issue des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés aux articles précités.

Conformément à la règlementation en vigueur, lors de la réunion d’ouverture de ces négociations, les partenaires sociaux se sont entretenus sur les mesures envisageables destinées à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement les mesures relatives à l’augmentation des collaborateurs de retour de congés maternité ou d’adoption.

Par ailleurs, les délégations syndicales ont eu communication des informations utiles à la préparation des négociations.

Au terme des réunions des 5 avril, 11 avril, 21 avril et 25 avril 2022, les partenaires sociaux ont abouti à la signature du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à couvrir l’ensemble des salariés de la société OSCARO.COM, tous établissements ou sites confondus, dans les conditions spécifiques qu’il définit ci-après.

ARTICLE 2 – Augmentations salariales

Règles applicables et salariés éligibles :

Seront seuls éligibles aux augmentations salariales prévues par le présent accord, les collaborateurs présents dans l’effectif ayant servi de base à la présente négociation, justifiant d’une ancienneté au moins équivalente au 1er juillet 2021 et étant toujours présents dans l’effectif au 31 mai 2022. L’ancienneté considérée comprend les reprises d’ancienneté légales (exemple : post-intérim) ou reprises d’ancienneté contractuelles (exemple : transfert intra-groupe).

Par ailleurs, les collaborateurs sous contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation salariale prévues au présent accord, leur rémunération étant encadrée par les dispositions légales et règlementaires attachées à ce type de contrats de travail.

L’enveloppe globale consacrée à la revalorisation des salaires du personnel représente 3,2% de la masse salariale brute de l’entreprise de l’année 2021.

Augmentations générales :

Une revalorisation générale, suivant barème ci-après, est prévue au bénéfice des collaborateurs ne bénéficiant pas du statut cadre.

Les revalorisations générales décidées seront appliquées sur la paie du mois de mai 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

La rémunération annuelle brute théorique choisie comme curseur déterminant le palier d’augmentation générale attribuée aux collaborateurs se compose :

  • du salaire mensuel de base ;

  • le cas échéant, des primes trimestrielles ;

  • le cas échéant, de la prime contractuelle « ex 13ème mois ».

Les parties sont expressément convenues que la prime d’ancienneté qui a un objet spécifiquement défini, soit exclue de ce calcul.

Il a par ailleurs été précisé que les rémunérations à prendre en compte pour déterminer le palier applicable aux collaborateurs éligibles de la logistique sont celles en vigueur au 1er mai 2022, soit après application de la revalorisation du SMIC et du repositionnement de chacun dans la nouvelle grille de classification de la logistique telle qu’adoptée après consultation du CSE.

Les parties ont entendu soutenir plus particulièrement la rémunération des collaborateurs dont le salaire annuel, rétabli sur 12 mois, est le moins élevé. C’est dans cet esprit que les paliers ci-dessous ont été arrêtés :

  • Tranche 1 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est inférieure à 21K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de 1.200,00 euros bruts qui sera répartie sur 12 ou 13 mois selon que la structure de leur rémunération annuelle comprend, ou non, une prime ex 13ème mois.

  • Tranche 2 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est comprise entre 21K€ et moins de 23K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle de 1.000,00 euros bruts qui sera répartie sur 12 ou 13 mois selon que la structure de leur rémunération annuelle comprend, ou non, une prime ex 13ème mois.

  • Tranche 3 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est supérieure ou égale à 23K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle de 850 euros bruts qui sera répartie sur 12 ou 13 mois selon que la structure de leur rémunération annuelle comprend, ou non, une prime ex 13ème mois.

Le tableau ci-dessous, illustre l’impact de ces revalorisations sur la rémunération mensuelle de base des intéressés selon que leur rémunération annuelle est répartie sur 12 ou 13 mois.

Majoration salaire de base X12 Majoration prime ex 13ème mois Augmentation annuelle brute
Tranche 1 salarié sans prime ex 13ème mois 100,00 € - 1.200,00 €
salarié avec prime ex 13ème mois 92,31 € 92,31 € 1.200,00 €
Tranche 2 salarié sans prime ex 13ème mois 83,33 € - 1.000,00 €
salarié avec prime ex 13ème mois 76,92 € 76,92 € 1.000,00 €
Tranche 3 salarié sans prime ex 13ème mois 70,83 € - 850,00 €
salarié avec prime ex 13ème mois 65,38 € 65,38 € 850,00 €

Augmentation individuelle

Les collaborateurs cadres bénéficieront d’augmentations individuelles qui seront déterminées dans le cadre d’un processus commun à l’ensemble des collaborateurs.

L’ensemble des propositions managériales sera consolidé et validé par la DRH afin d’assurer la cohérence de l’ensemble en veillant notamment à la répartition des augmentations entre les différents départements.

Une attention particulière sera portée aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentations individuelles au cours des deux ou trois dernières années.

Ces augmentations individuelles prendront effet à compter du 1er mai 2022 avec application rétroactive au 1er janvier 2022.

A titre dérogatoire pour cette année 2022, les collaborateurs cadres dont la rémunération contractuelle (salaire de base + le cas échéant prime ex-13ème mois + lé cas échéant rémunération variable contractuelle), n’excède pas le seuil de 42.000 € annuels bruts bénéficieront d’une augmentation collective de 2% de leur salaire de base, sans distinction de tranches de rémunération, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Il est précisé que pour ceux bénéficiant d’une prime ex-13ème, la revalorisation de 2% de leur salaire de base se trouvera automatiquement répercutée sur le montant de leur prime ex-13ème mois.

Ces cadres seront également éligibles à une augmentation individuelle dans le cadre du process commun à l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 3 – Mesures en faveur de l’égalité femme-homme

D’un commun accord des parties, il est observé la nécessité que la Société mette en place des actions en faveur de l’égalité femme-homme. A ce titre les engagement pris lors de l’accord NAO de 2020 sont reconduits et devront être traduits par des mesures concrètes visant notamment :

  • à développer la féminisation des métiers d’Oscaro par leur promotion auprès des femmes et leur incarnation par des femmes ;

  • à s’assurer que dans le choix des promotions internes ou des formations, les critères utilisés sont identiques que le candidat soit une femme ou un homme ;

  • à prendre en compte les besoins spécifiques que peuvent exprimer des femmes qui travaillent dans des environnements particulièrement masculins, quant à leur conditions de travail ;

  • à veiller à déployer partout dans la société un climat de travail qui soit aussi accueillant pour les deux sexes et où soit systématiquement et ouvertement banni les agissements sexistes.

En outre, comme indiqué dans le précédent accord NAO de 2020, un Comité dédié (désigné « Comité égalité femme-homme Oscaro »), composé des femmes élues au CSE (titulaires et suppléantes), se réunira une fois par trimestre avec pour mission de recueillir les problématiques spécifiques rencontrées par leurs collègues féminines dans le cadre professionnel et attribuées par celles-ci à leur condition de femme.

Les organisations syndicales tiennent à rappeler le caractère impératif de ces réunions trimestrielles. Ces réunions se tiendront à l'initiative de la direction, et sans qu'elles n'aient besoin d'être réclamées par les organisations syndicales ou les représentants du personnel. Elles se dérouleront en présence du DRH. Elles devront permettre un échange de vues et la prise en compte et le traitement des incidents remontés. Sur demande, ce comité se fera communiquer par I ‘employeur tout document et toute information lui permettant de vérifier que l'égalité femme-homme est respectée notamment en termes de rémunération à tous les niveaux de I 'entreprise, ou le cas échéant de pouvoir mesurer les différences de rémunération, et plus généralement toutes les différences de traitements.

La direction des Ressources Humaines s'engage à produire trimestriellement un point situationnel en CSE. Ce point trimestriel reprendra les sujets évoqués et les décisions prises en comité dédié ainsi que l'état d'avancement des engagements.

D’autre part, de manière à contribuer à garantir une égalité de traitement entre les deux sexes, la Société veillera à ce que toutes les femmes qui reprennent leur travail après un congé maternité ou tous les collaborateurs qui reprennent leur travail après un congé d’adoption bénéficient de la garantie de rémunération prévue par les dispositions légales.

Pour ce faire, le service RH mettra en place un système d’alerte permettant de contrôler la situation de ces collaborateurs, à l’issue de la suspension de leur contrat de travail pour congé maternité ou d’adoption. Ce contrôle sera repoussé, le cas échéant, au retour du collaborateur dans l’entreprise dans l’hypothèse d’une prise de congé parental.

  • Si une augmentation générale est appliquée dans l’entreprise au cours de la période de congé maternité ou adoption du collaborateur, et si ce collaborateur est éligible à ces augmentations générales, il en bénéficiera dans les mêmes conditions que ses collègues.

  • Si des augmentations individuelles (hors promotion) sont pratiquées dans l’entreprise au cours de la période de congé maternité ou adoption du collaborateur, celui-ci bénéficiera d’une augmentation individuelle d’un montant correspondant au pourcentage moyen d’augmentations individuelles des collaborateurs relevant du même niveau de qualification que lui.

ARTICLE 5 – Durée du présent accord collectif

Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines NAO qui auront lieu en 2023. Toutefois, les mesures prises qui portent sur des sujets autres que les augmentations salariales continueront à rester en vigueur jusqu’à dénonciation ou révision par le biais d’un accord collectif portant sur le même objet.

ARTICLE 6 – Dispositions finales et formalités de dépôt

La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions posées par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail. Sa prise d’effet court du jour où il est valablement conclu au regard des règles dudit article.

Le présent accord annule et remplace tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

De même les stipulations du présent accord collectif ne se substituent aux stipulations conventionnelles qui préexistaient aux conditions convenues par les parties au présent accord que dans la mesure où elles portent sur le même objet.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire ainsi que pour les formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et le Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des Parties reconnait qu’un exemplaire orignal du présent accord lui est remis à l’issue de la procédure de signatures. Une copie du présent accord sera notifiée, par courriel à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais de leur délégué syndical. Il est précisé qu’un exemplaire original de cet accord sera également tenu à leur disposition auprès de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions légales.

A l’issue de sa notification telle que précitée, le présent accord sera déposé dans sa version originale au format PDF sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que dans une version anonymisée au format docx pour publication sur le site du service public.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions de droit commun.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la Société ou de la totalité des organisations signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la négociation.

Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines pour adapter le présent accord après la parution de ces textes, afin d'adapter ses dispositions en conséquence.

Il est de convention expresse entre les Parties que tout autre sujet à caractère collectif (durée du travail, temps de travail, statuts sociaux, etc.) devra nécessairement faire l’objet d’une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Gennevilliers, le 18 mai 2022, sur 7 pages.

ORGANISATIONS SYNDICALES P NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
SUD

XXXX

Déléguée Syndicale

CFDT

XXXX

Délégué Syndical

CAT

XXXX

Délégué Syndical

SOCIETE NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
OSCARO.COM XXXX
OSCARO.COM XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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