Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD DANSLE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2020 - STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU" chez STEF - STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06920010419
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU
Etablissement : 43462295700026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ASTREINTE STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (2022-11-24) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE - ANNEE 2022 STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (2022-02-22) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2023 STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU (2023-03-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020

STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Toussieu dont le siège social est situé Parc d’Activité du Logis Neuf – 69780 TOUSSIEU représentée par xxxxxx Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :

  • Xxxxxxxxxxx délégué syndicale CFTC

  • Xxxxxxxxxxxx délégué syndicale CFDT

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 21 janvier, 27 janvier, 04 février et 06 février 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Toussieu et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation Générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Toussieu à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • XXXX€ bruts mensuels pour les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle ouvrier, employé ou agent de maitrise à qui est attribué le coefficient 125 en décembre 2019

  • XXXX€ bruts mensuels pour les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle ouvrier, employé ou agent de maitrise et à qui est attribué le coefficient 135 en décembre 2019.

  • XXXX€ bruts mensuels pour les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle ouvrier, employé ou agent de maitrise et à qui est attribué un coefficient supérieur à 135 en décembre 2019

  • XXXX€ bruts mensuels pour les salariés appartenant à la catégorie socio-professionnelle des cadres

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Cette augmentation ne se cumule pas avec l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), qui a été porté à 10,15€ bruts de l’heure au 1er janvier 2020, soit 1539,42 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Ainsi les salariés dont le salaire sera augmenté mécaniquement par l’augmentation du SMIC ne bénéficieront de cette augmentation annuelle que pour le delta entre l’augmentation du SMIC et le montant de l’augmentation générale prévue au présent accord.

Par exemple, un salarié dont le salaire mensuel Brut pour 151.67 heures/mois était de 1535.12 euros au 31 décembre 2019 et passe à 1539,42 euros bruts du fait de l’augmentation du SMIC, bénéficiera une augmentation de XXXX euros bruts pour 151.67heures/mois.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2020.

2.2. Disposition spécifique au comité social et économique

Un versement exceptionnel de XXXX€ sera octroyé aux œuvres sociales du comité social et économique de STEF Logistique TOUSSIEU en date du 1er mars 2020.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Les partie ont entendu réaffirmer la pleine application des dispositions relatives au temps de travail mises en place aujourd’hui au sein de la filiale STEF Logistique Toussieu.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Toussieu s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Toussieu s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Logistique TOUSSIEU bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 15 février 2019. Ces dispositions sont applicable pour les années 2019- 2020 et 2021. 

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Logistique Toussieu bénéficie d’un accord de participation en date du 09 mai 2002 qui a été révisé par avenant du 17 septembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Logistique Toussieu entend donc se placer dans le cadre de cette négociation «Groupe».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a présenté des éléments chiffrés, et que suite à leur analyse, les parties conviennent qu’aucun écart de rémunération ni différence de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes n’est constaté sur la filiale.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 sauf précisions contraires dans l’accord.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Toussieu, le 06 février 2020 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société Pour la CFDT Pour la CFTC

STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU

XXXX, XXXX XXXX

Directeur de Filiale Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com